
Dans les entreprises et les établissements d’au moins 300 salariés, le CSE (comité social et économique) doit constituer en son sein une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). Cette commission prépare les travaux du comité sur les risques professionnels et les conditions de travail, dans la limite des attributions qu’il lui délègue. Le comité conserve toutefois seul le pouvoir de rendre des avis et de recourir à un expert. La répartition des rôles entre la commission et le comité est fixée par accord ou, à défaut, par le règlement intérieur du CSE, et les travaux de la commission sont présentés en séance au point de l’ordre du jour que le secrétaire établit avec le président.
La constitution d’une CSSCT est imposée au CSE dans les cas suivants :
Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (C. trav. art. L. 2315-37).
Sa décision peut être contestée devant le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (C. trav. art. L. 2315-37).
En dehors de ces cas, la création d’une CSSCT reste possible. L’accord d’entreprise qui organise la mise en place du CSE peut fixer le nombre et le périmètre d’une ou plusieurs commissions et, à défaut d’accord, l’employeur peut les fixer lui-même (C. trav. art. L. 2315-43 ; C. trav. art. L. 2315-44).
Dans les entreprises de taille moyenne exposées à des risques particuliers, les élus peuvent proposer cette création lors de la négociation de l’accord, afin de disposer d’une instance spécialisée dans les questions de prévention.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant. Elle comprend au minimum 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège (C. trav. art. L. 2315-39).
Là où un troisième collège a été institué, un siège au moins à la CSSCT doit être attribué à un élu représentant ce collège, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-17.928).
Lors des réunions de la commission, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être plus nombreux que les représentants du personnel titulaires (C. trav. art. L. 2315-39).
Les membres de la CSSCT doivent être désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du comité (C. trav. art. L. 2315-39 ; C. trav. art. L. 2315-32).
Le texte vise les membres du comité sans distinguer titulaires et suppléants. La désignation peut être inscrite à l’ordre du jour de la première réunion qui suit les élections, sous un intitulé précis, par exemple : « Désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ». Le procès-verbal conserve alors la trace des candidats, le nombre de voix obtenues par chacun et la répartition entre les collèges.
Assistent aux réunions de la CSSCT, avec voix consultative, le médecin du travail, qui peut déléguer cette mission à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité (C. trav. art. L. 2314-3).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) doivent être invités aux réunions de la commission (C. trav. art. L. 2314-3).
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Deux prérogatives sont toutefois exclues de cette délégation : le recours à un expert et les attributions consultatives du comité (C. trav. art. L. 2315-38).
Il en résulte que la commission peut préparer un avis, conduire des inspections ou mener des enquêtes, mais que l’avis lui-même doit être rendu par le CSE en séance plénière. De même, seul le comité peut décider de recourir à un expert, le cas échéant sur proposition de la commission (C. trav. art. L. 2315-78).
L’accord d’entreprise qui organise la mise en place du CSE ou, en l’absence de délégué syndical, l’accord conclu entre l’employeur et le CSE doit fixer les modalités de fonctionnement de la CSSCT, en particulier :
En l’absence d’accord, ces modalités sont définies par le règlement intérieur du CSE (C. trav. art. L. 2315-44). Ce règlement peut préciser la liste des missions déléguées, la périodicité des réunions de la commission et la forme de ses comptes rendus au comité.
Les heures de délégation propres aux membres de la CSSCT sont fixées par l’accord et se négocient avec l’employeur.
La loi ne fixe aucun nombre de réunions propre à la CSSCT. Ce nombre est déterminé par l’accord ou, à défaut, par le règlement intérieur du CSE (C. trav. art. L. 2315-41 ; C. trav. art. L. 2315-44).
En pratique, il est utile de réunir la commission quelques semaines avant chacune des 4 réunions annuelles du CSE consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27). Les travaux préparés en commission peuvent alors être présentés en séance plénière.
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt publié du 23 septembre 2026, que l’employeur est tenu d’organiser une réunion de la CSSCT dès lors que 2 membres représentants du personnel du CSE en font la demande, que cette demande est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
Dans cette affaire, où l’accord d’entreprise prévoyait aussi des réunions extraordinaires de la commission à la demande de 2 élus, l’arrêt qui avait ordonné la réunion a été cassé, faute pour les juges d’avoir vérifié que les sujets inscrits relevaient bien de ces attributions. Il est donc préférable que la demande expose, pour chaque point, le risque ou la situation de travail en cause. Une formulation sobre peut être retenue, par exemple : « Les soussignés, membres représentants du personnel au CSE, demandent la réunion de la CSSCT afin d’examiner les conditions de travail des opérateurs de l’équipe de nuit de l’atelier de conditionnement, à la suite de 3 incidents survenus sur la ligne n° 2 en octobre 2026. »
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d’une durée globale fixée par accord ou, à défaut, par décret (C. trav. art. L. 2315-11).
Le décret précise que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail et n’est pas pris en compte dans cette durée globale (C. trav. art. R. 2315-7).
Tous les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée minimale de 5 jours lors de leur premier mandat. En cas de renouvellement du mandat, la durée minimale est de 3 jours pour chaque élu, et de 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav. art. L. 2315-18).
Cette formation est financée par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-18). Le temps qui y est consacré est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel et non déduit des heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-16).
Le membre qui souhaite suivre la formation doit présenter sa demande à l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage, en précisant la date, la durée, le prix et l’organisme qui en est chargé (C. trav. art. R. 2315-17). Les règles détaillées figurent parmi les droits liés à la formation des élus du CSE.
La CSSCT constitue l’une des commissions du CSE. Les constats qu’elle établit lors des inspections ou des enquêtes après un accident du travail sont présentés au CSE, seul compétent pour en délibérer. Un avis rendu ou un expert désigné par la seule commission exposerait le CSE à une contestation de l’employeur.
L’ordre du jour étant établi par le président et le secrétaire (C. trav. art. L. 2315-29), ce dernier peut proposer d’inscrire à chaque réunion consacrée à la santé et à la sécurité un point intitulé, par exemple, « Compte rendu des travaux de la CSSCT », le rapport écrit de la commission étant joint à la convocation. Lorsque ce rapport révèle un danger grave et imminent, l’élu qui le constate peut exercer directement son droit d’alerte, sans attendre la réunion suivante.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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