
Une comptabilité proche de celle des entreprises, adaptée à sa taille, s’impose au comité social et économique (CSE) d’une entreprise d’au moins 50 salariés. Le CSE relève de l’un des trois régimes prévus par le Code du travail, selon le montant de ses ressources annuelles, son nombre de salariés et le total de son bilan. Ce régime détermine les documents à tenir, l’intervention éventuelle d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes et, pour les comités les plus importants, la création d’une commission des marchés. Un examen annuel de la situation du CSE au regard de ces seuils, par le trésorier et les élus, évite d’appliquer un régime inadapté.
Le CSE doit respecter les obligations comptables définies par l’article L. 123-12 du Code de commerce, qui impose aux commerçants l’enregistrement de leurs opérations et l’établissement de comptes annuels. Ses comptes annuels sont établis selon les modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC), organisme public chargé d’élaborer les normes comptables applicables aux personnes de droit privé (C. trav. art. L. 2315-64).
Ce principe connaît deux assouplissements, réservés aux comités de petite et moyenne taille. Le régime applicable s’apprécie à partir de trois critères : les ressources annuelles du CSE, le nombre de salariés qu’il emploie lui-même et le total de son bilan, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble de ses biens et créances.
Les ressources retenues pour le seuil de 153 000 euros comprennent la subvention de fonctionnement et les ressources affectées aux activités sociales et culturelles (ASC), à l’exception des produits de la cession d’immeubles. Il en est déduit, le cas échéant, les cotisations facultatives des salariés, les recettes des manifestations organisées par le comité et les sommes versées au CSE central ou à un comité interentreprises (C. trav. art. D. 2315-36).
Le CSE dont les ressources annuelles n’excèdent pas 153 000 euros peut se borner à tenir un livre retraçant chronologiquement le montant et l’origine de ses dépenses et de ses recettes. Il établit, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur son patrimoine et ses engagements en cours (C. trav. art. L. 2315-65 et D. 2315-35 ; C. com. art. D. 612-5).
Ce livre peut prendre la forme d’un tableau tenu à mesure des opérations, chaque ligne mentionnant la date, l’objet, le montant, le budget concerné et la référence de la pièce justificative. L’état de synthèse recense, par exemple, les biens du comité, ses placements et les engagements qu’il a pris pour l’année suivante.
À titre d’exemple, dans une entreprise de 150 salariés dont la masse salariale brute s’élève à 5 400 000 euros, la subvention de fonctionnement de 0,20 % représente 10 800 euros. Si la contribution aux ASC est de 0,80 % de la masse salariale, soit 43 200 euros, les ressources du CSE atteignent 54 000 euros : le comité relève de la comptabilité ultra-simplifiée.
Le CSE qui dépasse 153 000 euros de ressources, mais qui n’excède pas, pour au moins deux des trois critères, les seuils fixés par décret peut adopter une présentation simplifiée de ses comptes et n’enregistrer ses créances et ses dettes qu’à la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-64). Ces seuils sont de 50 salariés à la clôture d’un exercice, de 3 100 000 euros de ressources annuelles et de 1 550 000 euros de total de bilan (C. trav. art. D. 2315-33 ; C. com. art. R. 612-1).
Ce comité doit confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable, professionnel inscrit à l’ordre des experts-comptables. Le coût de cette mission est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-76).
De même, dans une entreprise de 420 salariés dont la masse salariale brute s’élève à 16 000 000 euros, la subvention de fonctionnement atteint 32 000 euros. Avec une contribution aux ASC de 1,10 % de la masse salariale, soit 176 000 euros, les ressources du CSE s’élèvent à 208 000 euros. Le comité, qui n’emploie aucun salarié et dont les ressources restent très inférieures à 3 100 000 euros, relève de la comptabilité simplifiée et doit recourir à un expert-comptable.
Le CSE qui dépasse au moins deux des trois seuils relève de la comptabilité de droit commun. Il doit alors nommer au moins un commissaire aux comptes, professionnel indépendant chargé de certifier la régularité et la sincérité des comptes, ainsi qu’un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise. Le coût de la certification est pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-73 et D. 2315-40).
Lorsque le CSE et les entités qu’il contrôle dépassent ensemble deux des trois seuils, le comité doit établir des comptes consolidés (C. trav. art. L. 2315-67). Il nomme alors 2 commissaires aux comptes (C. trav. art. L. 2315-73).
Le commissaire aux comptes qui relève, à l’occasion de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité doit en informer le secrétaire et le président du CSE (C. trav. art. L. 2315-74). Le secrétaire doit lui répondre, par tout moyen donnant date certaine à la réception, dans les 30 jours qui suivent cette information, en analysant la situation et en précisant, le cas échéant, les mesures envisagées (C. trav. art. R. 2315-42). Il peut associer le trésorier à cette réponse et proposer au président d’inscrire la question à l’ordre du jour de la réunion suivante.
Le régime se détermine ainsi :
Le budget de fonctionnement et le budget des ASC doivent être suivis séparément. Le rapport annuel du comité doit d’ailleurs décrire distinctement l’utilisation de la subvention de fonctionnement et celle des ressources affectées aux ASC (C. trav. art. D. 2315-38).
Le CSE peut, par délibération, transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent. Le montant transféré et ses modalités d’utilisation doivent être inscrits dans les comptes annuels ou dans les documents de la comptabilité ultra-simplifiée, ainsi que dans le rapport d’activité et de gestion (C. trav. art. L. 2315-61 et R. 2315-31-1). Un plafond identique encadre le transfert entre budgets dans le sens inverse.
Les transactions significatives conclues par le CSE doivent figurer dans l’annexe à ses comptes ou, pour les comités relevant de la comptabilité ultra-simplifiée, dans le rapport présenté lors de l’approbation des comptes (C. trav. art. L. 2315-66).
Les comptes et les pièces justificatives doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-75). Cette obligation concerne notamment les factures, les relevés bancaires, les contrats et les délibérations autorisant les dépenses.
Quel que soit son régime, le CSE doit faire arrêter ses comptes par des élus désignés à cet effet, puis les faire approuver par les membres élus réunis en séance plénière (C. trav. art. L. 2315-68). Les délais et le rapport de l’approbation des comptes du CSE sont présentés dans l’article qui lui est consacré.
Le Code du travail ne prohibe pas les conventions passées entre le CSE et l’un de ses membres, mais il en organise la transparence. Le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le comité et l’un de ses membres, lors de la séance d’approbation des comptes (C. trav. art. L. 2315-70).
Sont visés, par exemple, les contrats conclus avec une entreprise dirigée par un élu ou par l’un de ses proches. Ces conventions peuvent être recensées par le trésorier du CSE au cours de l’exercice, sans attendre la préparation des comptes.
Aucun texte n’interdit à l’élu intéressé de participer au vote sur la convention qui le concerne. Il est toutefois recommandé qu’il s’en abstienne et que la délibération le mentionne, afin d’écarter tout soupçon de conflit d’intérêts.
Le CSE qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, 50 salariés à la clôture d’un exercice, 3 100 000 euros de ressources annuelles et 1 550 000 euros de total de bilan doit créer une commission des marchés (C. trav. art. L. 2315-44-1 et D. 2315-29 ; C. com. art. R. 612-1). Ses membres sont désignés parmi les élus titulaires, et le règlement intérieur fixe son fonctionnement, le nombre de ses membres, leur mode de désignation et la durée de leur mandat (C. trav. art. L. 2315-44-3).
Pour les marchés dont le montant dépasse 30 000 euros, le CSE détermine, sur proposition de la commission, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires ainsi que la procédure des achats. La commission choisit ensuite les fournisseurs et les prestataires, et rend compte de son activité au comité au moins une fois par an (C. trav. art. L. 2315-44-2 et D. 2315-29).
La commission établit un rapport d’activité annuel, joint au rapport d’activité et de gestion du comité (C. trav. art. L. 2315-44-4). Son organisation au sein des autres commissions du CSE relève du règlement intérieur.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
