La consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Politique sociale CSE : emploi, formation, égalité professionnelle, durée et conditions de travail, rapport et programme de prévention, bilan social, expertise.
Bureaux en open space vides : la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est la plus large des trois consultations récurrentes du comité social et économique (CSE). Elle couvre l’emploi, la formation, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la durée du travail et les conditions de travail, et comprend la présentation du rapport annuel et du programme de prévention des risques professionnels. À défaut d’accord, elle a lieu chaque année et l’employeur doit mettre à la disposition des élus une liste détaillée d’informations, complétée par le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Le CSE peut s’y faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur et confier l’examen de certains thèmes à ses commissions.

1. Le contenu de la consultation sur la politique sociale

1.1. Les thèmes couverts

La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur un ensemble de thèmes énumérés par le Code du travail (C. trav. art. L. 2312-26) :

  • l’évolution de l’emploi et les qualifications ;
  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur et les périodes de reconversion ;
  • l’apprentissage et les conditions d’accueil en stage ;
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail ;
  • les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, dans les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail traitant de ce droit.

Les périodes de reconversion, dispositif de formation destiné à permettre à un salarié de changer de métier ou de secteur, ont été créées par la loi du 24 octobre 2025 sur l’emploi des salariés expérimentés et le dialogue social. Elles figurent dans la consultation depuis le 1er janvier 2026 (C. trav. art. L. 2312-26).

1.2. Un avis unique ou des avis séparés

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes ou par des avis séparés, organisés au cours de consultations propres à chacun d’eux (C. trav. art. L. 2312-26). Le choix dépend de l’organisation du CSE : des avis séparés permettent de traiter la formation, l’égalité professionnelle ou la durée du travail à des réunions différentes, en s’appuyant sur les commissions compétentes.

1.3. La périodicité et le niveau

À défaut d’accord, le CSE doit être consulté chaque année sur la politique sociale. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque des mesures d’adaptation propres aux établissements sont prévues (C. trav. art. L. 2312-22). Un accord peut aménager cette périodicité, dans la limite de 3 ans, comme pour les autres consultations récurrentes (C. trav. art. L. 2312-19).

2. Les informations remises au CSE

2.1. La liste légale

Pour cette consultation, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE, dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), un ensemble d’informations dont la liste est fixée par la loi (C. trav. art. L. 2312-26). Elles portent notamment sur :

  • l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, l’emploi des travailleurs handicapés, l’accueil des stagiaires, l’apprentissage et le recours aux contrats à durée déterminée, à l’intérim et au portage salarial ;
  • la situation comparée des femmes et des hommes, ainsi que l’accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, le plan d’action de l’employeur ;
  • le plan de développement des compétences, les contrats de professionnalisation et le compte personnel de formation ;
  • la mise en œuvre des entretiens professionnels et des périodes de reconversion ;
  • la durée du travail : heures supplémentaires, travail à temps partiel, aménagement du temps de travail, période de prise des congés payés, conventions de forfait et suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
  • les mesures prises en faveur des accidentés du travail et des travailleurs handicapés ;
  • l’affectation de la contribution versée au titre de l’effort de construction ;
  • les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

La mise à disposition actualisée de ces informations dans la BDESE vaut communication au CSE (C. trav. art. L. 2312-18).

2.2. Les éléments environnementaux et le plan de mobilité

Par un arrêt publié de janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que le plan de mobilité employeur, document par lequel l’entreprise organise les déplacements de ses salariés, entre dans les thèmes de la consultation sur la politique sociale. Le CSE est en droit d’en demander la communication s’il existe ; en revanche, l’expert-comptable ne peut pas exiger un document qui n’existe pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-22.733).

3. Le rapport annuel et le programme de prévention

3.1. Les deux documents présentés

Dans le cadre de cette consultation, l’employeur doit présenter au CSE deux documents (C. trav. art. L. 2312-27) :

  • un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée ;
  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ce programme découle de l’évaluation des risques. Il fixe la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir, avec pour chacune ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ; il identifie les ressources mobilisables et comprend un calendrier (C. trav. art. L. 4121-3-1).

3.2. Les propositions du CSE

Lors de l’avis rendu sur le rapport et le programme, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires (C. trav. art. L. 2312-27). Lorsque certaines mesures demandées par le CSE ou prévues au programme ne sont pas prises au cours de l’année, leurs motifs doivent être énoncés en annexe au rapport annuel.

Le procès-verbal de cette réunion doit être joint à toute demande de l’employeur visant à obtenir des marchés publics, des subventions ou des avantages sociaux ou fiscaux (C. trav. art. L. 2312-27). Consignés avec précision, l’avis du CSE et ses propositions sont ainsi portés à la connaissance des acheteurs publics et des autorités qui accordent ces aides.

3.3. Le lien avec le document unique

Le programme de prévention des risques repose sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), qui recense les risques auxquels les salariés sont exposés. Le CSE doit être consulté sur ce document et sur ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3).

4. Le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés

4.1. Le principe

Lorsque l’entreprise compte au moins 300 salariés, la consultation sur la politique sociale porte en outre sur le bilan social, document qui récapitule en chiffres les principales données sociales de l’entreprise. Dans les entreprises à établissements distincts, chaque CSE d’établissement d’au moins 300 salariés est consulté sur le bilan social de son établissement (C. trav. art. L. 2312-28).

Le bilan social porte sur l’année écoulée et sur les 2 années précédentes (C. trav. art. L. 2312-30). Le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs, l’employeur disposant alors d’un an pour se conformer à l’obligation (C. trav. art. L. 2312-34).

4.2. La diffusion du bilan social

Le bilan social est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. Il est transmis, avec l’avis du CSE, à l’inspection du travail dans les 15 jours qui suivent la réunion (C. trav. art. L. 2312-31).

5. L’expertise sur la politique sociale

5.1. Le droit à l’expert-comptable

Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2315-91). Sa mission porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-91-1).

Le coût de ce recours à l’expert est pris en charge en totalité par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80). La délibération doit en préciser le fondement et l’objet, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt non publié (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999).

5.2. Le délai de consultation

Sauf accord fixant d’autres délais, l’avis du CSE est attendu dans un délai d’un mois, qui passe à 2 mois lorsqu’un expert intervient (C. trav. art. R. 2312-6). À l’expiration du délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). L’expert doit donc être désigné pendant ce délai, calculé selon les règles des délais de consultation, en pratique dès la première réunion.

6. La préparation de la consultation par le secrétaire

Compte tenu de l’ampleur des thèmes, il est recommandé au secrétaire de répartir le travail. Les commissions du CSE, comme la commission de la formation ou la commission de l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés, peuvent examiner chacune la partie qui la concerne et présenter ses observations en séance.

Un avis séparé sur l’égalité professionnelle peut être rédigé ainsi : « Le CSE constate que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes de la catégorie des techniciens n’a pas diminué depuis l’exercice précédent. Il demande que le plan d’action prévoie une mesure de rattrapage chiffrée pour 2027 et émet un avis défavorable sur ce thème. »

L’employeur doit ensuite rendre compte, en la motivant, de la suite donnée à cet avis (C. trav. art. L. 2312-15). Ce point peut alors être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ultérieure, afin que la réponse figure au procès-verbal.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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