La composition du CSE et la durée des mandats

Composition du CSE : président, titulaires et suppléants, nombre d’élus selon l’effectif, représentant syndical, durée des mandats et remplacement des élus.
Rangées de chaises de couleurs différentes dans une salle : la composition du CSE et la durée des mandats
Le comité social et économique (CSE) réunit l’employeur, qui le préside, et une délégation du personnel élue, dont la composition varie selon l’effectif de l’entreprise. Les élus sont désignés pour 4 ans, sauf accord fixant une durée plus courte, et le nombre de mandats successifs n’est plus limité depuis octobre 2025. Titulaires et suppléants n’ont pas le même rôle en réunion, et l’absence d’un titulaire impose son remplacement selon un ordre fixé par la loi. Une erreur dans ce remplacement peut entraîner l’irrégularité d’une consultation du comité.

1. La composition du CSE : le président et la délégation du personnel

1.1. Le président et ses collaborateurs

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative (C. trav. art. L. 2315-23).

Le président communique l’ordre du jour aux membres du comité 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L. 2315-30). Il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32).

1.2. Les titulaires et les suppléants

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, et le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (C. trav. art. L. 2314-1). En dehors de ce cas, le suppléant ne siège pas en réunion plénière, mais rien n’interdit de lui transmettre l’ordre du jour et de l’associer aux travaux préparatoires des élus.

Le secrétaire et le trésorier sont nécessairement choisis parmi les titulaires (C. trav. art. L. 2315-23). Un suppléant ne peut donc pas occuper ces fonctions, sauf à être devenu titulaire par l’effet d’un remplacement.

1.3. Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité, choisi parmi le personnel, qui assiste aux séances avec voix consultative (C. trav. art. L. 2314-2). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE et destinataire des informations fournies au comité (C. trav. art. L. 2143-22).

Le représentant syndical participe aux débats mais ne vote pas. Il revient en pratique au secrétaire de veiller à ce qu’il reçoive l’ordre du jour et les documents dans les mêmes conditions que les élus.

2. Le nombre d’élus selon l’effectif

2.1. Le tableau réglementaire

À défaut de stipulations du protocole d’accord préélectoral, accord négocié avant chaque élection entre l’employeur et les organisations syndicales, le nombre de titulaires et le crédit mensuel d’heures de délégation de chacun sont fixés par un tableau réglementaire (C. trav. art. R. 2314-1). Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ce tableau prévoit, jusqu’à 999 salariés :

  • de 50 à 74 salariés : 4 titulaires, 18 heures par mois chacun ;
  • de 75 à 99 salariés : 5 titulaires, 19 heures ;
  • de 100 à 124 salariés : 6 titulaires, 21 heures ;
  • de 125 à 149 salariés : 7 titulaires, 21 heures ;
  • de 150 à 174 salariés : 8 titulaires, 21 heures ;
  • de 175 à 199 salariés : 9 titulaires, 21 heures ;
  • de 200 à 249 salariés : 10 titulaires, 22 heures ;
  • de 250 à 399 salariés : 11 titulaires, 22 heures ;
  • de 400 à 499 salariés : 12 titulaires, 22 heures ;
  • de 500 à 599 salariés : 13 titulaires, 24 heures ;
  • de 600 à 799 salariés : 14 titulaires, 24 heures ;
  • de 800 à 899 salariés : 15 titulaires, 24 heures ;
  • de 900 à 999 salariés : 16 titulaires, 24 heures.

Le tableau se poursuit par tranches successives et, à partir de 10 000 salariés, fixe 35 titulaires et 34 heures. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou de chaque établissement distinct (C. trav. art. R. 2314-1).

À titre d’exemple, dans une entreprise de 180 salariés, le CSE comprend 9 titulaires et 9 suppléants. Chaque titulaire dispose de 21 heures de délégation par mois, soit un volume global de 189 heures pour la délégation.

2.2. Les aménagements par le protocole préélectoral

Le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation, dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. L. 2314-7). Un protocole peut ainsi prévoir moins d’élus disposant chacun de davantage d’heures.

Lorsqu’il s’écarte du tableau réglementaire, le protocole applicable fixe la composition effective du comité et les heures de délégation de chaque élu.

3. La durée des mandats du CSE

3.1. Le principe d’un mandat de 4 ans

Les membres de la délégation du personnel sont élus pour 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33). Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-34).

Les fonctions d’un élu prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour être éligible. L’élu conserve en revanche son mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (C. trav. art. L. 2314-33).

3.2. La suppression de la limitation des mandats successifs

La limitation à trois mandats successifs, qui existait depuis la création du CSE, a été supprimée par la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, qui transpose plusieurs accords nationaux interprofessionnels et porte notamment sur l’évolution du dialogue social (L. n° 2025-989 du 24-10-2025, art. 8). Depuis le 26 octobre 2025, la rédaction de l’article L. 2314-33 du Code du travail ne comporte plus aucune limite au nombre de mandats successifs, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

La loi ne contient pas de disposition transitoire particulière. Un élu sortant peut donc se présenter à nouveau lors des prochaines élections, quel que soit le nombre de mandats déjà accomplis.

3.3. La prorogation et la fin des mandats

Les mandats ne peuvent pas être librement prolongés. La Cour de cassation juge que, lorsque l’autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin (Cass. soc. 8-11-2023, n° 22-22.524).

En cas de transfert d’entreprise, le mandat des élus subsiste si l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique. Si elle devient un établissement, ou si l’opération porte sur des établissements qui conservent ce caractère, le mandat des élus se poursuit jusqu’à son terme ; sa durée peut toutefois être réduite ou prorogée par accord pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil (C. trav. art. L. 2314-35). Par ailleurs, la passation entre les CSE se prépare plusieurs mois avant l’échéance du mandat.

4. Le remplacement des titulaires

4.1. L’ordre de remplacement

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement suit un ordre fixé par la loi (C. trav. art. L. 2314-37) :

  • un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ;
  • à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation, soit celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
  • à défaut, le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

4.2. Les conséquences pratiques pour le secrétaire

L’absence de remplacement peut vicier la consultation : dans une affaire où le titulaire du premier collège était absent et où seul l’avis du membre présent avait été recueilli, la Cour de cassation a jugé la consultation du CSE irrégulière, ce qui a rendu sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié inapte (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985).

Il est recommandé au secrétaire de tenir à jour la liste des titulaires et des suppléants, avec leur collège et leur appartenance syndicale, et d’organiser avec le président la convocation du CSE du suppléant appelé à remplacer un titulaire absent. La mention, au procès-verbal, des élus présents, des absents et de leurs remplaçants permet d’établir ultérieurement la régularité des votes.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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