Les missions du secrétaire du CSE

Missions du secrétaire du CSE : ordre du jour avec le président, procès-verbal, correspondance, exécution des délibérations, archives et limites de son pouvoir.
Stylo bleu posé sur un carnet ouvert : les missions du secrétaire du CSE
Le Code du travail confie expressément au secrétaire du comité social et économique (CSE) deux missions : l’établissement de l’ordre du jour avec le président et la rédaction du procès-verbal des réunions. L’usage et le règlement intérieur du comité y ajoutent le plus souvent la correspondance, l’exécution des délibérations et la conservation des archives. Le secrétaire n’est pas pour autant le représentant légal du CSE, qui n’agit que par ses délibérations. Il convient de distinguer les tâches que la loi lui confie de celles que le comité lui délègue.

1. Les missions du secrétaire du CSE fixées par la loi

1.1. L’établissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire ; les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre (C. trav. art. L. 2315-29). Le président communique ensuite l’ordre du jour aux membres du comité, à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), 3 jours au moins avant la réunion (C. trav. art. L. 2315-30).

La Cour de cassation juge de longue date que cet établissement conjoint implique une concertation et une élaboration en commun : aucune des parties ne peut arrêter seule l’ordre du jour ni imposer à l’autre de le signer, et le désaccord est porté devant le juge des référés (Cass. crim. 4-11-1997, n° 96-85.631). Ce juge peut, en cas d’urgence, fixer lui-même l’ordre du jour et la date de la réunion (Cass. soc. 2-3-2004, n° 02-16.554). Ces deux arrêts ont été rendus pour le comité d’entreprise, instance qui a précédé le CSE.

Le secrétaire peut en outre reformuler les questions des élus. Selon un arrêt non publié, l’injonction de retranscrire sans reformulation à l’ordre du jour les questions des membres porte atteinte aux prérogatives conjointes du président et du secrétaire (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-10.716).

1.2. La rédaction du procès-verbal

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire dans un délai et selon des modalités fixés par accord ou, à défaut, par décret (C. trav. art. L. 2315-34). À défaut d’accord, le procès-verbal est établi et transmis à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion ; il contient au moins le résumé des délibérations et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la réunion précédente (C. trav. art. D. 2315-26).

La rédaction du procès-verbal est une prérogative du secrétaire. La Cour de cassation a jugé, à propos du comité d’entreprise, que l’employeur ne peut participer à sa rédaction ni désigner un commissaire de justice pour l’établir, même en cas de carence du secrétaire (Cass. soc. 25-11-2003, n° 01-14.176). Le secrétaire peut en revanche se faire assister par un salarié du comité, avec l’accord de la majorité de celui-ci, selon un arrêt de la chambre criminelle rendu pour un comité d’établissement (Cass. crim. 30-10-1990, n° 87-83.665).

1.3. La diffusion du procès-verbal

Après avoir été adopté, le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire, selon les modalités précisées par le règlement intérieur (C. trav. art. L. 2315-35). Cette diffusion doit respecter l’obligation de discrétion attachée aux informations que l’employeur a présentées comme confidentielles (C. trav. art. L. 2315-3).

1.4. Un exemple de calendrier

Pour une réunion fixée au jeudi 19 novembre 2026, en l’absence d’accord sur les délais, le secrétaire et le président arrêtent l’ordre du jour suffisamment tôt pour que sa communication intervienne au plus tard le lundi 16 novembre 2026, 3 jours avant la réunion. Le code ne précisant pas le mode de calcul de ce délai, une communication le vendredi 13 novembre 2026 est plus sûre.

Le procès-verbal est ensuite établi et transmis à l’employeur au plus tard le vendredi 4 décembre 2026, sauf réunion fixée avant cette date. L’employeur fait connaître sa décision motivée sur les propositions du comité lors de la réunion qui suit cette transmission (C. trav. art. L. 2315-34).

2. Les missions issues de l’usage et du règlement intérieur

2.1. Des fonctions confiées par le comité

Le Code du travail ne confie pas expressément au secrétaire la correspondance du comité, l’exécution des délibérations ou la tenue des archives. Ces fonctions lui sont généralement attribuées par l’usage ou par le règlement intérieur, dans lequel le CSE détermine les modalités de son fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-24).

Le contenu de ces missions varie donc d’un comité à l’autre. Elles comprennent le plus souvent :

  • la réception et l’envoi du courrier adressé au comité ou émanant de lui ;
  • la préparation des réunions, dont la collecte des questions des élus et la diffusion des documents ;
  • la mise en œuvre des décisions votées, par exemple l’envoi d’une demande d’information à l’employeur ou la désignation d’un expert retenu par délibération ;
  • la tenue du registre des délibérations et la conservation des archives ;
  • l’animation des réunions préparatoires des élus.

2.2. La conservation des archives

Les archives du comité appartiennent au CSE. En fin de mandat, les membres sortants rendent compte au nouveau comité de leur gestion et remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité (C. trav. art. R. 2315-39). Au fil du mandat, le secrétaire peut classer les procès-verbaux, les avis rendus, les rapports d’expertise et la correspondance, afin de préparer la fin de mandat et la passation.

Le CSE peut en outre décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative (C. trav. art. L. 2315-33). Cette transmission, lorsqu’elle est votée, est en pratique assurée par le secrétaire.

3. La représentation du CSE et ses limites

3.1. L’absence de représentant légal

Le CSE est doté de la personnalité civile, mais il n’a ni représentant légal ni siège statutaire, selon un arrêt non publié de la Cour de cassation (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182). Le secrétaire ne peut donc engager le comité de sa propre initiative : il agit en vertu d’une délibération ou d’une délégation prévue par le règlement intérieur.

Une simple déclaration du secrétaire ne remplace pas un vote. Dans une affaire relative au recours à un expert, la Cour de cassation a relevé, dans un arrêt non publié, que la décision n’avait pas été prise à l’issue d’un vote des membres de la délégation du personnel, de sorte qu’en l’absence de délibération le délai de contestation de l’employeur n’avait pas commencé à courir (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227).

3.2. L’action en justice et la signature des actes

Le CSE ne peut agir en justice qu’au moyen d’une délibération désignant le membre chargé de le représenter. La Cour de cassation l’a jugé à propos de l’action civile d’un comité d’entreprise contre son ancien trésorier, qui doit être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139). Une formule de délibération peut être rédigée ainsi : « Le CSE décide d’engager une action en référé devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la communication des informations relatives au projet de réorganisation, et mandate Mme X, secrétaire, pour le représenter dans cette procédure et choisir un avocat. »

Il en va de même pour la signature des contrats, des devis ou des conventions : aucun texte ne le prévoit, et il revient au règlement intérieur ou à une délibération de préciser qui signe, dans quelles limites de montant et selon quelle articulation avec le trésorier.

4. La responsabilité du secrétaire

Le secrétaire qui excède les pouvoirs que lui confèrent les délibérations engage sa responsabilité. Le détournement de fonds remis à charge d’en faire un usage déterminé constitue un abus de confiance, puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1). La Cour de cassation a ainsi censuré la relaxe du trésorier, du trésorier adjoint et du secrétaire général d’un comité d’entreprise qui avaient accordé des prêts sociaux en méconnaissance du règlement intérieur et à l’insu du président (Cass. crim. 30-6-2010, n° 10-81.182).

Le vote de chaque décision engageant le comité, la mention des mandats au procès-verbal et la conservation des justificatifs de dépenses limitent la responsabilité des élus.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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