
Adopté par les élus du comité social et économique (CSE), le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du comité et de ses rapports avec les salariés. Le Code du travail charge le comité de l’adopter, sans lui imposer de délai ni de contenu détaillé, mais il y renvoie pour plusieurs questions précises comme la diffusion des procès-verbaux ou l’arrêté des comptes. Sauf accord de l’employeur, le règlement ne peut lui imposer d’obligations qui ne résultent pas de la loi. Le règlement peut en revanche trancher les questions que la loi laisse ouvertes, comme le départage d’un vote ou les pouvoirs de signature.
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (C. trav. art. L. 2315-24). Le caractère obligatoire de ce règlement se déduit de la formule employée par le texte, qui ne fixe toutefois aucun délai d’adoption.
Le comité peut adopter son règlement dès les premiers mois du mandat, ou confirmer expressément celui du comité précédent. Tant qu’aucun règlement n’est adopté, les règles de fonctionnement non prévues par la loi restent incertaines et chaque question appelle une délibération particulière.
Le règlement intérieur du CSE se distingue du règlement intérieur de l’entreprise, document établi par l’employeur et applicable aux salariés. Ce dernier ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du CSE (C. trav. art. L. 1321-4). Le comité est alors consulté sur un texte de l’employeur, alors qu’il est l’auteur de son propre règlement.
Plusieurs dispositions du Code du travail renvoient expressément au règlement intérieur du comité :
Lorsque ces points ne figurent pas dans le règlement intérieur, certaines prérogatives du secrétaire, comme la diffusion du procès-verbal, s’exercent sans cadre défini.
Le Code du travail ne fixe pas de quorum pour les réunions du CSE et ne règle ni le mode de scrutin, hors cas particuliers, ni le départage en cas d’égalité des voix. Le règlement intérieur peut organiser ces questions, ainsi que la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, que la loi n’impose pas.
Il peut également préciser les missions du secrétaire et du trésorier au-delà de ce que prévoit la loi : correspondance, exécution des délibérations, archives, pouvoirs de signature et de paiement, plafonds de dépenses engagées sans vote préalable. Des groupes de travail internes peuvent y être organisés ; la création de commissions supplémentaires au sens de l’article L. 2315-45 du Code du travail relève en revanche d’un accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2315-45).
Le règlement intérieur est adopté par une délibération du CSE, prise à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). L’inscription de son adoption à l’ordre du jour et la communication du projet aux élus avant la réunion permettent à chacun de proposer des amendements.
La participation du président au vote d’adoption du règlement intérieur n’est pas réglée par le texte, qui l’exclut seulement lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel. Dans un arrêt non publié rendu à propos de l’élection du secrétaire, la chambre criminelle a relevé que le président a vocation à participer à tous les votes, à l’exception de ceux dédiés à cette consultation (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443). Aucune décision lue ne tranche la question pour le règlement intérieur ; une adoption acquise à la majorité des seuls élus présents limite les risques de contestation.
Le règlement peut être modifié à tout moment selon la même procédure. Lors du renouvellement du comité, les nouveaux élus peuvent réexaminer le règlement de leurs prédécesseurs et l’adopter, le cas échéant après modification, par une délibération expresse.
Le texte adopté peut être remis à l’employeur. Sa diffusion aux salariés n’est pas imposée, mais elle facilite la connaissance des règles relatives au procès-verbal et aux activités sociales et culturelles.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur, qu’il peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-24).
Une clause qui prévoit, par exemple, la remise de documents plus tôt que la loi ne l’exige, un nombre de réunions supérieur au minimum ou la prise en charge de frais supplémentaires suppose donc l’accord de l’employeur. Il est recommandé de recueillir cet accord par écrit, ou de le faire constater au procès-verbal de la réunion d’adoption.
Dans un arrêt non publié, la Cour de cassation a approuvé l’annulation des clauses d’un règlement intérieur qui prévoyaient le versement aux élus d’une indemnité de grand déplacement, ces clauses aggravant les obligations légales et conventionnelles de l’employeur (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-16.219).
Elle a également jugé, dans un arrêt non publié, que l’obligation de reprendre fidèlement et sans reformulation à l’ordre du jour les questions des élus, que les juges du fond avaient déduite du règlement intérieur, porte atteinte aux prérogatives légales du président et du secrétaire, l’ordre du jour résultant de leur seul accord commun (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-10.716). Le règlement ne peut donc pas encadrer l’ordre du jour d’une manière qui prive l’un d’eux de son pouvoir d’appréciation.
À titre indicatif, un règlement intérieur de CSE peut s’organiser selon le plan suivant :
Le règlement intérieur n’a pas vocation à reproduire le Code du travail. Il peut se limiter aux règles propres au comité et aux points laissés ouverts par la loi.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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