
Chaque titulaire du comité social et économique (CSE) dispose d’heures de délégation, c’est-à-dire du temps que l’employeur doit lui laisser pour exercer son mandat, selon un crédit mensuel fixé par décret en fonction de l’effectif. Ce crédit peut être reporté d’un mois sur l’autre et réparti entre élus, dans des limites précises. Le temps de délégation est payé comme du temps de travail, et l’employeur qui en conteste l’usage doit d’abord le payer avant de saisir le juge. Le secrétaire, dont la fonction exige souvent plus de temps que celle des autres élus, peut recevoir une partie du crédit d’un autre titulaire.
L’employeur doit laisser le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chaque membre titulaire du CSE et, dans les entreprises d’au moins 501 salariés, aux représentants syndicaux au comité (C. trav. art. L. 2315-7). Ce temps, fixé par décret en fonction de l’effectif et du nombre de membres, ne peut être inférieur à 16 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés.
Les suppléants ne disposent pas d’un crédit propre. Ils ne peuvent bénéficier d’heures de délégation que par la mutualisation décidée par les titulaires (C. trav. art. L. 2315-9). Le crédit des représentants syndicaux au CSE ne peut excéder 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. R. 2315-4).
À défaut de stipulations du protocole d’accord préélectoral, le crédit mensuel de chaque titulaire est fixé par un tableau réglementaire : 18 heures de 50 à 74 salariés, 19 heures de 75 à 99 salariés, 21 heures de 100 à 199 salariés, 22 heures de 200 à 499 salariés, 24 heures de 500 à 1 499 salariés, puis davantage au-delà (C. trav. art. R. 2314-1). Ce nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Le protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles, à condition que le volume global au sein de chaque collège soit au moins égal à celui qui résulte des règles légales (C. trav. art. L. 2314-7). Le crédit de chacun se calcule donc à partir du protocole, compte tenu de la composition du CSE.
Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie son crédit mensuel, et l’élu doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées (C. trav. art. L. 2315-8 ; C. trav. art. R. 2315-5).
À titre d’exemple, dans une entreprise de 160 salariés, un secrétaire dispose de 21 heures par mois. S’il n’en a utilisé que 15 en janvier, il peut reporter les 6 heures restantes ; il ne pourra toutefois pas utiliser plus de 31,5 heures au cours d’un même mois (21 heures multipliées par 1,5).
Les titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-9). La répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures d’un titulaire.
Les titulaires informent l’employeur du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par un document écrit précisant l’identité des bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisées pour chacun (C. trav. art. R. 2315-6). Le secrétaire, souvent plus sollicité que ses collègues, peut bénéficier de ce mécanisme dans la limite de 31,5 heures par mois dans l’exemple précédent.
Une formule simple suffit : « En application de l’article L. 2315-9 du code du travail, M. Y, titulaire, cède 6 heures de son crédit du mois de mars 2027 à Mme X, secrétaire, qui les utilisera à compter du lundi 15 mars 2027. » Ce document doit parvenir à l’employeur au plus tard le dimanche 7 mars 2027 ; une remise le vendredi 5 mars 2027 est plus sûre.
Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des titulaires le temps passé (C. trav. art. L. 2315-11) :
Le temps passé aux réunions du CSE convoquées par l’employeur est ainsi payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Parmi les inspections et enquêtes, seules les enquêtes visées par le texte échappent à l’imputation.
À défaut d’accord, le décret prévoit que le temps passé aux réunions mentionnées par la loi n’est pas déduit dès lors que leur durée annuelle globale n’excède pas 30 heures dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés et 60 heures dans celles d’au moins 1 000 salariés (C. trav. art. R. 2315-7). Le texte est généralement lu comme appliquant ce plafond aux seules réunions des commissions, le temps des réunions plénières convoquées par l’employeur n’étant pas déduit. Le décret ne fixe pas de plafond pour les entreprises de moins de 300 salariés. Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est rémunéré comme temps de travail et n’est pas déduit (C. trav. art. R. 2315-7).
Le temps consacré à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel, et n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-16).
Les réunions préparatoires organisées par les élus entre eux ne sont pas visées par l’article L. 2315-11 du Code du travail. Le temps qui y est consacré s’impute en principe sur les heures de délégation des titulaires, sauf accord plus favorable.
Pendant leurs heures de délégation, les élus peuvent se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, durant ces heures comme en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail (C. trav. art. L. 2315-14).
Le Code du travail n’impose pas de formalité particulière pour prendre des heures de délégation, hormis l’information préalable en cas de report ou de mutualisation. Un accord ou un usage instaure fréquemment des bons de délégation, qui servent à prévenir l’employeur de l’absence et à organiser le remplacement de l’élu à son poste.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale (C. trav. art. L. 2315-10). L’employeur ne peut donc pas retenir sur le salaire les heures dont il discute l’utilisation.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire (C. trav. art. L. 2315-10). La Cour de cassation juge, à propos d’un texte rédigé dans les mêmes termes et applicable aux délégués syndicaux, que l’employeur doit payer les heures à l’échéance normale avant d’en contester l’usage devant le juge (Cass. soc. 19-5-2016, n° 14-26.967).
Il est recommandé au secrétaire et aux élus de conserver une trace sommaire de l’emploi de leurs heures (dates, objet général de l’activité), sans révéler d’informations couvertes par la discrétion. Cette précaution facilite la réponse à une éventuelle contestation.
Sauf accord collectif contraire, lorsqu’un élu relève d’une convention de forfait en jours sur l’année, son crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés ; une demi-journée correspond à 4 heures de mandat, et une fraction restante inférieure à 4 heures donne droit à une demi-journée (C. trav. art. R. 2315-3).
Un titulaire bénéficiant de 21 heures par mois dispose par exemple de 5 demi-journées correspondant à 20 heures, auxquelles s’ajoute une demi-journée au titre de l’heure restante, soit 6 demi-journées. La même règle s’applique aux représentants syndicaux au CSE (C. trav. art. R. 2315-4).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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