L'accord PSE de groupe admis par le Conseil d'État

Un accord PSE peut être conclu au niveau du groupe. Le Conseil d'État précise aussi l'information due au CSE sur le secteur d'activité retenu par l'employeur.

Un groupe peut-il négocier un seul plan de sauvegarde de l'emploi pour plusieurs de ses sociétés ? Par une décision du 2 octobre 2026 publiée au recueil Lebon, le Conseil d'État admet la validité d'un accord PSE de groupe et précise l'étendue de l'information économique due au CSE (CE 2-10-2026, n° 511609).

Réponse directe. Un accord fixant le contenu d'un PSE peut être conclu au niveau du groupe, et non seulement au niveau de l'entreprise ou de l'UES. Il doit être signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 50 % des suffrages, calculés sur l'ensemble des entreprises couvertes par l'accord. Lors de la consultation, l'employeur n'a pas à informer le CSE sur la situation de sociétés extérieures au secteur d'activité qu'il a retenu pour justifier les licenciements.

1. Un PSE commun à 8 sociétés d'un même groupe

1.1. Un accord validé par la DREETS

Le 19 mars 2025, 8 sociétés du groupe Auchan ont conclu un accord collectif majoritaire fixant un plan de sauvegarde de l'emploi commun. Le projet portait sur la suppression d'environ 2 400 postes. Le 29 avril 2025, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a validé cet accord.

Une fédération syndicale, le CSE de l'une des sociétés et 5 salariés ont contesté cette validation devant le juge administratif. Selon eux, un PSE ne pouvait pas être conclu au niveau du groupe, et l'information des comités était incomplète.

1.2. Une annulation prononcée par les juges du fond

Le tribunal administratif de Lille a annulé la validation le 23 septembre 2025, sur un double fondement. Il a d'abord jugé qu'un accord PSE ne pouvait réunir des sociétés d'un même groupe ne formant pas une unité économique et sociale (UES). Il a ensuite retenu l'irrégularité de l'information-consultation des comités.

La cour administrative d'appel de Douai a confirmé l'annulation le 7 janvier 2026. Elle reprochait aux employeurs de ne pas avoir transmis aux CSE de données sur 3 sociétés détenant l'entreprise dominante du groupe, auxquelles elle prêtait un contrôle conjoint. Après cassation, le Conseil d'État a statué lui-même sur l'appel, le délai imparti à la cour étant expiré (C. trav. art. L. 1235-7-1).

2. La validité d'un accord PSE de groupe

2.1. Les deux voies d'élaboration du PSE

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, un projet de licenciement économique d'au moins 10 salariés sur 30 jours impose la consultation du CSE, qui porte notamment sur les mesures du PSE (C. trav. art. L. 1233-28 et L. 1233-30). L'employeur peut fixer le contenu du plan par un document unilatéral, soumis à l'homologation de l'administration (C. trav. art. L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3).

Il peut aussi négocier ce contenu avec les syndicats représentatifs. L'accord conclu est alors soumis à la validation de l'administration (C. trav. art. L. 1233-24-1 et L. 1233-57-2).

2.2. L'extension au groupe de la négociation d'entreprise

Le texte relatif à l'accord PSE vise les entreprises d'au moins 50 salariés, sans évoquer le groupe (C. trav. art. L. 1233-24-1). Le Conseil d'État avait déjà admis la conclusion d'un tel accord au niveau d'une UES (CE 2-3-2022, n° 438136).

Pour le groupe, il s'appuie sur les règles de la négociation collective de groupe. Toutes les négociations prévues au niveau de l'entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions (C. trav. art. L. 2232-33). L'accord de groupe fixe son champ d'application, qui peut couvrir tout ou partie des entreprises du groupe (C. trav. art. L. 2232-30).

Côté employeurs, la négociation est conduite par l'employeur de l'entreprise dominante ou par des représentants mandatés des entreprises concernées. Côté salariés, elle associe les syndicats représentatifs dans le groupe ou dans l'ensemble de ces entreprises (C. trav. art. L. 2232-31).

2.3. Une majorité appréciée sur l'ensemble du périmètre

L'accord PSE doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives. Ces suffrages sont ceux du premier tour des dernières élections des titulaires au CSE (C. trav. art. L. 1233-24-1).

Pour un accord PSE de groupe, le Conseil d'État juge que cette majorité et la représentativité s'apprécient à l'échelle de toutes les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord (CE 2-10-2026, n° 511609). Le calcul ne s'effectue donc pas société par société.

3. L'information du CSE limitée au secteur d'activité retenu

3.1. Le secteur d'activité, cadre du motif économique

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe établies en France (C. trav. art. L. 1233-3 ; CE 29-6-2020, n° 423673). Ce secteur se caractérise notamment par la nature des produits ou services, la clientèle ciblée et les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché (C. trav. art. L. 1233-3).

L'information remise au CSE doit donc porter sur la situation économique du secteur que l'employeur a retenu. Elle doit aussi exposer les raisons de ce choix (CE ass. 22-7-2015, n° 385816).

3.2. Aucune information due sur un autre secteur

Le Conseil d'État fixe une limite. L'employeur consulte le CSE sur son propre projet et n'a pas à fournir d'éléments sur un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu (CE 2-10-2026, n° 511609).

En l'espèce, les 3 sociétés détenant l'entreprise dominante n'exerçaient pas dans la grande distribution, secteur invoqué pour justifier les licenciements. Leur situation n'avait donc pas à figurer dans l'information des comités, sans qu'il soit nécessaire de trancher l'existence d'un contrôle conjoint au sens du code de commerce. La même solution s'applique à une filiale de l'entreprise dominante dont l'appartenance au secteur retenu n'était pas établie.

3.3. Le choix du secteur relève du juge du licenciement

Contester le périmètre du secteur retenu ne permet pas d'attaquer la décision de validation. L'administration ne se prononce pas sur le motif économique lorsqu'elle statue sur un accord PSE.

Seul le juge du licenciement, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes, peut en apprécier le bien-fondé s'il est saisi ultérieurement. Le choix du secteur d'activité reste ainsi un terrain de discussion pour le salarié qui envisage de contester un licenciement économique.

4. Les limites du contrôle de la DREETS

La portée du contrôle administratif varie selon la situation de l'entreprise, comme l'illustre l'appréciation des moyens d'un PSE en redressement judiciaire. Pour un accord de groupe, la décision du 2 octobre 2026 en précise plusieurs contours.

4.1. Signataires, négociation et conséquences environnementales

La DREETS vérifie la qualité des signataires de l'accord. Les requérants peuvent contester cette qualité devant le juge, mais le reproche fait à l'administration de ne pas l'avoir vérifiée est inopérant.

Les vices affectant la négociation n'entraînent l'illégalité de la validation que s'ils sont de nature à rendre l'accord nul. Par ailleurs, l'information du CSE sur les conséquences environnementales du projet n'entre pas dans le contrôle opéré lors de la validation (C. trav. art. L. 2312-8).

4.2. La prévention des risques pour la santé des salariés

L'administration vérifie que le CSE a reçu des éléments sur l'identification et l'évaluation des risques de la réorganisation pour la santé et la sécurité des salariés. Lorsque de tels risques existent, elle contrôle que l'employeur a arrêté des mesures précises et concrètes pour les prévenir (C. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).

Elle accorde une importance particulière à la présence de ces mesures dans un accord majoritaire. Dans cette affaire, l'information du comité et les mesures d'accompagnement du plan ont été jugées suffisantes, alors même que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été spécifiquement mis à jour.

5. Les enseignements pour les directions des ressources humaines

Un groupe qui restructure plusieurs filiales peut négocier un accord PSE unique, sans constituer au préalable une UES. Cette voie permet de fixer en une seule négociation les mesures applicables à l'ensemble des sociétés concernées.

Le calcul de la majorité suppose de réunir en amont les résultats électoraux de chaque société du périmètre. La note d'information remise aux CSE doit justifier le secteur d'activité retenu et en décrire la situation économique, sans s'étendre aux sociétés étrangères à ce secteur. Ces étapes conditionnent la sécurité d'un licenciement économique collectif.

Questions fréquentes

Un accord PSE peut-il être conclu au niveau du groupe ?

Oui. Le Conseil d'État juge qu'un accord fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi peut être conclu au niveau du groupe, puis soumis à la validation de l'administration (CE 2-10-2026, n° 511609). Cette solution découle des règles de la négociation de groupe, qui permettent de mener à ce niveau toutes les négociations prévues dans l'entreprise (C. trav. art. L. 2232-33). L'accord fixe lui-même son champ d'application, qui peut couvrir tout ou partie des sociétés du groupe (C. trav. art. L. 2232-30). Aucune UES n'est nécessaire entre les sociétés concernées. Le juge administratif avait déjà admis un accord PSE conclu au niveau d'une UES (CE 2-3-2022, n° 438136).

Comment se calcule la majorité d'un accord PSE de groupe ?

L'accord PSE doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives, au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE (C. trav. art. L. 1233-24-1). Pour un accord de groupe, cette majorité et la représentativité des signataires s'apprécient à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de l'accord (CE 2-10-2026, n° 511609). Le calcul ne se fait donc pas société par société. La DREETS vérifie cette condition avant de valider l'accord, et la qualité des signataires peut être discutée devant le juge administratif.

Quelles informations économiques l'employeur doit-il donner au CSE dans un groupe ?

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le motif économique s'apprécie au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies en France (C. trav. art. L. 1233-3). L'employeur doit informer le CSE sur la situation économique du secteur qu'il a retenu et sur les raisons de ce choix (CE ass. 22-7-2015, n° 385816). Il n'a pas à fournir d'éléments sur un autre secteur d'activité (CE 2-10-2026, n° 511609). Ainsi, des sociétés qui détiennent l'entreprise dominante mais exercent hors du secteur retenu n'ont pas à figurer dans l'information des comités, sans qu'il soit nécessaire de trancher l'existence d'un contrôle conjoint.

La DREETS contrôle-t-elle le secteur d'activité retenu par l'employeur ?

Non. Lorsqu'elle statue sur un accord PSE, l'administration vérifie notamment la régularité de l'information et de la consultation du CSE (C. trav. art. L. 1233-57-2). Elle contrôle donc que le comité a été informé sur le secteur retenu, mais ne se prononce pas sur la pertinence de ce choix. Apprécier le secteur reviendrait à examiner le motif économique, qui ne relève que du juge du licenciement, c'est-à-dire du conseil de prud'hommes (CE 2-10-2026, n° 511609). L'argument selon lequel le secteur retenu ne justifie pas le projet est donc sans effet sur la légalité de la validation, mais il peut être soulevé dans un litige individuel.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 17 octobre 2026.

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