
La désignation du secrétaire et du trésorier revient au comité social et économique (CSE), qui les choisit parmi ses membres titulaires. Cette désignation intervient par un vote à la majorité des membres présents, auquel le président peut participer selon la jurisprudence. La loi ne dit rien du secrétaire adjoint, du trésorier adjoint ni de la révocation, qui relèvent du règlement intérieur du comité. La contestation de cette désignation relève en principe du tribunal judiciaire.
Le CSE, doté de la personnalité civile, désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). Ces deux fonctions sont obligatoires dans tout comité d’une entreprise d’au moins 50 salariés.
Un suppléant ne peut être désigné secrétaire, puisque le texte vise les seuls titulaires. Le suppléant qui remplace durablement un titulaire devient lui-même titulaire jusqu’au retour de ce dernier ou jusqu’au renouvellement de l’institution (C. trav. art. L. 2314-37) : sa désignation paraît alors possible, mais elle cesse en principe avec ce remplacement.
Aucun délai n’est fixé par le Code du travail pour procéder à la désignation. Elle a lieu en pratique lors de la première réunion qui suit la proclamation des résultats des élections, car le secrétaire est nécessaire à l’établissement des ordres du jour et des procès-verbaux suivants.
Faute de secrétaire, l’ordre du jour de cette première réunion est en pratique arrêté par le président. Lorsque la désignation du secrétaire et du trésorier y figure expressément, les élus peuvent préparer les candidatures.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). Cette règle s’applique à la désignation du secrétaire : le candidat doit recueillir plus de la moitié des voix des membres présents, et les abstentions comptent donc comme des voix qui ne lui sont pas acquises.
Le Code du travail n’impose ni candidature écrite ni vote à bulletin secret pour cette désignation. Ces questions relèvent du règlement intérieur du CSE, qui peut prévoir le mode de scrutin et l’organisation de plusieurs tours lorsqu’aucun candidat n’obtient la majorité.
Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32). La désignation du secrétaire ne constitue pas une telle consultation : la Cour de cassation admet donc que le président y prenne part.
La chambre sociale l’a jugé à propos d’un comité d’établissement, instance qui a précédé le CSE, en relevant que ce vote ne constitue pas la consultation des membres élus en tant que délégation du personnel (Cass. soc. 10-7-1991, n° 88-20.411). La chambre criminelle a repris la même solution dans un arrêt non publié, rendu pour un comité d’établissement, en se fondant à la fois sur l’ancien article L. 2325-18 et sur l’article L. 2315-32 du Code du travail, et a approuvé les juges qui, après la relaxe prononcée du chef d’entrave, n’avaient retenu aucune faute civile tirée de cette participation (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443).
La voix du président peut créer une égalité. Lorsque 7 titulaires et le président sont présents, par exemple, un candidat qui obtient 4 voix d’élus et un autre qui recueille 3 voix d’élus et celle du président se trouvent à égalité, aucun n’atteignant la majorité de 5 voix sur 8 membres présents.
Le Code du travail ne prévoit pas de règle de départage. Il est prudent que le règlement intérieur en fixe une, par exemple l’organisation d’un second tour, puis l’attribution du poste au candidat le plus âgé en cas de nouvelle égalité.
Choisi parmi les titulaires, le trésorier du CSE est désigné selon les mêmes règles que le secrétaire (C. trav. art. L. 2315-23). Les arrêts relatifs au vote du président ne visent que le secrétaire ; la même solution est généralement retenue pour le trésorier.
Rien n’interdit de désigner le secrétaire et le trésorier lors du même vote, mais deux délibérations distinctes facilitent la preuve de chaque désignation. Le cumul des deux fonctions par un même élu n’est pas expressément interdit par le texte ; il prive toutefois le comité du contrôle mutuel qu’assure leur séparation.
La loi n’impose pas la désignation d’un secrétaire adjoint ni d’un trésorier adjoint ; le règlement intérieur peut la prévoir. Ces fonctions sont utiles dans les comités importants, en particulier pour assurer la continuité en cas d’absence du secrétaire.
Lorsque le règlement intérieur ne précise pas les attributions de l’adjoint (remplacement en cas d’absence, signature de l’ordre du jour, rédaction du procès-verbal), l’étendue de ses pouvoirs reste incertaine.
Le CSE désigne également parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour la durée du mandat des élus (C. trav. art. L. 2314-1). Le texte visant les membres du comité, ce référent peut être un titulaire ou un suppléant.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le comité désigne aussi, parmi ses membres, ceux de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), qui comprend au moins 3 représentants du personnel dont un du second ou, le cas échéant, du troisième collège (C. trav. art. L. 2315-39).
Aucun texte ne réglemente la révocation du secrétaire ou du trésorier. Le CSE qui l’a désigné peut, selon la même procédure, mettre fin à ses fonctions par une délibération régulièrement inscrite à l’ordre du jour. Le règlement intérieur peut en prévoir les modalités, par exemple une demande motivée d’un nombre minimal d’élus et l’audition préalable de l’intéressé.
Le secrétaire peut de son côté démissionner de sa fonction tout en conservant son mandat d’élu. Une démission écrite et l’inscription du remplacement à l’ordre du jour de la réunion suivante évitent que le comité reste sans secrétaire pour établir l’ordre du jour et le procès-verbal.
La contestation d’une délibération du CSE relève en principe du tribunal judiciaire. Une désignation peut par exemple être contestée lorsque le point ne figurait pas à l’ordre du jour, lorsqu’un suppléant a été désigné ou lorsque la majorité requise n’a pas été atteinte.
Le Code du travail ne paraît pas fixer de délai particulier pour une telle action. Un procès-verbal qui mentionne précisément les membres présents, les candidats, le nombre de voix obtenues par chacun et la participation éventuelle du président permet d’établir la régularité de la désignation.
Une désignation irrégulière peut en outre affecter les actes accomplis par le secrétaire dans l’exercice de ses missions, en particulier l’ordre du jour qu’il établit avec le président.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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