
L’employeur, qui préside le comité social et économique (CSE), est chargé de sa convocation, par laquelle il en réunit les membres à une date, une heure et un lieu déterminés. L’ordre du jour doit être communiqué par le président aux membres du comité, à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention de la sécurité sociale 3 jours au moins avant la réunion. Pour les réunions consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, d’autres participants doivent être informés plus tôt, et certains ont le droit d’assister aux débats. Une convocation tardive ou incomplète peut entraîner la contestation des avis et des délibérations du CSE.
L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L. 2315-30). En pratique, la convocation et l’ordre du jour sont adressés dans le même envoi.
Le Code du travail ne précise pas s’il s’agit de jours calendaires ou de jours ouvrables, ni la manière de décompter le délai. Il est donc prudent d’adresser la convocation plusieurs jours avant le minimum légal, afin d’écarter toute discussion. Un accord collectif peut prévoir un délai plus long : dans une affaire jugée en 2023, l’accord applicable fixait ce délai à 5 jours ouvrables (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-10.586).
Un délai plus long laisse aussi aux élus le temps d’étudier les documents. Lorsqu’une consultation est inscrite, les informations utiles sont généralement mises à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales, tenue par l’employeur.
Seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du délai de 3 jours, ou du délai plus long prévu par un accord collectif, car il a été institué dans leur intérêt (Cass. soc. 28-6-2023, n° 22-10.586). Dans cette affaire, l’employeur ne pouvait pas l’invoquer pour refuser d’inscrire une demande relevant du droit d’alerte économique.
Le délai peut par ailleurs être réduit en cas d’urgence constatée par le juge. La Cour de cassation a ainsi admis, pour un comité d’établissement, que le juge des référés fixe l’ordre du jour et la date d’une réunion tenue 2 jours plus tard (Cass. soc. 2-3-2004, n° 02-16.554).
Une entreprise de 180 salariés réunit son CSE le jeudi 11 mars 2027 ; la réunion comporte une partie consacrée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le calendrier de préparation s’établit ainsi :
La confirmation des 15 jours résulte de l’obligation faite à l’employeur d’informer chaque année ces destinataires du calendrier des réunions consacrées à la santé et à la sécurité, et de leur confirmer par écrit la tenue de chacune d’elles (C. trav. art. L. 2315-27). Le délai du procès-verbal est fixé, à défaut d’accord, à 15 jours suivant la réunion (C. trav. art. D. 2315-26).
La convocation émane de l’employeur ou de son représentant (C. trav. art. L. 2315-28). Elle doit être adressée à chaque membre titulaire de la délégation du personnel, puisque l’ordre du jour est communiqué « aux membres du comité » (C. trav. art. L. 2315-30).
Le titulaire qui ne pourra pas assister à la réunion peut en informer sans délai le président et le secrétaire, afin que son remplacement soit organisé.
Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (C. trav. art. L. 2314-1). Le titulaire momentanément absent pour une cause quelconque doit être remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, puis, à défaut, selon un ordre fixé par le Code du travail (C. trav. art. L. 2314-37).
La transmission de l’ordre du jour aux suppléants n’est pas expressément réglée par les textes. Sa transmission à l’ensemble des titulaires et des suppléants permet à ces derniers de remplacer un titulaire au pied levé en connaissant les questions débattues.
La Cour de cassation a jugé que la consultation du CSE sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte était irrégulière, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le titulaire absent n’avait pas été remplacé par un suppléant et que seul l’avis du membre présent avait été recueilli (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985). La vérification, avant chaque séance, de la composition du CSE et des remplacements à opérer permet au secrétaire de prévenir ce risque.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, qui assiste aux séances avec voix consultative, c’est-à-dire sans prendre part aux votes (C. trav. art. L. 2314-2). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE et destinataire des informations fournies au comité (C. trav. art. L. 2143-22).
Aucun texte ne prévoit expressément la convocation du représentant syndical. Toutefois, comme il assiste aux séances, sa convocation et l’envoi de l’ordre du jour paraissent s’imposer.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent recevoir l’ordre du jour de toutes les réunions du CSE, et pas seulement de celles qui traitent de la santé et de la sécurité (C. trav. art. L. 2315-30). Dans la plupart des entreprises, cet agent des services de prévention appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).
La réception de l’ordre du jour ne leur donne pas, à elle seule, le droit de participer à la réunion.
Assistent avec voix consultative aux réunions consacrées en tout ou partie à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sur les points de l’ordre du jour qui relèvent de ces sujets (C. trav. art. L. 2314-3) :
Ces mêmes personnes assistent aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’elle existe.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités (C. trav. art. L. 2314-3) :
Lorsque les élus souhaitent la présence de l’inspecteur du travail ou de l’agent de la Carsat lors d’une réunion consacrée à la santé et à la sécurité, la demande de la majorité de la délégation du personnel peut être formalisée par écrit et transmise au président avant l’envoi de la convocation.
Aucune forme n’est imposée par le Code du travail pour la convocation ni pour la communication de l’ordre du jour. Un écrit daté, courriel ou courrier, permet toutefois de prouver le respect du délai et la liste des destinataires.
Le lieu des réunions est fixé par l’employeur. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’ancien comité d’entreprise, que cette fixation relève des prérogatives de l’employeur, sauf abus, et a approuvé les juges du fond d’avoir retenu un abus lorsque les réunions étaient tenues en région parisienne alors qu’aucun salarié n’y travaillait (Cass. soc. 3-4-2019, n° 17-31.304).
Une convocation complète comporte :
La visioconférence suppose un accord entre l’employeur et les membres élus ou, à défaut, ne peut être utilisée que pour 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4). Lorsque la convocation annonce clairement ce mode de tenue, le décompte de ces réunions peut être suivi.
À titre d’illustration, la convocation peut être rédigée ainsi : « Les membres du CSE sont convoqués à la réunion ordinaire qui se tiendra le jeudi 11 mars 2027 à 9 h 30, dans la salle du conseil du siège de l’entreprise. L’ordre du jour, arrêté conjointement par le président et le secrétaire, est joint à la présente convocation, ainsi que les documents relatifs au point 2. Les points 3 et 4 portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. »
Une convocation tardive ou incomplète expose les avis et délibérations adoptés lors de la réunion à une contestation par les élus, seuls fondés à se prévaloir du délai de communication de l’ordre du jour. L’absence de remplacement d’un titulaire absent par un suppléant peut aussi, comme l’a jugé la Cour de cassation en septembre 2026, rendre la consultation irrégulière.
L’absence de convocation du CSE au rythme légal, ou l’éviction d’un membre, peut enfin caractériser un délit d’entrave, puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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