L’arrêté et l’approbation des comptes du CSE

Approbation des comptes CSE : arrêté par des élus désignés, rapport d’activité et de gestion, réunion dédiée, délai de 6 mois et information des salariés.
Registre ouvert sur un bureau ancien en bois sculpté : l’arrêté et l’approbation des comptes du CSE
Chaque année, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’approbation des comptes du comité social et économique (CSE) revient à ses membres élus. Ces comptes sont d’abord arrêtés par des élus désignés par le comité, puis approuvés lors d’une réunion consacrée à ce seul sujet. Cette approbation doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, et les salariés doivent ensuite être informés des comptes et du rapport qui les accompagne. Le secrétaire et le trésorier peuvent préparer ce calendrier dès la clôture, une réunion mal organisée exposant le comité à une contestation de ses comptes.

1. L’arrêté des comptes

1.1. Les élus chargés d’arrêter les comptes

Les comptes annuels du CSE sont arrêtés, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, par des membres élus que le comité désigne en son sein (C. trav. art. L. 2315-68). Arrêter les comptes consiste à établir leur version définitive, qui sera ensuite soumise au vote des élus.

Le règlement intérieur précise en général le nombre d’élus chargés de cette mission et leur mode de désignation. En pratique, le trésorier y participe, souvent avec le secrétaire ou le trésorier adjoint, et avec l’aide de l’expert-comptable lorsque le comité doit y recourir.

Les documents arrêtés sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, lorsque le comité en a désigné un (C. trav. art. L. 2315-68). La même procédure s’applique au livre des recettes et des dépenses et à l’état de synthèse que tiennent les comités relevant de la comptabilité ultra-simplifiée.

1.2. L’exercice comptable

Le Code du travail ne fixe pas la date de clôture de l’exercice du CSE. Le règlement intérieur peut la déterminer, l’année civile étant la référence la plus simple pour rapprocher les comptes des subventions versées par l’employeur.

Le régime comptable du comité, qui dépend de ses ressources, de son nombre de salariés et du total de son bilan, détermine la forme des documents à arrêter. Il détermine aussi l’intervention d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes avant l’approbation, selon les obligations comptables applicables au comité.

2. Les documents présentés aux élus

2.1. Le rapport d’activité et de gestion

Le CSE doit établir un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière. Ce rapport est présenté aux élus lors de la réunion d’approbation des comptes (C. trav. art. L. 2315-69).

Son contenu est fixé par décret et porte notamment sur (C. trav. art. D. 2315-38) :

  • l’organisation du comité ;
  • l’utilisation de la subvention de fonctionnement ;
  • l’utilisation des ressources affectées aux activités sociales et culturelles, avec les écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées ;
  • l’état du patrimoine du comité ;
  • ses engagements en cours et les transactions significatives.

Le décret prévoit une version allégée de ce rapport pour les comités relevant de la comptabilité ultra-simplifiée (C. trav. art. D. 2315-38). Lorsque le CSE a transféré une partie d’un excédent d’un budget à l’autre, le rapport doit mentionner ce transfert (C. trav. art. R. 2315-31-1).

2.2. Le rapport sur les conventions et le rapport de la commission des marchés

Le trésorier ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit présenter lors de la même réunion un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l’un de ses membres (C. trav. art. L. 2315-70). En pratique, ce rapport se prépare en même temps que les comptes.

Dans les comités tenus de créer une commission des marchés, le rapport d’activité annuel de cette commission est joint au rapport d’activité et de gestion (C. trav. art. L. 2315-44-4).

2.3. La communication préalable aux membres du CSE

Les comptes et le rapport doivent être communiqués aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la séance au cours de laquelle les comptes sont approuvés (C. trav. art. L. 2315-71). Ce délai est un minimum : un envoi plus précoce laisse aux élus le temps d’examiner les documents et de poser leurs questions au trésorier.

3. La réunion d’approbation des comptes du CSE

3.1. Une réunion consacrée à ce seul sujet

Les comptes sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet et fait l’objet d’un procès-verbal spécifique (C. trav. art. L. 2315-68).

L’approbation des comptes ne peut donc pas être ajoutée à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. La séance est convoquée selon les règles habituelles des réunions du CSE, avec un ordre du jour limité à l’approbation des comptes et à la présentation des rapports qui l’accompagnent.

3.2. Le vote des membres élus

Le texte réservant l’approbation aux membres élus, le président du CSE ne prend pas part à ce vote. La résolution est adoptée à la majorité des membres présents, règle applicable aux résolutions du comité (C. trav. art. L. 2315-32).

La délibération peut être rédigée ainsi : « Après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026, arrêtés le 31 mai 2027, du rapport d’activité et de gestion et du rapport du trésorier sur les conventions, les membres élus du CSE approuvent les comptes de cet exercice. »

Le résultat du vote figure au procès-verbal spécifique de cette réunion, conservé avec les comptes approuvés.

3.3. Le délai de 6 mois

Les comptes annuels, ou les documents tenus par les comités relevant de la comptabilité ultra-simplifiée, doivent être approuvés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai peut être prolongé, à la demande du CSE, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant sur requête (C. trav. art. R. 2315-37). Il est prudent de présenter la requête, procédure qui se déroule sans débat contradictoire, avant l’expiration du délai.

À titre d’exemple, pour un exercice clos le jeudi 31 décembre 2026, les comptes doivent être approuvés au plus tard le mercredi 30 juin 2027. Un calendrier possible est le suivant :

  • arrêté des comptes par les élus désignés le lundi 31 mai 2027 ;
  • envoi des comptes et des rapports aux membres du CSE le lundi 7 juin 2027 ;
  • réunion d’approbation le jeudi 17 juin 2027.

Dans cet exemple, la communication doit intervenir au plus tard le lundi 14 juin 2027, soit 3 jours avant la réunion. Le choix d’une date de réunion antérieure de quelques jours à l’échéance du 30 juin laisse le temps d’organiser une seconde séance si nécessaire.

3.4. Le refus d’approbation

Le Code du travail ne règle pas le cas où les élus refusent d’approuver les comptes. Les élus peuvent alors identifier précisément les points contestés, faire corriger ou compléter les comptes et convoquer une nouvelle réunion avant l’expiration du délai. Si ce délai ne peut être tenu, il convient de présenter en temps utile la demande de prolongation au président du tribunal judiciaire.

4. L’information des salariés

Le CSE doit porter à la connaissance des salariés de l’entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou les documents simplifiés qu’il tient, ainsi que le rapport d’activité et de gestion (C. trav. art. L. 2315-72). Aucun délai n’est fixé par le texte ; en pratique, la diffusion intervient peu après l’approbation.

L’affichage sur les panneaux réservés au comité, la publication sur l’intranet ou l’envoi par messagerie peuvent être utilisés. Le choix du support relève du CSE, qui peut le prévoir dans son règlement intérieur.

5. Les comptes de fin de mandat

À l’expiration de leur mandat, les membres sortants du CSE doivent rendre compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l’administration et l’activité du comité (C. trav. art. R. 2315-39).

Lorsque le renouvellement intervient en cours d’exercice, aucun texte n’impose l’arrêté de comptes intermédiaires. Une situation comptable arrêtée à la date de la fin du mandat facilite toutefois la passation entre les CSE et distingue clairement la gestion de l’équipe sortante de celle de la nouvelle.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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