
Les deux budgets que l’employeur doit verser au comité social et économique (CSE) se calculent sur une même base, la masse salariale du CSE. La loi la définit comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat à durée indéterminée. Elle sert au calcul de la subvention de fonctionnement et, à défaut d’accord, de la contribution aux activités sociales et culturelles. Il revient en pratique au trésorier, avec le secrétaire, d’en vérifier la composition, car toute erreur se répercute chaque année sur les ressources du comité.
Depuis le 1er avril 2018, le Code du travail retient une définition identique pour les deux budgets du CSE. La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ou de l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav. art. L. 2312-83 ; C. trav. art. L. 2315-61).
Cette définition s’applique au calcul de la subvention de fonctionnement, égale à 0,20 % ou 0,22 % de la masse salariale brute selon l’effectif. Elle s’applique aussi à la contribution aux activités sociales et culturelles lorsque, faute d’accord d’entreprise, cette contribution doit maintenir le rapport à la masse salariale de l’année précédente.
Le Code de la sécurité sociale fait reposer l’assiette des cotisations sur les revenus d’activité retenus pour la contribution sociale généralisée (CSS art. L. 242-1). Ces revenus comprennent toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, quelle qu’en soit la dénomination (CSS art. L. 136-1-1).
La masse salariale du CSE suit donc, à une exception près, l’assiette des cotisations figurant sur les bulletins de paie. Le trésorier peut ainsi rapprocher le chiffre qui lui est communiqué de l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise.
La Cour de cassation a jugé, pour le comité d’entreprise auquel le CSE a succédé, que la masse salariale servant au calcul des deux budgets s’entend de la masse salariale brute assise sur les cotisations, « sauf engagement plus favorable » (Cass. soc. 6-6-2018, n° 17-11.497). Un accord collectif ou un engagement de l’employeur peut donc retenir une base plus large, par exemple en y intégrant certaines indemnités de rupture.
Sous réserve de l’exclusion des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée, entrent dans la masse salariale tous les éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale. Il s’agit notamment :
Cette énumération découle du renvoi à l’assiette des cotisations. Elle n’est pas fixée par un texte propre aux budgets du CSE, de sorte qu’un élément soumis à cotisations qui n’y figure pas entre également dans la masse salariale.
Les indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat à durée indéterminée sont exclues de la masse salariale, même pour leur fraction soumise à cotisations (C. trav. art. L. 2312-83). Sont ainsi concernées les indemnités de licenciement et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, qui peuvent représenter des montants importants lors d’une restructuration.
Le traitement des sommes de nature salariale versées au moment de la rupture, comme l’indemnité compensatrice de préavis ou l’indemnité compensatrice de congés payés, ne paraît pas avoir été tranché par la Cour de cassation sous l’empire du texte actuel. Le CSE peut demander à l’employeur la méthode qu’il retient sur ce point.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement n’entrent pas dans la masse salariale, car elles n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (Cass. soc. 6-6-2018, n° 17-11.497). Ce texte exclut aussi de l’assiette des cotisations, et par voie de conséquence de la masse salariale, les sommes réparties au titre de la participation et les versements de l’employeur sur un plan d’épargne salariale (CSS art. L. 242-1).
Les remboursements de frais professionnels, effectués dans les conditions et limites fixées par arrêté, ne constituent pas des revenus d’activité (CSS art. L. 136-1-1). Ils restent, eux aussi, en dehors de la masse salariale.
La rémunération des salariés mis à disposition de l’entreprise par une autre entreprise, qui reste leur employeur et les rémunère, n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 7-2-2018, n° 16-24.231). Cette solution a été rendue pour le comité d’entreprise ; la définition de la masse salariale ayant été reprise en termes voisins pour le CSE, elle paraît transposable.
Dans une entreprise de 320 salariés, les rémunérations soumises à cotisations au cours de l’année atteignent 12 350 000 euros, dont 350 000 euros correspondent à la fraction soumise à cotisations d’indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle. L’entreprise a par ailleurs versé 400 000 euros d’intéressement et remboursé 60 000 euros de frais professionnels, qui ne sont pas soumis à cotisations.
La masse salariale du CSE s’établit à 12 000 000 euros (12 350 000 - 350 000). L’intéressement et les remboursements de frais n’y figurent pas.
Il en résulte un budget de fonctionnement de 24 000 euros (12 000 000 × 0,20 %). Si, à défaut d’accord, le rapport de la contribution aux activités sociales et culturelles à la masse salariale était de 1,5 % l’année précédente, le budget des activités sociales et culturelles ne peut être inférieur à 180 000 euros (12 000 000 × 1,5 %).
Le Code du travail ne précise pas si la masse salariale à retenir est celle de l’année en cours ou celle de l’année précédente. En pratique, l’employeur verse souvent un montant provisionnel calculé sur la masse salariale de l’année précédente, puis régularise lorsque la masse salariale de l’année est connue.
Si la subvention de fonctionnement a été provisionnée sur une masse salariale de 11 800 000 euros, soit 23 600 euros, et que la masse salariale définitive s’établit à 12 000 000 euros, l’employeur doit un complément de 400 euros. Il est recommandé au trésorier de demander, chaque année et par écrit, le montant définitif de la masse salariale et le détail des éléments exclus.
Aucune consultation du CSE n’est prévue sur le montant des subventions versées chaque année. La Cour de cassation a jugé, à propos d’un comité d’établissement relevant de l’ancienne instance, que la contestation de ce montant ne pouvait pas être rattachée à la consultation sur la situation économique de l’entreprise, et devait remplir les conditions propres à la procédure de référé engagée (Cass. soc. 25-3-2020, n° 18-22.509). Le CSE qui conteste le calcul doit donc engager une action spécifique, après une délibération désignant l’élu chargé de le représenter dans l’action en justice.
L’action en paiement d’un arriéré de subvention se prescrit par 5 ans. Toutefois, selon une jurisprudence rendue pour le comité d’entreprise, la prescription ne court pas tant que le comité ne dispose pas des éléments, que l’employeur doit lui fournir, nécessaires au calcul de ses droits (Cass. soc. 1-2-2011, n° 10-30.160).
Il en résulte qu’un comité qui n’a pas reçu le détail de la masse salariale peut réclamer des sommes portant sur plusieurs années. Le CSE ne peut en revanche réclamer aucune subvention pour une période antérieure à sa propre création, selon un arrêt rendu lui aussi pour le comité d’entreprise (Cass. soc. 27-3-2012, n° 11-11.176). Les sommes obtenues sont affectées au budget concerné et retracées dans les comptes du CSE.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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