
Le droit d’alerte du comité social et économique permet aux élus de saisir l’employeur d’une situation qui exige une réaction rapide, sans attendre la prochaine réunion ordinaire. Le Code du travail organise cinq alertes distinctes : le danger grave et imminent, l’atteinte aux droits des personnes, le risque grave pour la santé publique ou l’environnement, la situation économique préoccupante et le recours excessif aux contrats précaires. Chacune suit une procédure propre, avec ses délais, ses écrits et ses voies de recours. L’employeur n’est tenu d’y répondre, et le comité ou le salarié concerné ne peut saisir l’inspection du travail ou le juge, que si l’alerte a été régulièrement déclenchée.
Le représentant du personnel au comité social et économique (CSE) qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, doit en alerter immédiatement l’employeur (C. trav. art. L. 2312-60 ; C. trav. art. L. 4131-2). Le Code du travail ne définit pas le danger grave et imminent, qui s’entend habituellement d’une menace pour la vie ou la santé des salariés susceptible de se réaliser dans un délai rapproché.
Ce droit d’alerte de l’élu doit être distingué du droit de retrait du salarié. Tout travailleur doit alerter immédiatement l’employeur d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, et peut se retirer de cette situation (C. trav. art. L. 4131-1). L’alerte de l’élu déclenche une procédure collective d’examen du danger, sans emporter par elle-même le retrait des salariés exposés.
L’élu qui alerte l’employeur doit consigner son avis par écrit (C. trav. art. L. 4132-2). Cet avis est porté sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité. Ce registre est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des élus (C. trav. art. D. 4132-1).
L’avis doit être daté et signé. Il doit indiquer les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger constaté, ainsi que le nom des salariés exposés (C. trav. art. D. 4132-2). Une rédaction précise peut être la suivante : « Le 17 novembre 2026 à 10 heures, presse n° 4 de l’atelier d’emboutissage : le carter de protection de la zone de travail de l’outil est fissuré et ne se referme plus ; risque d’écrasement des mains ; salariés exposés : M. A et Mme B, équipe du matin. »
En pratique, le secrétaire peut s’assurer, dès la mise en place du CSE, que ce registre existe, qu’il porte le tampon du comité et que les élus savent où le trouver.
L’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec l’élu qui lui a signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier (C. trav. art. L. 4132-2). En pratique, l’enquête se déroule sur les lieux, en présence de l’élu, et porte sur la réalité du danger et sur les mesures propres à le faire cesser.
Le temps passé par l’élu à la recherche de mesures préventives dans cette situation d’urgence et de gravité est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de ses heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-11).
En cas de divergence sur la réalité du danger ou sur la façon de le faire cesser, en particulier par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CSE doit être réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’employeur doit informer immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), qui peuvent assister à la réunion (C. trav. art. L. 4132-3).
Par exemple, si l’enquête ouverte le mardi 17 novembre 2026 au matin fait apparaître un désaccord constaté à 15 heures, le CSE doit être réuni au plus tard le mercredi 18 novembre 2026 à 15 heures. Le secrétaire peut préparer avec le président un ordre du jour limité à ce point, par exemple : « Danger grave et imminent signalé le 17 novembre 2026 sur la presse n° 4 de l’atelier d’emboutissage : examen de la situation et des mesures à prendre. »
À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’employeur doit saisir immédiatement l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 4132-4). L’inspecteur peut alors mettre en œuvre une procédure de mise en demeure ou saisir le juge judiciaire en référé afin que soient ordonnées les mesures propres à faire cesser le risque (C. trav. art. L. 4132-4).
Il est prudent que le procès-verbal de la réunion d’urgence retranscrive avec soin le vote des élus et la position de l’employeur, puisque l’absence d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE déclenche cette saisine.
Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que lui-même ou un représentant du personnel au CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (C. trav. art. L. 4131-4). La consignation de l’alerte sur le registre spécial permet donc aux salariés exposés d’établir ce signalement.
L’élu qui constate, directement ou par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe dans l’entreprise une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, doit en saisir immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut résulter en particulier de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement (C. trav. art. L. 2312-59).
L’employeur doit procéder sans délai à une enquête avec l’élu et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation (C. trav. art. L. 2312-59). Le déroulement de cette enquête est décrit avec les inspections et les enquêtes du CSE.
Le texte n’impose aucune forme pour la saisine de l’employeur. Un courrier ou un courriel daté, décrivant les faits sans conclusion hâtive sur leur qualification, permet toutefois d’établir la date de l’alerte et le point de départ de l’obligation d’enquêter.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié ou l’élu, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui statue selon la procédure accélérée au fond (C. trav. art. L. 2312-59).
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte et assortir sa décision d’une astreinte, liquidée au profit du Trésor (C. trav. art. L. 2312-59). L’action de l’élu suppose que le salarié ait été averti par écrit au préalable ; une copie datée de cet écrit en conserve la preuve.
L’élu qui constate, directement ou par l’intermédiaire d’un salarié, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement doit en alerter immédiatement l’employeur (C. trav. art. L. 2312-60 ; C. trav. art. L. 4133-2).
L’alerte doit être consignée par écrit, datée et signée (C. trav. art. D. 4133-2). L’employeur doit examiner la situation conjointement avec l’élu et l’informer de la suite qu’il réserve à l’alerte (C. trav. art. L. 4133-2). Le CSE est en outre informé des alertes transmises à l’employeur et de leurs suites (C. trav. art. L. 4133-4).
Lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité (C. trav. art. L. 2312-63). La demande d’explications relève du comité, qui la décide par une délibération.
Si le CSE n’a pas obtenu de réponse suffisante ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport, transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes. Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, ce rapport est établi par la commission économique, à défaut d’accord (C. trav. art. L. 2312-63).
Le CSE peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre 2 salariés de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-64). Selon la lecture la plus courante de l’article L. 2315-80, l’expertise liée au droit d’alerte économique relève du cofinancement, à hauteur de 80 % par l’employeur et de 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-80).
Le CSE peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de son rapport l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de la société ou d’en informer les associés (C. trav. art. L. 2312-65). Les informations communiquées dans le cadre de cette procédure ont par nature un caractère confidentiel (C. trav. art. L. 2312-67).
En cas d’accroissement important du nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité de ses membres le demande. L’employeur doit alors communiquer le nombre de salariés concernés, les motifs du recours et le nombre de journées de travail accomplies (C. trav. art. L. 2312-70).
Lorsque le CSE a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif à ces contrats, ou d’un accroissement important de leur nombre, il peut saisir l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Le rapport de l’inspection est communiqué au CSE en même temps que la réponse motivée de l’employeur (C. trav. art. L. 2312-71).
Le secrétaire, qui établit l’ordre du jour avec le président, veille en pratique à l’inscription de ces points et conserve dans les archives du CSE les réponses de l’employeur, qui pourront être utiles lors de la consultation sur la politique sociale.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
