Réforme de la rente d'accident du travail au 1er novembre 2026

Réforme de la rente d'accident du travail : 2 taux d'incapacité, une part fonctionnelle et une majoration étendue en cas de faute inexcusable dès novembre 2026.

À compter du 1er novembre 2026, l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle change de structure. La réforme de la rente, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, distingue désormais une part professionnelle et une part fonctionnelle, calculées à partir de 2 taux d'incapacité distincts.

Réponse directe. Pour les victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026, la caisse fixe un taux d'incapacité permanente professionnelle et un taux d'incapacité permanente fonctionnelle. La rente comprend une part professionnelle et une part fonctionnelle, cette dernière étant calculée selon un référentiel indexé sur la pratique des juridictions en matière de déficit fonctionnel permanent. En cas de faute inexcusable de l'employeur, la majoration porte aussi sur la part fonctionnelle.

1. Le champ d'application de la réforme de la rente

1.1. Une réforme votée en 2025

La réforme résulte de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce texte modifie notamment les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et crée un article L. 434-1 A.

La loi renvoyait à un décret le soin de fixer la date d'entrée en vigueur, au plus tard le 1er novembre 2026 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, V). Le décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 a retenu cette date (décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, art. 3).

1.2. Les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026

Le nouveau régime s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, V). La date de consolidation, et non celle de l'accident ou de la déclaration de la maladie, détermine donc les règles applicables.

Une victime d'un accident survenu en 2025 mais consolidée en décembre 2026 relève ainsi du nouveau régime. À l'inverse, une victime consolidée avant le 1er novembre 2026 reste soumise aux règles antérieures.

2. Deux taux d'incapacité permanente

2.1. Le taux professionnel et le taux fonctionnel

La caisse ne fixe plus un taux unique d'incapacité permanente. Sa décision motivée fixe 2 taux : un taux d'incapacité permanente professionnelle et un taux d'incapacité permanente fonctionnelle (CSS art. R. 434-32, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026).

Le taux professionnel sert au calcul de la part professionnelle de la rente. Le taux fonctionnel, exprimé en points, sert au calcul de la part fonctionnelle.

2.2. Le seuil de 10 % maintenu

Le seuil qui sépare l'indemnité en capital de la rente reste fixé à 10 %. Il s'apprécie désormais au regard du taux d'incapacité permanente professionnelle (CSS art. R. 434-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026).

3. Une rente composée de 2 parts

3.1. La part fonctionnelle et son mode de calcul

Le montant annuel de la part fonctionnelle résulte du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par un pourcentage et une valeur de point fixés par arrêté. Ce produit est ensuite divisé par une valeur de conversion du capital en rente, qui dépend de l'âge de la victime à la date de consolidation (CSS art. R. 434-1-1-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-354 du 7 mai 2026).

Le pourcentage est fixé à 50 % (arrêté du 7 mai 2026, art. 1er). Les valeurs de point figurent dans un référentiel annexé à l'arrêté, actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent résultant de la pratique des juridictions judiciaires (arrêté du 7 mai 2026, art. 2 et 4).

3.2. La conversion partielle en capital

La victime dont le taux d'incapacité permanente fonctionnelle atteint au moins 50 % peut demander la conversion partielle de la part fonctionnelle en capital. La demande est adressée à la caisse dans les 6 mois suivant la notification de la rente, et le capital est versé dans le mois suivant l'expiration de ce délai (arrêté du 7 mai 2026, art. 3).

Le capital est égal à 20 % du produit du nombre de points, de la valeur de point à la date de consolidation et du pourcentage de 50 %. Il est plafonné au montant du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et la rente est diminuée à due concurrence (arrêté du 7 mai 2026, art. 3).

3.3. La révision du taux fonctionnel

Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part fonctionnelle est recalculée en fonction de l'âge de la victime à la date de la révision (CSS art. R. 434-1-1-1, II). Si une partie de cette part a déjà été versée en capital, le nouveau montant est déterminé après déduction du capital antérieurement versé (CSS art. R. 434-1-4).

4. La faute inexcusable de l'employeur

4.1. Une majoration étendue à la part fonctionnelle

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne une majoration de la rente (CSS art. L. 452-2). Pour les victimes relevant du nouveau régime, cette majoration porte aussi sur la part fonctionnelle de la rente (arrêté du 7 mai 2026, art. 5).

Sur demande de la victime formulée dans les 6 mois suivant la notification de la rente majorée, la majoration de la part fonctionnelle peut être intégralement versée en capital. Le capital est versé dans le mois suivant l'expiration de ce délai (arrêté du 7 mai 2026, art. 5). Le cadre général de cette faute est présenté dans notre article sur le régime de la faute inexcusable de l'employeur.

4.2. Les victimes consolidées avant le 1er novembre 2026

Pour les victimes consolidées avant cette date, l'ancien régime continue de s'appliquer. La réparation des préjudices non couverts par la rente reste alors fixée par le juge selon les règles antérieures.

La Cour de cassation a récemment précisé l'office du juge en la matière, notamment pour la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent, comme l'explique notre article sur la faute inexcusable et le déficit fonctionnel permanent.

La reconnaissance de la faute inexcusable relève du pôle social du tribunal judiciaire, et non du conseil de prud'hommes, comme le rappelle notre article sur la compétence en matière d'accident du travail.

5. Les points d'attention pour la victime

5.1. La date de consolidation

La date de consolidation commande l'application de l'un ou l'autre régime. Elle mérite donc une attention particulière lorsqu'elle est fixée à proximité du 1er novembre 2026.

La décision de la caisse fixant les 2 taux doit être examinée avec soin. Chacun d'eux détermine le montant de l'une des parts de la rente.

5.2. Les délais de 6 mois

La conversion partielle de la part fonctionnelle en capital et le versement en capital de la majoration pour faute inexcusable supposent une demande de la victime. Ces demandes doivent être formulées dans les 6 mois suivant la notification de la rente ou de la rente majorée (arrêté du 7 mai 2026, art. 3 et 5).

5.3. Le versement mensuel des rentes

Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 prévoit un versement mensuel des rentes, au lieu d'un versement trimestriel (CSS art. R. 434-34). Pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026, ce changement s'applique à compter du 1er janvier 2028 (décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, art. 4).

Questions fréquentes

Quelles victimes sont concernées par la réforme de la rente d'accident du travail ?

La réforme s'applique aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 90, V ; décret n° 2026-355 du 7 mai 2026, art. 3). C'est la date de consolidation qui compte, et non la date de l'accident ou de la constatation de la maladie. Une victime accidentée en 2025 mais consolidée après le 1er novembre 2026 relève donc du nouveau régime. Les victimes consolidées avant cette date restent soumises aux règles antérieures, avec un taux unique d'incapacité permanente et une rente non divisée en parts.

Comment est calculée la part fonctionnelle de la rente ?

Le nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle est multiplié par un pourcentage de 50 % et par une valeur de point fixée dans un référentiel. Le résultat est divisé par une valeur de conversion du capital en rente, qui dépend de l'âge de la victime à la date de consolidation (CSS art. R. 434-1-1-1 ; arrêté du 7 mai 2026, art. 1er et 2). Le référentiel est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent résultant de la pratique des juridictions judiciaires (arrêté du 7 mai 2026, art. 4). La part fonctionnelle suit ainsi l'évolution de l'indemnisation du préjudice corporel devant les tribunaux.

La part fonctionnelle peut-elle être versée en capital ?

Partiellement, lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle atteint au moins 50 %. La victime doit en faire la demande à la caisse dans les 6 mois suivant la notification de la rente. Le capital est égal à 20 % du produit du nombre de points, de la valeur de point à la date de consolidation et du pourcentage de 50 %, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Il est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de demande, et la rente est réduite à due concurrence (arrêté du 7 mai 2026, art. 3).

Que change la réforme en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

La majoration de rente due en cas de faute inexcusable de l'employeur porte désormais aussi sur la part fonctionnelle de la rente (CSS art. L. 452-2 ; arrêté du 7 mai 2026, art. 5). La victime peut demander que la majoration de la part fonctionnelle lui soit intégralement versée en capital, à condition d'en faire la demande à la caisse dans les 6 mois suivant la notification de la rente majorée. Le capital est alors versé dans le mois suivant l'expiration de ce délai (arrêté du 7 mai 2026, art. 5). Ces règles ne concernent que les victimes consolidées à compter du 1er novembre 2026.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 15 octobre 2026.

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