
Le suivi des deux budgets distincts que gère le comité social et économique (CSE) d’une entreprise d’au moins 50 salariés revient au trésorier du CSE. La loi impose sa désignation parmi les membres titulaires, mais ne lui attribue nommément qu’une seule mission, relative aux conventions conclues entre le comité et ses membres. Ses autres pouvoirs, en particulier en matière de paiement et de signature bancaire, dépendent du règlement intérieur et des délibérations du CSE. La répartition des rôles entre le trésorier, le secrétaire et le comité relève donc du règlement intérieur.
Le CSE doit désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav. art. L. 2315-23). La fonction de trésorier est ainsi réservée aux élus titulaires, à l’exclusion des suppléants, qui ne siègent qu’en l’absence d’un titulaire (C. trav. art. L. 2314-1).
Le même article dote le CSE de la personnalité civile et le charge de gérer son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Le comité est une personne juridique distincte de l’employeur, titulaire de ses propres biens et de ses propres fonds, dont le trésorier assure le suivi au nom de l’ensemble des élus.
En pratique, la désignation intervient lors de la première réunion qui suit l’élection des membres du CSE. Faute d’inscription de ce point à l’ordre du jour, la délibération pourrait être contestée.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents, le président ne participant pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32). La désignation du trésorier relève d’un vote à la majorité des membres présents lors de la réunion.
La Cour de cassation admet que le président participe au vote de désignation du secrétaire, ce vote ne constituant pas une consultation des élus en tant que délégation du personnel. Elle l’a jugé pour le comité d’établissement, instance antérieure au CSE (Cass. soc. 10-7-1991, n° 88-20.411), puis dans un arrêt non publié de la chambre criminelle visant l’article applicable au CSE (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443).
Rendue pour le secrétaire, cette solution paraît transposable au trésorier, sans que la Cour de cassation l’ait expressément jugé. Le règlement intérieur peut préciser les modalités de cette désignation du secrétaire et du trésorier, dont la règle de départage en cas d’égalité des voix.
Aucun texte n’impose la désignation d’un trésorier adjoint. Le règlement intérieur peut toutefois la prévoir, ce qui assure la continuité des paiements pendant les absences du trésorier et facilite la mise en place d’une double signature.
Le trésorier devant être membre titulaire, ses fonctions prennent fin lorsqu’il perd cette qualité, par exemple à l’expiration du mandat. Par ailleurs, aucun texte ne réglemente la révocation du trésorier. Le CSE qui l’a désigné peut, selon la même procédure, mettre fin à ses fonctions par une délibération régulièrement inscrite à l’ordre du jour, et le règlement intérieur du CSE peut en prévoir les modalités.
Le Code du travail ne confie expressément au trésorier qu’une mission : présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l’un de ses membres. Ce rapport est présenté aux membres élus lors de la séance plénière consacrée à l’approbation des comptes, le commissaire aux comptes s’en chargeant lorsque le comité en a désigné un (C. trav. art. L. 2315-70).
Sont visés les contrats que le CSE conclut avec l’un de ses membres, directement ou par l’intermédiaire d’un proche ou d’une société. Tel est le cas, par exemple, de l’achat de séjours auprès d’une agence de voyages dirigée par le conjoint d’un élu, ou de la location d’une salle appartenant à un membre du comité. Le rapport du trésorier éclaire les élus sur ces opérations avant l’approbation des comptes.
Pour le reste, le Code du travail renvoie au règlement intérieur, par lequel le CSE détermine les modalités de son fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-24). Les comptes annuels sont eux-mêmes arrêtés, selon des modalités prévues par ce règlement, par des membres élus désignés par le comité (C. trav. art. L. 2315-68).
En pratique, le règlement intérieur confie généralement au trésorier :
Le trésorier veille en pratique à la séparation des deux budgets du comité. Le budget de fonctionnement ne peut pas financer les activités sociales et culturelles, sauf transfert d’une partie de son excédent annuel, dans la limite de 10 % de cet excédent et par délibération (C. trav. art. L. 2315-61 et R. 2315-31-1). Les règles d’affectation du budget des activités sociales et culturelles sont présentées dans l’article qui lui est consacré.
Le secrétaire établit l’ordre du jour avec le président et rédige les procès-verbaux, tandis que le trésorier suit l’exécution financière des décisions. Ni l’un ni l’autre ne dispose d’un pouvoir de décision propre sur l’utilisation des fonds : leurs pouvoirs résultent des délibérations du CSE et du règlement intérieur, qui fixe en général le montant au-delà duquel une délibération est requise.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt non publié, que le CSE, doté de la personnalité civile, n’a ni représentant légal ni siège statutaire (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182). Le trésorier comme le secrétaire n’agissent au nom du comité que dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés.
Une délibération suppose un vote : dans une affaire relative au recours à un expert, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié, qu’en l’absence de vote des membres de la délégation du personnel, aucune délibération du comité n’avait été prise (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227). Une dépense soumise à délibération ne devrait donc être engagée par le trésorier qu’au vu d’un vote mentionné au procès-verbal.
Aucun texte ne règle l’ouverture des comptes bancaires du CSE. Le comité, personne morale, ouvre ses comptes en son nom propre, et la banque demande habituellement la délibération désignant les élus habilités à les faire fonctionner.
La tenue de deux comptes distincts, l’un pour le budget de fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles, n’est pas imposée par le Code du travail. Elle facilite toutefois le respect de la séparation des budgets et la préparation du rapport annuel, qui doit décrire séparément l’utilisation de chacun d’eux (C. trav. art. D. 2315-38). Il est vivement déconseillé de faire transiter les fonds du CSE par le compte personnel d’un élu, ce qui rendrait la gestion difficile à justifier.
Le Code du travail ne désigne pas le signataire des paiements du CSE. Il revient au règlement intérieur ou à une délibération de déterminer qui peut signer les chèques, ordonner les virements et utiliser les moyens de paiement du comité.
Plusieurs précautions sont d’usage, sans être imposées par un texte :
À titre d’exemple, la délibération peut être rédigée ainsi : « Le CSE autorise le trésorier à faire fonctionner les comptes ouverts au nom du comité. Tout paiement supérieur à 1 500 euros requiert la signature conjointe du trésorier et du secrétaire ou, en cas d’empêchement de l’un d’eux, du trésorier adjoint. »
Le CSE qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, 50 salariés, 3 100 000 euros de ressources annuelles et 1 550 000 euros de total de bilan doit créer une commission des marchés (C. trav. art. L. 2315-44-1 et D. 2315-29 ; C. com. art. R. 612-1). Pour les marchés supérieurs à 30 000 euros, le CSE fixe, sur proposition de cette commission, les critères de choix des fournisseurs et la procédure des achats, la commission choisissant ensuite les fournisseurs (C. trav. art. L. 2315-44-2 et D. 2315-29).
Ces seuils ne concernent que les comités disposant de ressources importantes. Dans les autres, le trésorier peut recueillir plusieurs devis avant toute dépense importante et les conserver avec la délibération. Les seuils applicables au comité sont détaillés avec ses obligations comptables.
Le trésorier gère des fonds qui appartiennent au comité. Le détournement de ces fonds relève de l’abus de confiance, défini par le Code pénal comme le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, valeurs ou biens remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, et puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi examiné le cas du trésorier d’un comité d’entreprise, instance antérieure au CSE, condamné pour avoir détourné des fonds par des achats personnels et des retraits d’espèces. Elle a précisé que l’action civile du comité devait être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139).
Les comptes et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-75). Ces documents permettent au trésorier de justifier sa gestion en cas de contestation ; la responsabilité des élus du CSE s’apprécie au vu des opérations qu’ils retracent.
À la fin du mandat, les membres sortants doivent rendre compte au nouveau CSE de leur gestion et remettre aux nouveaux élus tous les documents concernant l’administration et l’activité du comité (C. trav. art. R. 2315-39). Le trésorier sortant peut préparer cette transmission avec son successeur : relevés bancaires, moyens de paiement, contrats en cours et dernière situation comptable.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
