Une maladie absente des tableaux ne peut être prise en charge que si son taux d'incapacité permanente prévisible atteint 25 %. Par 3 arrêts du 15 octobre 2026 publiés au Bulletin, dont 2 rendus en formation de section, la Cour de cassation permet à l'employeur de contester ce taux devant le juge, qui peut ordonner une mesure d'instruction (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159 ; Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730 ; Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070).
Réponse directe. Pour contester une maladie professionnelle hors tableau, l'employeur peut discuter le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical de la caisse. Le juge saisi d'une demande d'inopposabilité doit examiner cette contestation et peut ordonner une expertise pour apprécier le taux à la date de la déclaration. Seul ce taux prévisible compte : le taux fixé plus tard, après consolidation, ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause la prise en charge.
Une maladie caractérisée qui ne figure dans aucun tableau peut être reconnue d'origine professionnelle à 2 conditions. Elle doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Elle doit aussi entraîner son décès ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage fixé par décret (CSS art. L. 461-1).
Ce pourcentage est de 25 % (CSS art. R. 461-8). La caisse reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CSS art. L. 461-1).
À compter du 1er novembre 2026, le seuil de 25 % visera expressément le taux d'incapacité permanente professionnelle (décret n° 2026-354 du 7 mai 2026, art. 1 et 3). Cette précision accompagne la réforme de la rente d'accident du travail, qui distingue une part professionnelle et une part fonctionnelle de l'incapacité.
La caisse saisit le comité régional après avoir recueilli notamment le rapport du service du contrôle médical (CSS art. D. 461-30). Ce rapport comprend, le cas échéant, l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime (CSS art. D. 461-29).
Le taux à retenir pour instruire la demande est celui évalué par ce service dans le dossier transmis au comité, dit taux prévisible. Ce n'est pas le taux fixé après consolidation pour indemniser les conséquences de la maladie (Cass. 2e civ. 19-1-2017, n° 15-26.655).
Le taux prévisible présente un caractère provisoire et n'est pas notifié aux parties. Il constitue un élément médical préalable à la décision de la caisse et ne peut pas, en lui-même, faire l'objet d'un recours (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159).
Dans la première affaire, une maladie hors tableau déclarée le 10 août 2020 par une salariée d'un office public de l'habitat est prise en charge après avis du comité régional. L'employeur conteste le taux prévisible devant le juge de la sécurité sociale.
La cour d'appel d'Amiens le déclare irrecevable le 14 mars 2024, au motif que ce taux n'a qu'une valeur indicative et provisoire. La Cour de cassation casse cet arrêt (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159).
Dans la deuxième affaire, une maladie déclarée le 14 septembre 2015 est prise en charge après avis du comité régional. Sur recours de l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail fixe le 13 juin 2022 le taux d'incapacité permanente de la victime à 15 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
La cour d'appel de Colmar en déduit le 24 avril 2025 que le seuil de 25 % n'est pas atteint et déclare la prise en charge inopposable à l'employeur. La Cour de cassation casse cet arrêt, les juges s'étant référés uniquement au taux fixé après consolidation (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730).
Dans la troisième affaire, une salariée d'un centre hospitalier déclare le 17 avril 2017 une hypertension artérielle avec malaise et un épuisement professionnel. La pathologie est prise en charge après avis favorable du comité régional, puis l'employeur conteste le taux prévisible.
La cour d'appel d'Amiens ordonne une consultation sur pièces. Selon l'avis du consultant, le seuil de 25 % n'était pas atteint lors de la transmission du dossier au comité, et la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur le 7 novembre 2023. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070).
La décision de prise en charge d'une maladie hors tableau porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge saisi par l'employeur doit donc pouvoir contrôler la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des textes (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159).
Il en résulte que l'employeur peut contester le taux prévisible au soutien de son action en inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159). Le caractère provisoire et non notifié de ce taux ne fait plus obstacle à sa discussion devant le juge.
Pour apprécier la contestation, le juge peut ordonner une mesure d'instruction s'il ne dispose pas d'éléments suffisants. Cette mesure a pour objet d'apprécier le taux d'incapacité permanente à la date de la déclaration de la maladie professionnelle (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730).
Le troisième arrêt précise qu'il appartient au juge d'évaluer le taux prévisible lorsqu'il est contesté (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070). La consultation sur pièces ordonnée par la cour d'appel d'Amiens illustre cette démarche.
Le débat se concentre sur le taux retenu pour saisir le comité régional. Le taux fixé après consolidation, même dans les rapports entre la caisse et l'employeur, ne suffit pas à lui seul à fonder l'inopposabilité (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730).
L'employeur qui obtient un taux définitif inférieur à 25 % ne peut donc pas s'en prévaloir directement. Il doit démontrer que le taux prévisible, apprécié à la date de la déclaration, n'atteignait pas ce seuil.
Le recours en inopposabilité gagne à viser expressément le taux prévisible et à solliciter, à défaut d'éléments suffisants, une mesure d'instruction. Les arrêts écartent une argumentation fondée uniquement sur le taux fixé après consolidation.
La contestation porte sur l'une des conditions médicales de la prise en charge. Lorsque le seuil n'est pas atteint, la décision de la caisse peut être déclarée inopposable à l'employeur, comme dans l'affaire du centre hospitalier (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070).
Ce levier est propre aux maladies hors tableau. Pour les maladies inscrites aux tableaux, les moyens de contestation ont évolué avec la reconnaissance des maladies professionnelles simplifiée en 2026, qui a supprimé certains examens médicaux de nombreux tableaux.
Le choix des moyens dépend de la voie de reconnaissance suivie par la caisse et des pièces du dossier transmis au comité régional. Cette analyse relève de l'accompagnement en droit social de l'entreprise.
L'employeur peut agir en inopposabilité de la décision de prise en charge devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Depuis les arrêts du 15 octobre 2026, il peut notamment y contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical de la caisse (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159). Une maladie hors tableau ne peut en effet être reconnue que si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'au moins 25 % (CSS art. L. 461-1 et R. 461-8). Si le juge estime que ce seuil n'était pas atteint lors de l'instruction, la prise en charge peut être déclarée inopposable à l'employeur, comme l'a admis la Cour de cassation dans l'une des affaires jugées (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070).
C'est le taux évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sert à vérifier, au stade de l'instruction, que le seuil de 25 % exigé pour une maladie hors tableau est atteint (Cass. 2e civ. 19-1-2017, n° 15-26.655). Il se distingue du taux fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation de la maladie. Ce taux prévisible a un caractère provisoire, n'est pas notifié aux parties et ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours. L'employeur peut toutefois le discuter dans le cadre de son action en inopposabilité (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-15.159).
Oui. Lorsque l'employeur conteste le taux prévisible et que le juge estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, il peut ordonner une mesure d'instruction (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730). Celle-ci a pour objet d'apprécier le taux d'incapacité permanente à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, et non à une date ultérieure. Dans l'une des affaires jugées, la cour d'appel avait ordonné une consultation sur pièces. Le consultant avait conclu que le seuil de 25 % n'était pas atteint lors de la transmission du dossier au comité régional, ce qui a conduit à l'inopposabilité de la prise en charge, approuvée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 24-10.070).
Non. Le taux pertinent pour la reconnaissance d'une maladie hors tableau est le taux prévisible retenu lors de l'instruction, et non le taux fixé après consolidation pour l'indemnisation (Cass. 2e civ. 19-1-2017, n° 15-26.655). Dans une affaire jugée le 15 octobre 2026, une cour d'appel avait déclaré la prise en charge inopposable en se fondant sur un taux de 15 % fixé après consolidation dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Son arrêt a été cassé (Cass. 2e civ. 15-10-2026, n° 25-15.730). L'employeur doit donc démontrer que le taux prévisible n'atteignait pas 25 % à la date de la déclaration, au besoin en sollicitant une mesure d'instruction.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 17 octobre 2026.
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