
Deux garanties accompagnent le mandat des élus du comité social et économique (CSE) : leur formation et leur protection contre le licenciement. Les titulaires élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique financée par le comité, et l’ensemble des élus d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail financée par l’employeur. Le licenciement d’un élu, titulaire ou suppléant, suppose par ailleurs l’autorisation de l’inspecteur du travail, pendant le mandat et les 6 mois qui suivent. Au cours de cette procédure, le comité doit rendre un avis sur le licenciement envisagé de l’un de ses membres.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours (C. trav. art. L. 2315-63). Elle peut aussi porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises.
Les suppléants ne sont pas visés par ce texte. La formation est renouvelée lorsque l’élu a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non, selon la règle commune exposée plus loin (C. trav. art. L. 2315-17).
Le financement de la formation économique est pris en charge par le CSE (C. trav. art. L. 2315-63). Les frais de formation figurent parmi les dépenses de la subvention de fonctionnement que décrit le rapport annuel du comité (C. trav. art. D. 2315-38). Le trésorier prévoit donc cette dépense au budget de fonctionnement, en particulier l’année qui suit les élections.
La formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Ce congé est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du CSE, que l’absence aurait des conséquences préjudiciables à la production ; le refus est motivé et peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (C. trav. art. L. 2145-11).
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires comme suppléants, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-18). Sa durée minimale est fixée comme suit :
La formation a pour objet de développer l’aptitude des élus à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail, et de les initier aux méthodes et procédés de prévention (C. trav. art. R. 2315-9).
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-18). Celui-ci supporte les frais de déplacement, sur la base du tarif de seconde classe des chemins de fer pour le trajet le plus direct, et les frais de séjour à hauteur de l’indemnité de mission des fonctionnaires (C. trav. art. R. 2315-20). La rémunération de l’organisme de formation est prise en charge dans la limite, par jour et par stagiaire, de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (C. trav. art. R. 2315-21). Le SMIC horaire brut étant fixé à 12,31 euros depuis le 1er juin 2026 par arrêté ministériel, cette limite s’établit à 443,16 euros par jour et par stagiaire (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
L’élu qui souhaite suivre la formation présente sa demande au moins 30 jours avant le début du stage, en précisant la date, la durée, le prix du stage et le nom de l’organisme (C. trav. art. R. 2315-17). L’employeur peut refuser si l’absence aurait des conséquences préjudiciables à la production ; ce refus est notifié dans les 8 jours de la réception de la demande, et le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois (C. trav. art. R. 2315-19).
À titre d’exemple, pour un stage débutant le lundi 1er février 2027, la demande doit être présentée au plus tard le samedi 2 janvier 2027. Une remise le lundi 28 décembre 2026 laisse une marge de sécurité ; un éventuel refus devrait alors être notifié au plus tard le mardi 5 janvier 2027.
Le temps consacré aux formations des élus est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-16).
Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, les formations des élus sont dispensées soit par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité administrative dans les conditions du droit commun de la formation professionnelle, soit par l’un des organismes rattachés aux organisations syndicales mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail (C. trav. art. L. 2315-17). Le texte ne vise plus d’agrément ou de liste arrêtée par l’administration.
Le même article prévoit que ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (C. trav. art. L. 2315-17). Un élu réélu pour un second mandat de 4 ans peut ainsi prétendre à une nouvelle formation ; pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, la durée minimale du renouvellement est celle fixée par l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Bénéficient de la protection contre le licenciement, notamment, les membres élus à la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité (C. trav. art. L. 2411-1). Le licenciement d’un élu titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au CSE, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-5).
La protection couvre aussi les anciens élus pendant les 6 premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution, ainsi que, sous condition d’une désignation depuis 2 ans, l’ancien représentant syndical qui n’est pas reconduit (C. trav. art. L. 2411-5). Les candidats aux élections sont protégés pendant 6 mois à compter de l’envoi de leur candidature à l’employeur (C. trav. art. L. 2411-7).
Le licenciement envisagé d’un membre élu ou d’un représentant syndical au CSE est soumis à l’avis du comité, puis la demande d’autorisation est adressée à l’inspecteur du travail. En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer une mise à pied immédiate dans l’attente de la décision définitive ; si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (C. trav. art. L. 2421-3).
L’avis du CSE est exprimé au scrutin secret, après audition de l’intéressé (C. trav. art. R. 2421-9). Le secrétaire veille à ce que ce point soit inscrit à l’ordre du jour, à ce que le salarié soit entendu et à ce que le procès-verbal mentionne le résultat du vote à bulletin secret.
Le fait de rompre le contrat de travail d’un élu, d’un candidat ou d’un ancien élu en méconnaissance de la procédure d’autorisation administrative est puni de 1 an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (C. trav. art. L. 2432-1).
La protection ne fait pas obstacle au départ négocié d’un salarié protégé. Un élu peut conclure une rupture conventionnelle, mais celle-ci est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail, qui remplace l’homologation (C. trav. art. L. 1237-15).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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