
Pour préparer ses travaux dans un domaine déterminé, le comité social et économique (CSE) s’appuie sur des formations internes, les commissions du CSE. Certaines sont imposées par la loi selon l’effectif de l’entreprise ou selon le niveau de ressources du comité, d’autres peuvent être créées par accord d’entreprise. Elles étudient les questions et formulent des propositions, mais la délibération et l’avis appartiennent au CSE réuni en séance plénière. En pratique, le secrétaire vérifie quelles commissions doivent exister et veille, lorsqu’il établit l’ordre du jour avec le président, à y inscrire la désignation de leurs membres et l’examen de leurs rapports.
Un accord d’entreprise, conclu à la majorité prévue par le Code du travail, peut créer des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers. L’employeur peut y adjoindre, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE (C. trav. art. L. 2315-45).
Les commissions décrites ci-après, à l’exception de la commission santé, sécurité et conditions de travail et de la commission des marchés, sont prévues « en l’absence d’accord » : elles s’imposent à défaut de stipulations conventionnelles sur les commissions (C. trav. art. L. 2315-56). Un accord peut les organiser autrement, en fixant leur nombre, leur composition ou leurs attributions.
Le CSE peut, dans son règlement intérieur, organiser des groupes de travail internes, par exemple pour préparer le programme des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L. 2315-24). Ces groupes n’ont pas le statut des commissions prévues par la loi ou par accord.
Il en résulte que le temps passé dans ces groupes ne bénéficie pas, sauf accord de l’employeur, des règles propres aux réunions des commissions, et qu’il s’impute en principe sur les heures de délégation des élus. Le règlement intérieur ne peut, en effet, imposer à l’employeur d’obligations qui ne résultent pas de dispositions légales sans son accord (C. trav. art. L. 2315-24).
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) doit être créée au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés, dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés et dans certains établissements à risques, comme les installations nucléaires et les sites classés Seveso (C. trav. art. L. 2315-36).
Elle se voit confier par le CSE tout ou partie de ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité (C. trav. art. L. 2315-38). La loi fixe en outre la composition et les réunions de la CSSCT de façon plus détaillée que pour les autres commissions.
À défaut d’accord, les seuils de mise en place des commissions sont les suivants :
Ces seuils figurent aux articles qui instituent chaque commission (C. trav. art. L. 2315-46 ; C. trav. art. L. 2315-49 ; C. trav. art. L. 2315-50 ; C. trav. art. L. 2315-56). Une entreprise de 120 salariés n’est donc tenue de créer aucune de ces commissions, alors qu’une entreprise de 1 200 salariés doit, sans accord contraire, les mettre en place toutes les quatre.
Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, la commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que celui-ci lui soumet (C. trav. art. L. 2315-46).
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres (C. trav. art. L. 2315-47). Elle doit se réunir au moins 2 fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise, après accord de l’employeur, et se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE ainsi que par les experts choisis par le comité (C. trav. art. L. 2315-48).
Ses travaux préparent la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la commission de la formation prépare les délibérations du CSE relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle étudie également les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, ainsi que les problèmes propres à l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés (C. trav. art. L. 2315-49).
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du CSE. Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent se grouper pour la constituer (C. trav. art. L. 2315-50).
Elle facilite le logement des salariés et leur accession à la propriété ou à la location : elle recherche les offres de logements correspondant aux besoins du personnel et informe les salariés de leurs conditions d’accès et des aides auxquelles ils peuvent prétendre (C. trav. art. L. 2315-51).
Elle aide en outre les salariés qui souhaitent acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds issus de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale. Elle propose des critères de classement des salariés candidats, en tenant compte en particulier de leurs charges de famille, et le CSE examine ses propositions pour avis (C. trav. art. L. 2315-52).
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la commission de l’égalité professionnelle est chargée, en particulier, de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence (C. trav. art. L. 2315-56).
Elle examine en pratique les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, l’accès à la formation et à la promotion, ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’obligation de créer une commission des marchés tient à la taille du CSE lui-même, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Elle doit être créée lorsque le comité dépasse, pour au moins deux des trois critères suivants, les seuils fixés par décret (C. trav. art. L. 2315-44-1 ; C. trav. art. D. 2315-29) :
Les deux montants financiers sont fixés par renvoi au Code de commerce (C. com. art. R. 612-1).
À titre d’exemple, un CSE qui emploie 12 salariés, dispose de 3 400 000 euros de ressources et présente un bilan de 1 700 000 euros dépasse deux des trois seuils. Il doit donc constituer une commission des marchés. Le même comité avec un bilan de 1 200 000 euros ne dépasserait qu’un seuil et n’y serait pas tenu.
Pour les marchés dont le montant dépasse 30 000 euros, le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires ainsi que la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. La commission choisit ensuite les fournisseurs et les prestataires et rend compte de ses choix au comité au moins une fois par an (C. trav. art. L. 2315-44-2 ; C. trav. art. D. 2315-29).
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat (C. trav. art. L. 2315-44-3).
La commission établit un rapport d’activité annuel, joint au rapport annuel d’activité et de gestion présenté lors de l’approbation des comptes (C. trav. art. L. 2315-44-4). Ce dispositif s’ajoute aux obligations comptables renforcées des comités de cette taille.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE, selon les règles propres à chaque commission : parmi ses membres pour la commission économique, parmi les titulaires pour la commission des marchés (C. trav. art. L. 2315-47 ; C. trav. art. L. 2315-44-3). Pour les autres commissions, l’accord d’entreprise ou, à défaut, le règlement intérieur peut préciser le nombre de membres et le mode de désignation.
La désignation fait l’objet d’une délibération inscrite à l’ordre du jour. Une formule simple suffit : « Le CSE désigne Mme A, M. B et Mme C membres de la commission de la formation, pour la durée de leur mandat d’élu. »
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du CSE et de ses commissions est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, par décret (C. trav. art. L. 2315-11).
À défaut d’accord, cette durée annuelle globale est de 30 heures dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés et de 60 heures dans celles d’au moins 1 000 salariés, le décret ne fixant aucune durée pour les entreprises de moins de 300 salariés ; le temps passé aux réunions de la CSSCT n’est pas déduit des heures de délégation (C. trav. art. R. 2315-7).
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE (C. trav. art. L. 2315-45). Une commission ne rend donc pas l’avis du comité à sa place et ne prend pas de décision engageant le CSE, sauf dans les cas prévus par un texte, comme le choix des fournisseurs par la commission des marchés.
Il est recommandé au secrétaire de demander à chaque commission un rapport écrit, communiqué avec l’ordre du jour de la réunion plénière qui doit l’examiner. Ce rapport facilite le débat et la rédaction du procès-verbal.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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