La responsabilité du secrétaire, du trésorier et des élus du CSE

Responsabilité du secrétaire du CSE, du trésorier et des élus : responsabilité civile du comité, abus de confiance, faute de gestion, assurance et prévention.
Escalier métallique en clair-obscur : la responsabilité du secrétaire, du trésorier et des élus
La gestion des fonds, parfois importants, du comité social et économique (CSE) peut engager la responsabilité du secrétaire du CSE, du trésorier et des autres élus en cas de faute. En principe, le comité lui-même, doté de la personnalité civile, répond des engagements pris en son nom et des dommages causés par ses activités. La responsabilité personnelle des élus peut toutefois être recherchée, devant le juge civil par le comité ou devant le juge pénal lorsque des fonds ont été détournés. Le non-respect des délibérations, du règlement intérieur ou des règles comptables peut suffire à engager cette responsabilité.

1. La responsabilité civile du CSE

1.1. Le comité répond de ses engagements

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Les contrats conclus en son nom, par exemple avec un voyagiste, un prestataire informatique ou un expert, engagent donc le comité, et leurs dettes sont payées sur ses fonds.

Il en va de même des dommages causés à l’occasion des activités qu’il organise, comme un accident survenu lors d’une sortie ou d’un séjour. La victime agit contre le CSE, personne morale, et l’élu qui a agi dans le cadre de son mandat n’est pas, en principe, personnellement tenu envers elle.

1.2. L’assurance de responsabilité civile du comité

Il est prudent que le CSE souscrive une assurance couvrant sa responsabilité civile. L’employeur doit en rembourser les primes, ce remboursement figurant parmi les ressources du comité affectées aux activités sociales et culturelles (C. trav. art. R. 2312-49).

Le trésorier peut vérifier chaque année que le contrat couvre l’ensemble des activités organisées, en particulier les séjours, les activités sportives et les manifestations ouvertes aux familles des salariés.

2. La responsabilité personnelle des élus envers le CSE

2.1. La faute de gestion

L’élu qui commet une faute dans sa gestion s’expose à une action en responsabilité du CSE, qui peut lui demander réparation du préjudice subi. Aucune décision de la Cour de cassation propre au CSE ne paraît avoir précisé les contours de cette responsabilité, qui relève du droit commun.

Peuvent notamment exposer leur auteur :

  • l’engagement d’une dépense importante sans délibération du comité ;
  • le paiement d’une prestation à un salarié qui ne remplit pas les conditions fixées par le CSE ;
  • le défaut de suivi d’un contrat entraînant des pénalités ;
  • la perte de pièces justificatives empêchant de justifier l’emploi des fonds.

Un critère illicite d’attribution des activités sociales, comme une condition d’ancienneté, expose en outre le comité à la contestation des salariés écartés.

2.2. L’action du CSE contre un élu

La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt non publié, que le CSE n’a ni représentant légal ni siège statutaire (Cass. soc. 4-3-2026, n° 24-21.182). Pour agir contre un élu, il doit donc adopter une délibération désignant celui de ses membres chargé de le représenter.

La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé dans une affaire de détournement de fonds par le trésorier d’un comité d’entreprise, instance antérieure au CSE : l’action civile du comité devant le juge pénal doit être exercée par l’un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139). Le comité qui agit contre un élu suit les règles de l’action en justice du CSE.

3. La responsabilité pénale des élus

3.1. L’abus de confiance

L’abus de confiance est défini par le Code pénal comme le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque remis à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Il est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (C. pén. art. 314-1).

Les fonds du CSE sont remis aux élus pour un usage déterminé : le fonctionnement du comité et les activités sociales et culturelles, selon les décisions prises par délibération. Leur utilisation à des fins personnelles, ou en dehors des règles fixées par le comité, peut ainsi caractériser l’infraction.

3.2. Les décisions de la chambre criminelle

Dans une affaire jugée en 2010, le trésorier, le trésorier adjoint et le secrétaire général d’un comité d’entreprise avaient accordé, en méconnaissance des conditions du règlement intérieur et à l’insu du président, des prêts sociaux à des salariés qui ne pouvaient y prétendre. Poursuivis pour abus de confiance et complicité, ils avaient été relaxés. La Cour de cassation a censuré cette relaxe, en retenant que les prévenus avaient nécessairement eu conscience, « du fait de leurs fonctions au sein du comité d’entreprise, d’avoir outrepassé leur mandat » (Cass. crim. 30-6-2010, n° 10-81.182).

Cette décision montre que l’abus de confiance peut être retenu même lorsque les fonds sont versés à des salariés de l’entreprise, dès lors que les règles d’attribution fixées par le comité ne sont pas respectées. Le secrétaire qui participe à de telles décisions peut s’exposer aux mêmes poursuites que le trésorier.

Dans l’affaire jugée en 2020, le trésorier d’un comité d’entreprise avait détourné des fonds en procédant à des achats personnels et à des retraits d’espèces. Les juges du fond l’avaient condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende (Cass. crim. 9-9-2020, n° 19-83.139).

3.3. Le délit d’entrave

Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du CSE est puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). Le texte ne désigne pas l’auteur de ce délit d’entrave, et son application à un élu ne paraît pas avoir donné lieu à une jurisprudence publiée.

4. La responsabilité propre du secrétaire du CSE

Le secrétaire établit l’ordre du jour avec le président, rédige les procès-verbaux et veille à l’exécution des délibérations. Ces missions du secrétaire ne lui donnent pas le pouvoir de décider seul au nom du comité.

La Cour de cassation a ainsi retenu, dans un arrêt non publié rendu à propos du recours à un expert, qu’aucune délibération du comité n’avait été prise en l’absence de vote des membres de la délégation du personnel (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227). Le secrétaire qui engage le CSE sans délibération préalable s’expose à la contestation de l’acte et à une action du comité contre lui.

Le procès-verbal constitue, à l’inverse, la preuve des décisions prises. Sa rédaction fidèle, mentionnant le texte de chaque délibération et le résultat du vote, permet au secrétaire comme au trésorier du CSE, qui exécute les dépenses, de justifier leurs actes.

5. L’assurance et la prévention

5.1. L’assurance de la responsabilité personnelle des élus

Le Code du travail ne prévoit l’assurance que pour la responsabilité civile du comité, dont les primes sont remboursées par l’employeur (C. trav. art. R. 2312-49). La couverture de la responsabilité personnelle des élus n’est pas régie par un texte propre.

Pour le CSE qui envisage une telle garantie, l’étendue exacte de la couverture et ses exclusions sont à examiner avec l’assureur. Une assurance ne dispense pas l’élu des poursuites pénales, la responsabilité pénale étant personnelle.

5.2. Les règles de bonne gestion

Le règlement intérieur peut formaliser quelques règles de gestion :

  • toute dépense importante autorisée par une délibération inscrite au procès-verbal ;
  • une double signature au-delà d’un montant fixé par le comité ;
  • des critères écrits et connus de tous pour l’attribution des prestations sociales ;
  • un suivi séparé du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles ;
  • un rapprochement mensuel entre les relevés bancaires et la comptabilité ;
  • la conservation des comptes et des pièces justificatives pendant 10 ans.

Cette dernière obligation résulte du Code du travail, qui impose la conservation des comptes et des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice (C. trav. art. L. 2315-75). L’approbation annuelle des comptes par les membres élus, en séance plénière, permet enfin à chacun de contrôler la gestion du trésorier (C. trav. art. L. 2315-68).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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