L'absence de comité social et économique (CSE) et de procès-verbal de carence bloque-t-elle le licenciement économique d'un salarié protégé ? Par une décision du 24 juillet 2026 mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d'État admet une exception lorsque les élections ont été annulées par le juge et que l'entreprise, placée en liquidation judiciaire, ne pouvait plus en organiser de nouvelles (CE 24-7-2026, n° 503700).
Réponse directe. En principe, l'inspecteur du travail ne peut pas autoriser le licenciement économique d'un salarié protégé lorsque l'entreprise devait avoir un CSE, n'en a pas et n'a établi aucun procès-verbal de carence. Ce procès-verbal sert toutefois seulement à constater l'échec d'un processus électoral faute de candidats. Lorsque les élections ont été annulées par le juge et qu'il était matériellement impossible d'en organiser de nouvelles, son absence ne fait pas obstacle à l'autorisation de licenciement.
Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le CSE n'a pas été mis en place alors qu'elle y est assujettie, et où aucun procès-verbal de carence n'a été établi (C. trav. art. L. 1235-15). En redressement ou en liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui envisage des licenciements économiques doit également réunir et consulter le CSE (C. trav. art. L. 1233-58).
Pour un salarié protégé, cette exigence pèse sur l'autorisation administrative. L'inspecteur du travail ne peut en principe légalement autoriser le licenciement économique lorsque le comité n'a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (CE 24-7-2026, n° 503700).
Lorsque le CSE n'a pas été mis en place ou renouvelé, l'employeur établit un procès-verbal de carence. Il le porte à la connaissance des salariés et le transmet dans les 15 jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui en adresse une copie aux organisations syndicales du département (C. trav. art. L. 2314-9).
Ce document a aussi un effet sur le calendrier électoral. En l'absence de CSE, l'employeur engage le processus électoral dans le mois suivant la demande d'un salarié ou d'un syndicat, mais cette demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après l'établissement d'un procès-verbal de carence (C. trav. art. L. 2314-8).
Un salarié est engagé le 1er septembre 2016 par une société d'assistance en escale, de gestion de fret et de logistique à l'aéroport de Mérignac. Ancien délégué syndical, il se porte candidat aux élections du CSE organisées en octobre et novembre 2020.
Le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux annule ces élections et ordonne l'organisation d'un nouveau scrutin. Le 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société.
Le liquidateur judiciaire sollicite l'autorisation de licencier le salarié pour motif économique. L'inspecteur du travail l'accorde par une décision du 22 mars 2021.
Sur recours du salarié, le tribunal administratif de Bordeaux annule cette autorisation le 30 mars 2023. La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement le 20 février 2025, au motif que le CSE n'avait pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi.
Le Conseil d'État rappelle d'abord que l'absence de CSE et de procès-verbal de carence fait en principe obstacle à l'autorisation. Il précise ensuite que ce procès-verbal a seulement pour objet de constater l'échec du processus électoral, une fois effectuées les démarches nécessaires à l'organisation de nouvelles élections, faute de candidatures (CE 24-7-2026, n° 503700).
Le procès-verbal de carence ne constitue donc pas une formalité exigible en toutes circonstances. Il répond à une situation précise, celle d'élections organisées qui n'aboutissent pas faute de candidats.
Dans l'affaire jugée, l'annulation des élections par le juge judiciaire n'appelait pas l'établissement d'un procès-verbal de carence. Par ailleurs, il avait été matériellement impossible, après cette annulation et l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'engager un nouveau processus électoral (CE 24-7-2026, n° 503700).
Dans ces conditions, l'absence de procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à l'autorisation de licenciement. La cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, et l'affaire lui est renvoyée.
La solution repose sur la réunion de 2 éléments : une annulation judiciaire des élections et une impossibilité matérielle d'organiser un nouveau scrutin. Elle ne dispense pas l'entreprise assujettie qui n'a pas organisé d'élections de mettre en place un CSE ou, à défaut de candidats, d'établir un procès-verbal de carence avant tout licenciement économique.
Le liquidateur ou l'employeur a intérêt à documenter précisément cette impossibilité dans sa demande d'autorisation. L'impossibilité matérielle relevée par les juges du fond a été déterminante dans la solution retenue.
Les licenciements économiques prononcés en procédure collective obéissent à des règles adaptées à la situation de l'entreprise. Cette adaptation se retrouve, par exemple, dans l'appréciation des moyens d'un PSE en redressement judiciaire.
Les règles générales applicables à la demande d'autorisation sont présentées dans notre article sur le licenciement d'un salarié protégé. Leur articulation avec un projet de licenciement économique collectif suppose une préparation en amont.
Pas dans une entreprise assujettie à l'obligation de mettre en place un CSE, sauf si un procès-verbal de carence a été établi. À défaut, la procédure de licenciement pour motif économique est irrégulière (C. trav. art. L. 1235-15). Pour un salarié protégé, l'inspecteur du travail ne peut en principe légalement autoriser le licenciement économique lorsque le comité n'a pas été mis en place et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi (CE 24-7-2026, n° 503700). Le Conseil d'État admet toutefois une exception lorsque les élections ont été annulées par le juge et qu'il était matériellement impossible d'en organiser de nouvelles, comme dans le cas d'une liquidation judiciaire ouverte quelques jours après l'annulation.
C'est le document établi par l'employeur lorsque le CSE n'a pas été mis en place ou renouvelé. L'employeur le porte à la connaissance des salariés par tout moyen donnant date certaine et le transmet dans les 15 jours à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, qui en communique une copie aux organisations syndicales du département (C. trav. art. L. 2314-9). Selon le Conseil d'État, ce procès-verbal a seulement pour objet de constater l'échec du processus électoral après que les démarches nécessaires à l'organisation de nouvelles élections ont été effectuées, faute de candidatures (CE 24-7-2026, n° 503700). Après son établissement, une nouvelle demande d'élections ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 6 mois (C. trav. art. L. 2314-8).
Non. Le Conseil d'État juge que l'annulation des élections professionnelles par le juge judiciaire n'appelle pas, à elle seule, l'établissement d'un procès-verbal de carence (CE 24-7-2026, n° 503700). Ce document ne constate que l'échec d'un processus électoral faute de candidats. Dans l'affaire jugée, le tribunal judiciaire avait annulé les élections du CSE le 14 janvier 2021 et ordonné un nouveau scrutin, puis la société avait été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2021. L'organisation de nouvelles élections étant devenue matériellement impossible, l'absence de procès-verbal de carence ne faisait pas obstacle à l'autorisation de licencier un salarié protégé pour motif économique.
Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement économique d'un salarié protégé dans une entreprise qui devait disposer d'un CSE et n'en a pas, l'inspecteur du travail ne peut en principe accorder l'autorisation qu'au vu d'un procès-verbal de carence (CE 24-7-2026, n° 503700). Le Conseil d'État admet toutefois que l'absence de ce document ne fasse pas obstacle à l'autorisation lorsque les élections ont été annulées par le juge et qu'il était matériellement impossible d'en organiser de nouvelles. L'employeur ou le liquidateur a alors intérêt à justifier précisément de cette impossibilité dans sa demande d'autorisation.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 17 octobre 2026.
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