
Pour examiner un projet de l’employeur et rendre leur avis, les élus du comité social et économique (CSE) disposent d’un délai de consultation. À défaut d’accord, il est d’un mois, porté à 2 mois lorsqu’un expert intervient et à 3 mois dans certaines consultations conduites à plusieurs niveaux de l’entreprise. À son expiration, le CSE qui ne s’est pas prononcé est réputé avoir rendu un avis négatif, et l’employeur peut mettre en œuvre son projet. Le vote d’une expertise, la demande d’informations complémentaires, la saisine du juge et l’adoption de l’avis doivent intervenir avant l’échéance.
Sauf dispositions législatives particulières, les délais dans lesquels le CSE rend ses avis sont fixés par un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires. Ce n’est qu’à défaut d’accord que les délais fixés par décret s’appliquent (C. trav. art. L. 2312-16).
Ces délais doivent permettre au CSE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises (C. trav. art. L. 2312-16). Lors de la négociation d’un tel accord, le CSE peut chercher à obtenir des délais proportionnés à la complexité des projets habituels de l’entreprise, ainsi qu’un nombre minimal de réunions par consultation.
À défaut d’accord, pour les consultations qui ne font pas l’objet d’un délai fixé par la loi, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais suivants (C. trav. art. R. 2312-6) :
Dans ce dernier cas, les délais s’appliquent au CSE central, instance constituée dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts. L’avis de chaque CSE d’établissement doit lui être transmis au plus tard 7 jours avant l’expiration de son délai ; à défaut, il est réputé négatif (C. trav. art. R. 2312-6).
Pour certaines consultations ponctuelles, les délais sont fixés par la loi. Lorsque l’employeur envisage de licencier moins de 10 salariés pour motif économique sur 30 jours, le CSE rend son avis dans un délai d’un mois au plus à compter de la première réunion (C. trav. art. L. 1233-8). Lorsque le projet porte sur au moins 10 licenciements sur 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, le délai est, sauf accord, de 2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements envisagés (C. trav. art. L. 1233-30).
Dans ces procédures, ainsi qu’en cas d’offre publique d’acquisition, le texte prévoit seulement qu’à défaut d’avis dans le délai, le CSE est réputé avoir été consulté, sans qualifier cet avis de négatif (C. trav. art. L. 1233-8 ; C. trav. art. L. 1233-30 ; C. trav. art. L. 2312-46).
Le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information du CSE de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales, dite BDESE (C. trav. art. R. 2312-5).
Il est donc prudent que le secrétaire conserve la trace de la date à laquelle les documents ont été transmis, ou de la date du message annonçant leur dépôt dans la BDESE. C’est en principe cette date qui fait courir le délai, même si la première réunion se tient quelques jours plus tard.
Dans un arrêt publié d’octobre 2024, la Cour de cassation rappelle que le délai court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le juge s’il estime cette information insuffisante (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339).
Il en résulte que le délai peut commencer à courir alors même que les élus jugent le dossier incomplet. Dans une affaire jugée en 2023, la Cour de cassation a ainsi retenu, selon un arrêt non publié, que le délai avait commencé à courir dès la première réunion d’information-consultation (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921). Le délai peut alors expirer avant que le CSE ait reçu tous les documents qu’il souhaitait.
Le CSE doit disposer d’informations précises et écrites et recevoir une réponse motivée de l’employeur à ses propres observations (C. trav. art. L. 2312-15). Lorsque le dossier paraît incomplet, le secrétaire peut dresser, dès la première réunion, la liste précise des documents manquants et la remettre par écrit au président.
Reprise dans le procès-verbal de la réunion, avec la réponse de l’employeur, cette demande servira de preuve si le CSE doit ensuite saisir le juge.
Le CSE qui estime ne pas disposer d’éléments suffisants peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, procédure rapide qui aboutit à une décision rendue au fond, pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants. Cette saisine ne prolonge pas par elle-même le délai de consultation. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires, le juge peut décider de prolonger ce délai (C. trav. art. L. 2312-15).
Lorsque le juge est saisi avant l’expiration du délai et retient que les informations nécessaires n’ont pas été transmises, il peut ordonner leur production et prolonger le délai ou le fixer à compter de leur communication. La Cour de cassation l’a rappelé pour le CSE dans un arrêt non publié (Cass. soc. 12-6-2024, n° 23-14.678).
La date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation, acte par lequel le CSE fait citer l’employeur devant le tribunal, la date de remise de cet acte au greffe étant sans incidence (Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-11.339). Dans cette affaire, le délai de 2 mois courait depuis le 8 juillet 2021 ; l’assignation délivrée le 6 septembre 2021 était recevable, bien que remise au greffe le 9 septembre. L’assignation doit donc être délivrée par commissaire de justice avant l’expiration du délai, ce qui suppose une action en justice du CSE décidée par délibération et préparée sans attendre les derniers jours.
L’employeur et le CSE peuvent convenir de prolonger la consultation. Dans une affaire où l’employeur avait déclaré en réunion que la consultation n’était pas clôturée et accepté de la prolonger, la Cour de cassation a retenu, selon un arrêt non publié, que le délai avait été prolongé d’un commun accord (Cass. soc. 26-6-2024, n° 22-24.488).
La prolongation convenue avec l’employeur peut être formalisée par écrit, ou mentionnée au procès-verbal, avec la nouvelle date d’échéance.
À l’expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16). La consultation est alors close, même si les élus n’ont pas voté, et l’employeur peut mettre en œuvre son projet.
Par ailleurs, dans une affaire où le CSE avait voté une expertise après l’expiration du délai, la Cour de cassation a jugé, selon un arrêt non publié, qu’il ne pouvait plus valablement en décider (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921). Le CSE doit donc décider le recours à l’expert avant l’échéance du délai, en pratique dès la première réunion.
L’avis est adopté par une résolution prise à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32). Les modalités du vote en séance relèvent du déroulement de la réunion et du règlement intérieur du CSE.
Le CSE peut émettre un avis favorable, un avis défavorable ou un avis assorti de réserves. Il peut aussi émettre des vœux, auxquels l’employeur doit répondre en motivant la suite qu’il leur donne (C. trav. art. L. 2312-15).
Le secrétaire peut préparer, avec les élus, un projet d’avis motivé comportant :
Une formule de conclusion peut être rédigée ainsi : « Le CSE, après en avoir délibéré, rend un avis défavorable sur le projet de réorganisation du service logistique, en raison de l’absence d’étude sur la charge de travail des préparateurs de commandes, et demande à l’employeur de lui répondre de manière motivée sur les propositions figurant ci-dessus. » L’avis est ensuite annexé ou reproduit au procès-verbal.
Dans une entreprise de 180 salariés dépourvue d’accord sur les délais, l’employeur envisage de réorganiser son service logistique. Il communique au CSE la note d’information et l’ordre du jour le lundi 16 novembre 2026, pour une première réunion le jeudi 19 novembre 2026. Le délai d’un mois court à compter de la communication des informations.
Le Code du travail ne précise pas le mode de calcul de ce délai. Compté de date à date, il expire le mercredi 16 décembre 2026. Le calendrier peut alors s’établir ainsi :
Si le CSE avait voté une expertise lors de la première réunion, le délai aurait été porté à 2 mois. Le choix de l’expert et le calendrier de son intervention s’organisent alors autour de cette nouvelle échéance.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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