
L’enquête du comité social et économique après un accident du travail, comme les inspections périodiques des lieux de travail, permet aux élus de constater par eux-mêmes les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité doit procéder à des inspections à intervalles réguliers et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. D’autres enquêtes, conduites avec l’employeur, suivent l’exercice d’un droit d’alerte. En pratique, leurs constats sont consignés par écrit et présentés en réunion, avec la réponse de l’employeur.
Le comité social et économique (CSE) doit procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav. art. L. 2312-13). L’inspection consiste pour les élus à visiter les locaux, les ateliers, les chantiers ou les postes de travail afin d’y relever les risques et les situations susceptibles d’être améliorées.
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (C. trav. art. R. 2312-4). Ces réunions étant au moins au nombre de 4 par an, le CSE réalise au moins autant d’inspections que de réunions consacrées à ces sujets, soit au moins 4 par an (C. trav. art. L. 2315-27).
Chaque inspection peut être programmée quelques semaines avant une réunion consacrée à la santé et à la sécurité, afin que son compte rendu y soit examiné. Dans une entreprise dont les réunions de ce type sont fixées en 2027 au jeudi 11 mars, au mardi 11 mai, au mercredi 8 septembre et au jeudi 4 novembre, les inspections peuvent ainsi être prévues en février, avril, août et octobre.
L’employeur doit confirmer par écrit la tenue de ces réunions, au moins 15 jours à l’avance, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (C. trav. art. L. 2315-27). Pour les réunions de l’exemple, cette confirmation doit intervenir au plus tard le mercredi 24 février, le lundi 26 avril, le mardi 24 août et le mercredi 20 octobre 2027.
Pour conduire leurs inspections, les élus peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, en particulier auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail (C. trav. art. L. 2315-14). Le CSE peut également faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée (C. trav. art. L. 2312-13).
Le Code du travail ne fixe pas la méthode de l’inspection. Une grille d’observation par unité de travail, construite à partir du document unique d’évaluation des risques professionnels, aide les élus à vérifier si les risques recensés correspondent à la réalité observée. Le compte rendu écrit décrit en général les constats de manière factuelle (lieu, date, poste, situation relevée) et formule des propositions précises.
Par ailleurs, lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les élus doivent être informés de sa présence par l’employeur et peuvent lui présenter leurs observations. L’agent se fait accompagner par un élu si ce dernier le souhaite (C. trav. art. L. 2312-10).
Le Code du travail énumère les situations dans lesquelles le temps passé par les élus n’est pas déduit de leurs heures de délégation. Les inspections périodiques n’y figurent pas (C. trav. art. L. 2315-11).
Le temps consacré aux inspections s’impute donc, sauf accord plus favorable, sur les heures de délégation des titulaires. Dans les entreprises dotées d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, l’accord ou le règlement intérieur peut confier les inspections à cette commission et prévoir des heures spécifiques pour ses membres (C. trav. art. L. 2315-41).
Le CSE doit réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (C. trav. art. L. 2312-13). L’enquête a pour objet de reconstituer les circonstances de l’accident ou les conditions d’apparition de la maladie, d’en rechercher les causes et de proposer des mesures évitant qu’ils se reproduisent.
Cette enquête porte sur les causes de l’accident et sur sa prévention. La reconnaissance de son caractère professionnel relève de la sécurité sociale.
Le CSE doit être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (C. trav. art. L. 2315-27). Cette réunion peut s’ajouter aux réunions ordinaires.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) doivent être invités aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel (C. trav. art. L. 2314-3). Le médecin du travail y assiste avec voix consultative.
Le Code du travail ne décrit pas la procédure de l’enquête. Le règlement intérieur du CSE ou l’accord de mise en place peut en préciser les modalités, par exemple la composition de la délégation d’enquête et le délai de remise du rapport.
Une enquête utile comprend généralement les étapes suivantes :
Le rapport d’enquête est ensuite présenté au CSE et consigné au procès-verbal de la réunion, avec la réponse de l’employeur sur les mesures qu’il entend prendre. Lorsque l’enquête révèle un risque nouveau, le document unique doit être mis à jour (C. trav. art. R. 4121-2).
Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (C. trav. art. L. 2315-11).
Pour un accident qui ne présente pas ce caractère de gravité, le temps d’enquête s’impute en principe sur les heures de délégation. Il est donc prudent que le compte rendu de l’enquête décrive précisément la gravité de l’accident ou la répétition des incidents qui la justifie.
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement, le CSE peut faire appel à un expert habilité (C. trav. art. L. 2315-94). Les frais de cette expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80).
La décision appartient au CSE réuni en séance plénière. La délibération doit préciser le fondement et l’objet de l’expertise, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999). Les conditions de désignation et de contestation sont exposées avec le recours à l’expert.
Le CSE peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les salariés à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations (C. trav. art. L. 2312-13).
Lorsqu’un élu du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il doit en saisir immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut résulter, par exemple, de faits de harcèlement sexuel ou moral ou d’une mesure discriminatoire (C. trav. art. L. 2312-59).
L’employeur doit alors procéder sans délai à une enquête avec l’élu et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation (C. trav. art. L. 2312-59). L’élu étant associé à l’enquête, il peut demander à assister aux auditions et à prendre connaissance des éléments recueillis.
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné par le CSE parmi ses membres, est souvent sollicité dans ce type d’enquête (C. trav. art. L. 2314-1). La procédure applicable en cas de désaccord sur la réalité de l’atteinte relève du droit d’alerte.
L’élu qui constate une cause de danger grave et imminent doit alerter immédiatement l’employeur et consigner son avis par écrit sur un registre spécial. L’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec l’élu qui lui a signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier (C. trav. art. L. 4131-2 ; C. trav. art. L. 4132-2).
Le temps passé par les élus à la recherche de mesures préventives dans cette situation d’urgence et de gravité est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-11).
L’enquête porte sur la réalité du danger et sur les moyens de le faire cesser. Des constats notés de manière précise et datée serviront de base à la réunion d’urgence du CSE si l’employeur et l’élu ne parviennent pas à un accord (C. trav. art. L. 4132-3).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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