L’action en justice du CSE : mandat, juge compétent et frais d’avocat

CSE action en justice : personnalité civile, délibération donnant mandat au secrétaire, juge compétent, intérêt à agir et prise en charge des frais d’avocat.
Bâtiment de pierre et de verre aux lignes sévères : l’action en justice du CSE
Doté de la personnalité civile, le comité social et économique (CSE) peut engager une action en justice. Cette faculté est toutefois encadrée : le comité n’a pas de représentant légal, de sorte que chaque action suppose une délibération donnant mandat à l’un de ses membres, et il ne peut agir que pour défendre ses propres prérogatives. Le juge compétent varie selon l’objet du litige, et les frais de procédure pèsent en principe sur le budget du comité. Une délibération mal rédigée ou adoptée hors de l’ordre du jour expose l’action à une irrecevabilité ou à une nullité, que l’employeur soulève souvent dès le début de l’instance.

1. La personnalité civile du CSE

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Il peut donc être demandeur ou défendeur à une instance, conclure un contrat avec un avocat et supporter une condamnation.

Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation précise que le CSE n’est doté ni d’un représentant légal ni d’un siège statutaire. Pour déterminer le tribunal territorialement compétent, le lieu où il est établi s’apprécie selon les circonstances, notamment le lieu de ses réunions et celui de la direction concernée (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182).

2. La délibération donnant mandat pour agir en justice

2.1. La nécessité d’un mandat exprès

Le secrétaire du CSE n’est pas le représentant légal du comité. Dans un arrêt non publié au Bulletin, rendu à propos d’un CSE représenté à l’instance par son secrétaire et son secrétaire adjoint, la Cour de cassation a jugé qu’il appartient au comité de justifier qu’il a mandaté expressément l’un de ses membres pour le représenter en justice (Cass. soc. 31-3-2021, n° 19-23.654).

Le défaut de mandat constitue une irrégularité de fond. Dans la même décision, la Cour de cassation relève que la nullité n’est pas prononcée si la cause de l’irrégularité a disparu au moment où le juge statue (Cass. soc. 31-3-2021, n° 19-23.654). Une délibération adoptée en cours d’instance peut ainsi régulariser la situation, à condition d’intervenir avant que le juge se prononce.

La même exigence vaut devant le juge pénal. Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu pour un comité d’entreprise, instance remplacée par le CSE, la chambre criminelle juge que l’action civile du comité contre un trésorier poursuivi pour abus de confiance doit être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139).

2.2. Une délibération en séance

Le mandat résulte d’une délibération adoptée en réunion du CSE. Une décision annoncée par le secrétaire sans vote des élus ne vaut pas délibération. Dans un arrêt non publié au Bulletin, la Cour de cassation a retenu l’absence de délibération du comité pour une décision de recours à un expert qui n’avait pas été prise à l’issue d’un vote des membres de la délégation du personnel (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227).

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). Le nombre de votants et le résultat du vote sont constatés lors du déroulement de la réunion et reportés au procès-verbal.

2.3. Le lien avec l’ordre du jour

La délibération donnant mandat d’agir doit pouvoir se rattacher à une question inscrite à l’ordre du jour. Dans un arrêt non publié au Bulletin, rendu à propos d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instance également remplacée par le CSE, la chambre criminelle a jugé que le comité peut valablement délibérer sur un sujet dès lors qu’il est en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour. Elle a censuré la cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité, alors que la question à l’origine des poursuites avait été abordée sous un point de l’ordre du jour (Cass. crim. 13-9-2022, n° 22-80.061).

Le lien avec l’ordre du jour reste apprécié au cas par cas. Le point peut être inscrit expressément à l’ordre du jour, par exemple : « Décision d’engager une action en justice relative à [objet du litige] et désignation du membre mandaté pour représenter le CSE ».

2.4. Le vote du président

Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32). Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu pour un CHSCT, la Cour de cassation juge que la décision mandatant un membre pour agir en justice afin de garantir l’exécution d’une décision de recours à un expert constitue une délibération sur laquelle les élus doivent se prononcer seuls, à l’exclusion du président (Cass. soc. 19-10-2022, n° 21-18.705).

Cette solution a été rendue pour un mandat lié à une expertise. La question de la participation du président au vote sur d’autres actions en justice ne paraît pas avoir été tranchée en termes généraux par la Cour de cassation pour le CSE. Lorsque l’action est dirigée contre l’employeur, il paraît prudent que seuls les élus prennent part au vote et que le procès-verbal le mentionne.

2.5. Le contenu de la délibération

La portée du mandat dépend de ses termes. Une délibération précise limite les contestations ; elle indique :

  • l’objet du litige et la partie contre laquelle l’action est dirigée ;
  • le nom du membre mandaté, qui peut être le secrétaire ou un autre élu ;
  • les juridictions et les degrés de juridiction couverts (référé, fond, appel, pourvoi) ;
  • le nom de l’avocat choisi et l’autorisation de signer la convention d’honoraires ;
  • le budget sur lequel les frais sont imputés.

À titre d’exemple : « Le CSE décide d’agir en justice contre la société X afin d’obtenir la communication des informations nécessaires à la consultation sur [objet]. Il donne mandat à Mme A, secrétaire, pour le représenter devant le président du tribunal judiciaire, y compris en référé et en appel, et pour mandater à cet effet Me B, avocat, les frais étant imputés sur le budget de fonctionnement. »

3. Le juge compétent

3.1. Le juge civil

Les litiges qui opposent le CSE à l’employeur sur son fonctionnement relèvent en principe du tribunal judiciaire. En cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, prescrire les mesures qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et ordonner l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable (C. proc. civ. art. 835).

La contestation par l’employeur d’une expertise décidée par le CSE relève en revanche d’une procédure propre : elle est portée devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, dans les 10 jours suivant sa saisine lorsque la contestation porte sur la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert ou son coût prévisionnel, son étendue ou sa durée (C. trav. art. L. 2315-86). Les contestations relatives au recours à l’expert sont l’une des principales sources de procès entre le CSE et l’employeur.

3.2. Le juge pénal

Le CSE peut se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, par exemple pour le délit d’entrave. L’action civile appartient en effet à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (C. proc. pén. art. 2).

3.3. Le conseil de prud’hommes

Les litiges individuels entre un salarié et l’employeur relèvent du conseil de prud’hommes. Le CSE ne peut pas exercer d’action au nom des salariés ni se joindre à leur action lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause, selon une jurisprudence rappelée par la Cour de cassation en 2024 (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-19.675).

4. L’intérêt et la qualité à agir

4.1. La défense des prérogatives propres du comité

Le CSE agit pour défendre les droits qu’il tient de la loi : être réuni, informé et consulté, recevoir ses subventions, gérer les activités sociales et culturelles, recourir à un expert. Dans un arrêt publié et rendu en formation plénière de chambre, la Cour de cassation rappelle qu’un comité n’a pas qualité pour agir en exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, ni, plus généralement, pour intenter une action tendant au respect ou à l’exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-19.675).

La défense de l’intérêt collectif de la profession appartient aux syndicats professionnels. Le CSE et les syndicats représentatifs peuvent se coordonner lorsqu’un même manquement de l’employeur touche à la fois les prérogatives du comité et les droits des salariés.

4.2. L’action en nullité d’un accord collectif

Le même arrêt admet qu’un CSE invoque, par voie d’action, la nullité d’un accord collectif qui viole ses droits propres, résultant des prérogatives que lui reconnaissent des dispositions légales d’ordre public. Seule l’instance dont le périmètre couvre l’intégralité du champ d’application de l’accord a toutefois qualité pour agir ; l’action de deux CSE d’établissement contre un accord conclu au niveau d’une unité économique et sociale a ainsi été déclarée irrecevable (Cass. soc. 10-7-2024, n° 22-19.675).

5. Les frais d’avocat et de procédure

5.1. L’imputation sur le budget de fonctionnement

Aucun texte ne vise expressément les honoraires d’avocat du CSE. Le rapport annuel du comité doit décrire l’utilisation de la subvention de fonctionnement, en particulier les honoraires des experts et les autres frais de fonctionnement (C. trav. art. D. 2315-38). Les honoraires de l’avocat que le CSE consulte ou mandate pour l’exercice de ses missions sont ainsi, en principe, réglés sur le budget de fonctionnement.

Le budget des activités sociales et culturelles, destiné aux prestations servies aux salariés, n’a pas vocation à financer un procès engagé pour la défense des prérogatives du comité.

5.2. L’absence de prise en charge automatique par l’employeur

L’ancien CHSCT, qui ne disposait pas d’un budget propre, bénéficiait d’un article du Code du travail mettant à la charge de l’employeur les frais de procédure liés à la contestation d’une expertise, en l’absence d’abus. Dans un arrêt publié au Bulletin, rendu à propos des honoraires d’avocat d’un CHSCT constitué partie civile pour entrave, la Cour de cassation s’est encore référée à ce texte, « alors applicable », en précisant qu’il ne bénéficiait qu’au comité et n’ouvrait pas à son avocat d’action directe contre l’employeur (Cass. soc. 1-6-2023, n° 21-14.181).

Les dispositions relatives au CSE, doté d’un budget de fonctionnement, ne paraissent pas comporter de règle équivalente, et aucune décision de la Cour de cassation mettant de façon générale les honoraires d’avocat du CSE à la charge de l’employeur n’a été identifiée. Ces frais sont donc à prévoir dans le budget du comité.

5.3. La condamnation de la partie perdante

Le CSE qui gagne son procès peut obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge fixe cette somme en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (C. proc. civ. art. 700). Cette somme ne couvre pas nécessairement la totalité des honoraires réglés.

Le CSE peut approuver la convention d’honoraires et un budget prévisionnel de la procédure. Les factures de l’avocat sont ensuite payées par le trésorier selon les règles de signature fixées par le règlement intérieur.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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