Par un arrêt du 30 septembre 2026, la Cour de cassation rappelle qu'un solde de tout compte non signé par le salarié ne prouve pas le paiement des sommes qu'il mentionne (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861). Faute de signature, il appartient à l'employeur de justifier de ce paiement, y compris lorsque le salarié le conteste longtemps après la rupture.
Réponse directe. Seul le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié fait preuve du paiement des sommes qui y figurent. Lorsque le salarié n'a pas signé, l'employeur doit établir par d'autres moyens qu'il a bien payé. Le juge ne peut pas exiger du salarié qu'il démontre ne pas avoir été réglé.
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (C. trav. art. L. 1234-20). Le reçu est établi en double exemplaire, mention en est faite sur le reçu et l'un des exemplaires est remis au salarié (C. trav. art. D. 1234-7).
Ce document s'ajoute au certificat de travail et à l'attestation destinée à France Travail (C. trav. art. L. 1234-19 et R. 1234-9). Leur régime est présenté dans notre article consacré aux documents de fin de contrat.
Le reçu peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (C. trav. art. L. 1234-20). La dénonciation s'effectue par lettre recommandée (C. trav. art. D. 1234-8).
Cet effet libératoire reste limité aux seules sommes mentionnées sur le reçu, peu important qu'il soit rédigé en termes généraux (Cass. soc. 14-2-2018, n° 16-16.617). Le texte ne règle pas expressément le sort du reçu que le salarié n'a pas signé.
Un maçon, engagé le 11 janvier 2021, donne sa démission le 12 novembre 2021 et son contrat prend fin le 15 novembre 2021. La société est placée en liquidation judiciaire le 4 avril 2023.
Le 11 juillet 2023, soit près de 20 mois après la fin du contrat, le salarié saisit le conseil de prud'hommes. Il demande notamment la fixation au passif de la société d'une créance de 821,68 euros au titre du solde de tout compte, en soutenant que les sommes recensées sur le reçu établi en 2021 ne lui ont pas été versées.
Par un jugement du 21 janvier 2025, rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Dijon déboute le salarié. Il retient que celui-ci n'apporte aucun élément au soutien de sa demande, alors que la charge de la preuve pèserait sur lui.
Selon les juges, le salarié aurait pu, au minimum, produire ses relevés bancaires pour démontrer qu'il n'avait pas été réglé. Le jugement ne constate pas que le reçu avait été signé.
La Cour de cassation casse le jugement au visa de l'article L. 1234-20 du Code du travail et de l'article 1353 du Code civil. Seul le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées. À défaut de signature, il appartient à l'employeur de justifier de ce paiement (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861).
Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc pas débouter le salarié sans constater que le reçu avait été signé. L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, qui statuera à nouveau.
L'arrêt, rendu en formation restreinte et non publié, reprend une solution acquise. La Cour de cassation avait déjà jugé que le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié ne fait pas preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées (Cass. soc. 27-3-2019, n° 18-12.792).
Dans cette précédente affaire, le salarié produisait lui-même un reçu non signé et le conseil de prud'hommes lui reprochait de ne pas démontrer l'absence de paiement. Le jugement avait été cassé pour violation de la loi.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (C. civ. art. 1353).
Le reçu établi par l'employeur recense les sommes dues au salarié à la rupture. S'il se prétend libéré, c'est donc à l'employeur de démontrer qu'il les a payées.
Le conseil de prud'hommes de Dijon attendait du salarié qu'il produise ses relevés bancaires. Cette exigence ne peut pas lui être opposée tant que la signature du reçu n'est pas établie (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861).
La remise d'un bulletin de paie ne règle pas davantage la question. L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au paiement du salaire et des indemnités qui lui sont dus (C. trav. art. L. 3243-3).
En l'absence de reçu signé, la preuve du paiement du salaire et des indemnités de rupture repose sur les pièces comptables et bancaires de l'entreprise. Un justificatif de virement ou la preuve de l'encaissement d'un chèque répondent à cette exigence.
Ces pièces doivent pouvoir être produites tant que l'action du salarié reste ouverte. La difficulté est réelle lorsque l'entreprise a disparu : dans l'affaire jugée, la société avait été liquidée et n'était plus représentée que par un mandataire ad hoc.
Le délai de dénonciation de 6 mois court à compter de la signature du reçu (C. trav. art. L. 1234-20). Sans signature, ce délai ne court pas et le reçu ne devient pas libératoire pour l'employeur.
Le reçu non signé n'offre ainsi aucune des deux protections attendues. Il ne prouve pas le paiement et ne ferme aucune contestation.
Le salarié peut alors agir dans les délais de prescription habituels. L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1).
L'action portant sur l'exécution du contrat se prescrit par 2 ans et celle portant sur la rupture par 12 mois (C. trav. art. L. 1471-1). Pendant toute cette période, l'employeur doit rester en mesure de prouver le paiement des sommes portées sur le reçu.
L'arrêt comporte un second enseignement, propre aux entreprises tenues de s'affilier à une caisse de congés payés (C. trav. art. L. 3141-32). Le salarié réclamait 2 392,74 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le conseil de prud'hommes l'avait débouté, faute pour lui de produire, par exemple, un courrier de la caisse refusant sa prise en charge.
La Cour de cassation censure cette analyse pour inversion de la charge de la preuve. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse et, en cas de contestation, de justifier des diligences accomplies. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de la caisse à l'employeur pour le paiement de l'indemnité (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861).
Le refus de signer le solde de tout compte ne remet en cause ni l'établissement du reçu ni le paiement des sommes dues. L'employeur a intérêt à conserver la trace de la remise du reçu et, surtout, celle du paiement.
Lorsque le salarié signe, la date de signature mérite d'être portée sur le reçu, puisqu'elle fait courir le délai de 6 mois. Le reçu qui fait état d'une somme globale et renvoie au bulletin de paie pour le détail n'a pas d'effet libératoire (Cass. soc. 14-2-2018, n° 16-16.617).
Les justificatifs de paiement des sommes versées à la rupture gagnent à être classés au dossier du salarié et conservés au moins 3 ans, durée de la prescription des salaires (C. trav. art. L. 3245-1). Cette précaution vaut pour tous les modes de rupture, démission comprise.
Un reçu non signé ou imprécis place l'employeur en difficulté devant le juge. La sécurisation des documents de rupture et la défense de l'entreprise en cas de litige relèvent de notre pratique du contentieux prud'homal.
Oui. Le solde de tout compte est établi par l'employeur et le salarié lui en donne reçu, mais l'article L. 1234-20 du Code du travail n'attache aucune sanction au refus de signer. Ce refus a en revanche des conséquences pour l'employeur. Le délai de dénonciation de 6 mois, qui court à compter de la signature, ne commence pas à courir, de sorte que le reçu ne devient pas libératoire (C. trav. art. L. 1234-20). Le reçu ne fait pas non plus preuve du paiement des sommes qu'il mentionne (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861).
Un solde de tout compte non signé conserve une valeur d'inventaire : il recense les sommes que l'employeur déclare verser à la rupture. Il ne prouve pas pour autant que ces sommes ont été payées. La Cour de cassation juge que seul le reçu signé par le salarié fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et qu'à défaut de signature, il appartient à l'employeur de justifier de ce paiement (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861). Cette solution avait déjà été retenue à propos d'un reçu non signé produit par le salarié lui-même (Cass. soc. 27-3-2019, n° 18-12.792).
Par tout élément établissant que les sommes ont effectivement été versées, par exemple un justificatif de virement ou la preuve de l'encaissement d'un chèque. La charge de cette preuve pèse sur l'employeur, car celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement (C. civ. art. 1353). Le juge ne peut pas débouter le salarié au motif qu'il ne produit pas ses relevés bancaires, sans avoir constaté que le reçu était signé (Cass. soc. 30-9-2026, n° 25-12.861). L'acceptation sans réserve d'un bulletin de paie ne vaut pas non plus renonciation du salarié au paiement des sommes dues (C. trav. art. L. 3243-3).
Dans les délais de prescription habituels. L'action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). L'action portant sur l'exécution du contrat se prescrit par 2 ans et celle portant sur la rupture par 12 mois à compter de la notification de celle-ci (C. trav. art. L. 1471-1). Le délai de 6 mois prévu pour dénoncer le reçu ne s'applique pas, puisqu'il court à compter de la signature (C. trav. art. L. 1234-20). Dans l'affaire jugée le 30 septembre 2026, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes près de 20 mois après la fin de son contrat.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 10 octobre 2026.
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