La fin de mandat du CSE et la passation au nouveau comité

Fin de mandat CSE : durée des mandats, renouvellement et prorogation, comptes de fin de mandat, remise des archives au nouveau comité et dévolution des biens.
Porte blanche entrouverte sur l’obscurité : la fin du mandat et la passation entre les CSE
Les membres du comité social et économique (CSE) sont élus pour 4 ans, sauf accord fixant une durée plus courte, et la fin de mandat du CSE donne lieu à l’élection d’une nouvelle délégation du personnel. Les membres sortants doivent alors rendre compte de leur gestion au nouveau comité et lui remettre tous les documents concernant l’administration et l’activité de l’instance. Les contrats en cours, les comptes bancaires, les activités sociales et culturelles et les procédures engagées se poursuivent malgré le changement d’élus. Le secrétaire sortant peut préparer cette transmission plusieurs mois à l’avance, en lien avec le trésorier.

1. La durée du mandat et sa fin

1.1. La durée légale et la durée conventionnelle

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33). Un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans (C. trav. art. L. 2314-34).

La loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social a supprimé la limitation du nombre de mandats successifs, qui existait depuis la création du CSE (L. n° 2025-989 du 24-10-2025, art. 8). Depuis le 26 octobre 2025, les élus sortants peuvent donc se représenter sans limite tenant au nombre de mandats déjà exercés.

1.2. La fin anticipée d’un mandat individuel

Le mandat d’un élu prend fin avant son terme en cas de décès, de démission, de rupture du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour être éligible. L’élu conserve en revanche son mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (C. trav. art. L. 2314-33).

Le titulaire qui cesse ses fonctions est remplacé par un suppléant selon l’ordre fixé par les règles de composition du CSE, et le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement de l’institution (C. trav. art. L. 2314-37). Le départ du secrétaire en cours de mandat impose de désigner un nouveau secrétaire parmi les titulaires.

2. Le renouvellement du CSE en fin de mandat

2.1. Le calendrier légal

L’organisation des élections incombe à l’employeur, qui doit en informer le personnel (C. trav. art. L. 2314-4). En cas de renouvellement de l’institution, l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral doit être effectuée 2 mois avant l’expiration du mandat des élus en exercice, et le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine qui précède cette expiration (C. trav. art. L. 2314-5).

À titre d’exemple, pour des mandats qui expirent le lundi 15 mars 2027 :

  • l’invitation des organisations syndicales doit intervenir au plus tard le vendredi 15 janvier 2027 ;
  • le premier tour doit se tenir au cours des 15 jours qui précèdent le 15 mars 2027, par exemple le jeudi 4 mars 2027 ;
  • le second tour éventuel est organisé selon les modalités du protocole d’accord préélectoral.

2.2. Le rôle du secrétaire

Le secrétaire n’organise pas les élections, mais il peut demander à l’employeur, plusieurs mois avant l’échéance, le calendrier envisagé. Une question inscrite à l’ordre du jour d’une réunion permet d’obtenir une réponse consignée au procès-verbal.

Le défaut d’organisation des élections peut caractériser une entrave à la constitution du CSE, punie de 1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1).

3. La prorogation des mandats

3.1. La prorogation de plein droit

Lorsque l’autorité administrative est saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. La Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. soc. 8-11-2023, n° 22-22.524).

3.2. La prorogation ou la réduction par accord

En cas de transfert d’entreprise, la durée du mandat des élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les élus, afin de tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil (C. trav. art. L. 2314-35).

En dehors des cas prévus par la loi, une prorogation des mandats suppose un accord dont les conditions sont strictement appréciées par le juge. Il est prudent que le secrétaire vérifie, avant la date d’expiration, qu’un tel accord existe et qu’il a été régulièrement conclu, faute de quoi les délibérations prises après cette date pourraient être contestées.

4. Les comptes de fin de mandat

4.1. Le compte rendu de gestion

Les membres du CSE sortant doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles (C. trav. art. R. 2315-39). Ce compte rendu porte sur l’ensemble des ressources gérées pendant le mandat : budget de fonctionnement, budget des activités sociales et culturelles et, le cas échéant, patrimoine du comité.

4.2. L’arrêté et l’approbation des comptes

Les comptes annuels du CSE sont arrêtés par des membres élus désignés par le comité, puis approuvés par les élus lors d’une réunion en séance plénière qui porte sur ce seul sujet et fait l’objet d’un procès-verbal spécifique (C. trav. art. L. 2315-68). Ils doivent être approuvés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, délai qui peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal judiciaire (C. trav. art. R. 2315-37).

Aucun texte n’impose une approbation des comptes avant la fin du mandat. Lorsque l’exercice du comité coïncide avec l’année civile et que les mandats expirent le 15 mars 2027, les comptes de l’exercice 2026 peuvent cependant être arrêtés et approuvés par le CSE sortant avant cette date, plutôt que d’être laissés au nouveau comité, qui dispose sinon jusqu’au 30 juin 2027. Le CSE sortant peut aussi présenter, pour la période courant du 1er janvier 2027 à la fin du mandat, une situation de trésorerie.

La démarche suit les règles de l’approbation des comptes : communication des comptes et du rapport d’activité et de gestion aux membres du comité au moins 3 jours avant la séance (C. trav. art. L. 2315-71), puis information des salariés. Le cas échéant, l’excédent annuel peut faire l’objet d’un transfert entre budgets, dans la limite de 10 % et par délibération.

5. La passation entre l’ancien et le nouveau CSE

5.1. La remise des documents

Les membres sortants doivent remettre aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité (C. trav. art. R. 2315-39). Une liste de passation, signée par le secrétaire et le trésorier sortants et par leurs successeurs, peut recenser :

  • les procès-verbaux des réunions et le règlement intérieur en vigueur ;
  • les comptes, les relevés bancaires, les pièces justificatives et les inventaires ;
  • les contrats en cours (prestataires, fournisseurs, assurance, abonnements) ;
  • les accords collectifs, la correspondance avec l’employeur et les avis rendus ;
  • les dossiers d’expertise et de contentieux en cours ;
  • les moyens d’accès au local, aux armoires et aux outils numériques.

Les comptes et pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-75). Les archives du CSE appartiennent au comité, quels que soient les élus qui les ont produites.

5.2. La continuité de la personne morale

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Le changement d’élus n’affecte pas cette personnalité : les comptes bancaires, les contrats et les biens restent ceux du comité. Seules changent les personnes habilitées : en pratique, les délégations de signature bancaire sont mises à jour dès la désignation du nouveau trésorier.

Les procédures en cours se poursuivent également. Dans un arrêt non publié au Bulletin, rendu à propos d’un CSE venu aux droits de l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans une instance en cours, la Cour de cassation a jugé que le comité doit justifier d’une délibération mandatant expressément l’un de ses membres pour le représenter (Cass. soc. 31-3-2021, n° 19-23.654). Lorsque le membre mandaté pour une action en justice n’est pas réélu, le nouveau CSE doit donc désigner sans tarder un nouveau mandataire par délibération.

5.3. La première réunion du nouveau CSE

Le nouveau comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). Le premier point de l’ordre du jour de sa première réunion porte donc sur l’élection du secrétaire et du trésorier.

Le compte rendu de gestion des membres sortants peut être présenté lors de cette réunion ou d’une réunion suivante, en présence de l’ancien secrétaire et de l’ancien trésorier lorsqu’ils ne sont pas réélus. Le nouveau CSE examine également son règlement intérieur, qu’il peut reconduire ou modifier.

6. La dévolution des biens en cas de cessation d’activité

La fin du mandat se distingue de la disparition du comité. En cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise, le CSE décide de l’affectation de ses biens, et la liquidation est opérée par ses soins sous la surveillance du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (C. trav. art. R. 2312-52).

Le solde est dévolu à un autre CSE ou à un comité interentreprises des activités sociales et culturelles, notamment lorsque la majorité des salariés y est intégrée, ou à des institutions sociales d’intérêt général désignées autant que possible selon les vœux des salariés. Les biens ne peuvent pas être répartis entre les salariés ou les membres du comité (C. trav. art. R. 2312-52).

7. La situation des élus sortants

L’ancien élu bénéficie de la protection contre le licenciement pendant les 6 premiers mois qui suivent l’expiration de son mandat ou la disparition de l’institution : son licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2411-5). Cette protection, présentée avec la protection des élus, concerne directement l’élu qui envisage un départ négocié à l’issue de son mandat.

Les candidats aux élections bénéficient eux aussi d’une protection de 6 mois à compter de l’envoi de leur candidature à l’employeur (C. trav. art. L. 2411-7).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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