
Avant chaque réunion du comité social et économique (CSE), le président et le secrétaire doivent établir ensemble l’ordre du jour, c’est-à-dire la liste des questions qui seront examinées. Aucun des deux ne peut, en principe, l’arrêter seul, à l’exception des consultations que la loi, le règlement ou un accord collectif rend obligatoires, qui sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre. Les délibérations du CSE doivent en principe se rattacher aux questions inscrites, et une délibération adoptée sur un point mal formulé, ou inscrit sans concertation, s’expose à une demande d’annulation.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE doit être établi par le président et le secrétaire (C. trav. art. L. 2315-29). Le président est l’employeur ou son représentant ; le secrétaire est l’élu titulaire désigné par le comité pour assurer en particulier la préparation des séances et la rédaction des procès-verbaux.
La Cour de cassation juge de longue date, à propos de l’ancien comité d’entreprise, que cette règle implique une concertation et une élaboration en commun. À défaut d’accord, le juge des référés doit être saisi, l’une des parties ne pouvant arrêter unilatéralement l’ordre du jour, ni imposer à l’autre de le ratifier et de le signer (Cass. crim. 4-11-1997, n° 96-85.631).
L’employeur ne peut donc pas adresser aux élus un ordre du jour qu’il a rédigé seul, en demandant au secrétaire de le contresigner. À l’inverse, le secrétaire ne peut pas imposer au président l’inscription d’une question que celui-ci refuse, hors les cas d’inscription de plein droit.
Les élus adressent généralement au secrétaire les questions dont ils souhaitent l’examen. Le secrétaire les présente au président, qui peut en discuter la formulation : l’ordre du jour résulte du seul accord commun entre l’employeur et le secrétaire.
Dans une affaire où une cour d’appel avait déduit du règlement intérieur d’un CSE que les questions des membres devaient être retranscrites fidèlement et sans reformulation à l’ordre du jour, la Cour de cassation a jugé, selon un arrêt non publié, qu’une telle injonction portait atteinte aux prérogatives légales du président comme du secrétaire (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-10.716). En revanche, le règlement intérieur du CSE peut organiser la méthode de travail, par exemple un délai de transmission des questions au secrétaire.
En pratique, le secrétaire et le président peuvent convenir, pour chaque séance, d’une date de rencontre ou d’échange écrit consacrée à l’ordre du jour, suffisamment tôt pour respecter le délai de convocation. Pour une réunion fixée au jeudi 11 mars 2027, cet échange peut avoir lieu la semaine du 1er mars, l’ordre du jour devant être communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance (C. trav. art. L. 2315-30).
Les échanges écrits avec le président permettent d’établir, en cas de litige, que la concertation a eu lieu ou qu’elle a été refusée.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire (C. trav. art. L. 2315-29). Parmi elles figurent les consultations récurrentes et des consultations ponctuelles sur les projets de l’employeur.
Dans une affaire où la direction s’était rapprochée de la secrétaire pour arrêter l’ordre du jour d’une consultation obligatoire et s’était heurtée à un refus de signature, la Cour de cassation a approuvé, selon un arrêt non publié rendu sous l’empire des textes relatifs au comité d’entreprise, l’inscription de cette consultation par l’employeur seul (Cass. soc. 28-9-2022, n° 21-15.154). Le secrétaire qui refuse de signer ne bloque pas l’inscription d’une consultation obligatoire.
Certains textes imposent l’inscription d’un point à la demande des élus :
Le droit d’alerte économique permet au CSE de demander des explications à l’employeur lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. L’employeur ne peut pas se prévaloir du délai de communication de l’ordre du jour pour refuser l’inscription de cette demande, ce délai ayant été institué dans l’intérêt des seuls élus (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-10.586).
Hors consultation obligatoire, un point inscrit par le seul secrétaire expose la délibération correspondante à une demande d’annulation. Dans une affaire relative à la désignation d’un expert-comptable, la Cour de cassation a toutefois censuré, selon un arrêt non publié rendu pour un comité d’établissement, la décision qui avait annulé les délibérations sans rechercher si la consultation, et donc la désignation de l’expert qui s’y rattachait, était obligatoire (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-15.276).
La délibération par laquelle le CSE décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation obligatoire paraît ainsi pouvoir relever de l’inscription de plein droit. Il reste préférable de rechercher d’abord l’accord du président et de conserver la trace de cette démarche.
En cas de désaccord persistant sur l’ordre du jour, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, doit être saisi (Cass. crim. 4-11-1997, n° 96-85.631). Dès lors qu’il a constaté l’urgence, ce juge peut ordonner la fixation de l’ordre du jour et fixer la date de la réunion, comme la Cour de cassation l’a admis pour un comité d’établissement (Cass. soc. 2-3-2004, n° 02-16.554).
La saisine du juge suppose une délibération du CSE mandatant un de ses membres pour agir en son nom. Pour une consultation sensible, le CSE peut adopter cette délibération à l’avance.
Selon le même arrêt de 2004, la mise à pied d’un représentant du personnel ne suspend pas son mandat. Le secrétaire mis à pied demeure donc l’interlocuteur du président pour l’établissement de l’ordre du jour (Cass. soc. 2-3-2004, n° 02-16.554).
En cas d’absence du secrétaire, aucune disposition légale ne désigne son remplaçant. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation d’un secrétaire adjoint chargé de le suppléer, y compris pour l’établissement de l’ordre du jour.
Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du CSE est puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). Un ordre du jour arrêté unilatéralement par l’employeur, hors consultation obligatoire et sans tentative de concertation, peut, selon les circonstances, caractériser un délit d’entrave.
Chaque point de l’ordre du jour a vocation à permettre aux élus de savoir ce sur quoi ils seront appelés à se prononcer. La mention de la nature du point (information, consultation, délibération ou approbation) et de son objet exact répond à cette exigence. Les formulations suivantes peuvent servir de modèle :
La précision du fondement et de l’objet est particulièrement utile pour les expertises : la Cour de cassation a jugé, selon un arrêt non publié, que le CSE qui décide de recourir à une expertise doit préciser, dans sa délibération, le fondement et l’objet de cette expertise (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999). Le point de l’ordre du jour peut mentionner dès l’origine ce fondement et cet objet.
Un point peut être ajouté en début de séance si cette modification est adoptée à l’unanimité des membres présents, comme la Cour de cassation l’a admis pour un comité central d’entreprise (Cass. crim. 13-9-2022, n° 21-83.914). Il est prudent de mentionner au procès-verbal cet ajout et le vote unanime qui l’a autorisé.
Une délibération ayant un lien direct avec un point inscrit est par ailleurs régulière. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un comité d’entreprise, que la délibération décidant d’engager une action en justice s’inscrivait dans le cadre de la question du lieu des réunions, qui figurait à l’ordre du jour (Cass. soc. 3-4-2019, n° 17-31.304).
Aucune disposition du Code du travail ne régit le point « Questions diverses », souvent placé en fin d’ordre du jour. Ce point permet d’échanger des informations, mais une délibération adoptée sous ce point sur une question non annoncée s’expose à la contestation, sauf ajout de la question à l’ordre du jour selon les conditions indiquées ci-dessus.
Il est préférable d’inscrire comme points distincts les questions susceptibles de donner lieu à un vote, et de réserver les questions diverses aux simples demandes d’information.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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