
L’employeur qui fait obstacle à la mise en place du comité social et économique (CSE), à la libre désignation de ses membres ou à son fonctionnement régulier commet un délit d’entrave au CSE, sanctionné pénalement. L’entrave à la constitution ou à la désignation est punie de 1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, l’entrave au fonctionnement de 7 500 euros d’amende. La voie pénale suppose de prouver une infraction intentionnelle et n’apporte pas de solution immédiate ; le CSE peut l’associer aux recours civils. Les procès-verbaux et les échanges écrits avec la direction servent de preuve des manquements.
Le Code du travail incrimine trois atteintes distinctes. Est puni le fait d’apporter une entrave :
Les deux premières formes d’entrave sont punies de 1 an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ; la troisième est punie de 7 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 2317-1).
Le texte ne désigne pas l’auteur de l’infraction. Les poursuites visent en pratique l’employeur, son représentant à la présidence du CSE ou le titulaire d’une délégation de pouvoirs.
L’entrave résulte d’un acte positif ou d’une abstention qui empêche le CSE d’exercer ses attributions. Elle peut tenir à la méconnaissance d’une règle précise du Code du travail : absence de convocation, défaut de consultation préalable à une décision, information transmise trop tard ou de façon incomplète.
La chambre criminelle a ainsi approuvé, dans un arrêt non publié au Bulletin, la condamnation d’un directeur d’établissement qui avait consulté le comité d’entreprise sans lui communiquer au préalable les documents nécessaires, puis avait réuni dans l’urgence quelques membres seulement pour obtenir un nouveau vote (Cass. crim. 30-10-2018, n° 17-87.260). Cette décision concernait le comité d’entreprise, auquel le CSE a succédé.
Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (C. pén. art. 121-3). L’entrave suppose donc que l’auteur ait agi en connaissance de cause.
Dans l’affaire précitée, la Cour de cassation relève que l’employeur « n’a sciemment pas satisfait » à son obligation d’information préalable ; les juges du fond avaient constaté que l’inspection du travail lui avait déjà rappelé les règles de consultation (Cass. crim. 30-10-2018, n° 17-87.260). Les rappels écrits adressés à l’employeur et restés sans effet constituent des éléments utiles pour établir l’intention.
L’entreprise peut être poursuivie en tant que personne morale. Elle n’est toutefois responsable que des infractions commises pour son compte par un organe ou un représentant identifié. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la chambre criminelle a censuré une condamnation qui ne précisait pas ce point ; elle a également censuré la condamnation de la directrice des ressources humaines qui présidait le comité, les juges ayant eux-mêmes constaté qu’elle n’avait pas été en mesure de consulter l’instance en temps utile (Cass. crim. 30-3-2021, n° 20-81.030).
Le même arrêt confirme que l’article L. 2317-1 du Code du travail a maintenu, pour le CSE, l’incrimination d’entrave au fonctionnement régulier qui existait pour le comité d’entreprise (Cass. crim. 30-3-2021, n° 20-81.030).
Sous réserve de l’appréciation du juge, peuvent caractériser une entrave au fonctionnement du CSE :
Ces situations renvoient aux règles qui encadrent l’ordre du jour, les délais de consultation et les moyens matériels du CSE.
Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu sous l’empire des textes antérieurs à la création du CSE, la chambre criminelle a jugé que l’abstention volontaire de verser à un comité d’établissement la subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale constituait le délit d’entrave (Cass. crim. 11-2-2003, n° 01-88.650). Le budget de fonctionnement est aujourd’hui fixé à 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute selon l’effectif.
Tout désaccord avec l’employeur ne relève pas du délit d’entrave. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la chambre criminelle a jugé que la participation du président au vote de désignation du secrétaire du comité, qui participe du fonctionnement régulier de l’instance, ne constitue pas une consultation des élus en tant que délégation du personnel (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443). Dans cette affaire, qui concernait un comité d’établissement, les poursuites pour entrave s’étaient conclues par une relaxe, et la Cour a approuvé les juges qui n’avaient retenu aucune faute civile tirée de ce vote.
Les peines maximales sont les suivantes (C. trav. art. L. 2317-1) :
L’entrave au fonctionnement n’est pas passible d’emprisonnement. Le juge fixe la peine dans la limite de ces maximums, en fonction des circonstances.
Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui que prévoit la loi pour les personnes physiques (C. pén. art. 131-38). L’entreprise encourt donc jusqu’à 37 500 euros d’amende pour chacune des formes d’entrave.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont transmis au procureur de la République (C. trav. art. L. 8113-7). Le CSE peut saisir l’inspecteur du travail en lui adressant un dossier documenté : procès-verbaux de réunion, courriers, convocations, pièces remises tardivement.
Le procureur de la République décide ensuite de l’opportunité des poursuites. L’inspecteur du travail ne dispose pas lui-même du pouvoir de sanctionner pénalement l’entrave.
L’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (C. proc. pén. art. 2). Le CSE, victime directe de l’entrave, peut donc porter plainte auprès du procureur de la République, se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel déjà saisi ou engager lui-même les poursuites.
Le comité doit agir par l’un de ses membres régulièrement mandaté par une délibération. Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu pour un comité d’entreprise, la chambre criminelle l’exige pour l’action civile du comité (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139). La délibération peut en outre porter sur un sujet en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour, comme l’a jugé la chambre criminelle, dans un arrêt non publié, à propos de la constitution de partie civile pour entrave d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instance antérieure au CSE (Cass. crim. 13-9-2022, n° 22-80.061).
La plainte relève des règles applicables à l’action en justice du CSE. Les syndicats représentatifs peuvent, de leur côté, agir pour la défense de l’intérêt collectif de la profession.
L’action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise (C. proc. pén. art. 8). Les faits sont toutefois plus faciles à établir lorsque le CSE agit rapidement.
La procédure pénale ne répare pas immédiatement l’atteinte subie par le comité. Le président du tribunal judiciaire peut, en référé, prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (C. proc. civ. art. 835).
Le CSE peut ainsi obtenir, par exemple, la communication sous astreinte des documents nécessaires à une consultation, la suspension d’un projet mis en œuvre sans consultation ou la tenue d’une réunion. Cette voie suppose également une délibération donnant mandat à un membre du comité.
Avant toute action, le CSE peut engager des démarches internes, parmi lesquelles :
Ces démarches peuvent aussi établir que l’employeur connaissait la règle et a choisi de ne pas la respecter, ce qui permet de caractériser l’élément intentionnel du délit.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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