
Pour financer les prestations et les activités qu’il propose aux salariés et à leur famille, le comité social et économique (CSE) dispose d’un budget des activités sociales et culturelles, appelé budget ASC. Il est alimenté principalement par une contribution annuelle de l’employeur, distincte de la subvention de fonctionnement. Le montant de cette contribution est fixé par accord d’entreprise et, à défaut d’accord, il ne peut pas représenter une part de la masse salariale inférieure à celle de l’année précédente. Le Code du travail ne prévoyant aucun montant minimal, il appartient en pratique au secrétaire et au trésorier de vérifier la règle de calcul applicable dans l’entreprise, pour contrôler le versement et établir le budget prévisionnel.
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement (C. trav. art. L. 2312-78).
Le Code du travail vise notamment :
Le budget ASC est affecté à ces activités, sous réserve du transfert limité d’une partie de son excédent. Les règles qui déterminent les bénéficiaires de chaque prestation relèvent des critères d’attribution des activités sociales et culturelles, que le CSE fixe par délibération.
La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2312-81). Cet accord collectif peut retenir un pourcentage de la masse salariale, un montant forfaitaire ou un montant par salarié.
Il est utile que le secrétaire vérifie l’existence d’un tel accord et en conserve un exemplaire dans les archives du comité. À défaut, la part de la masse salariale consacrée l’année précédente aux activités sociales et culturelles sert de référence, en raison de la règle supplétive exposée ci-dessous.
En l’absence d’accord, le rapport entre la contribution aux activités sociales et culturelles et la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente (C. trav. art. L. 2312-81).
Par exemple, si l’employeur a versé 180 000 euros pour une masse salariale brute de 12 000 000 euros, le rapport est de 1,5 %. Si la masse salariale de l’année suivante atteint 12 600 000 euros, la contribution ne peut être inférieure à 189 000 euros (12 600 000 × 1,5 %).
La règle porte sur un rapport entre deux montants. Lorsque la masse salariale diminue, le montant minimal de la contribution diminue donc dans la même proportion : avec une masse salariale de 11 400 000 euros, le plancher s’établirait à 171 000 euros (11 400 000 × 1,5 %).
La masse salariale à retenir est la même que pour la subvention de fonctionnement : l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 2312-83).
Le Code du travail ne fixe aucun montant ni aucun taux minimal pour la contribution aux activités sociales et culturelles. En l’absence d’accord, seule joue la règle du maintien du rapport de l’année précédente, de sorte qu’une entreprise qui n’avait jusqu’alors aucune dépense sociale n’est tenue à aucun minimum légal.
La référence aux 3 années précédentes, qui s’appliquait au comité d’entreprise, n’a pas été reprise pour le CSE. Les décisions rendues sur le fondement de cette ancienne règle ne peuvent donc plus être invoquées pour calculer la contribution.
En l’absence d’accord, lors de la mise en place d’un premier CSE, le rapport constaté la première année sert de référence pour les années suivantes.
Dans une entreprise comportant plusieurs CSE d’établissement, le montant global de la contribution est déterminé au niveau de l’entreprise. Sa répartition entre les comités d’établissement est fixée par un accord d’entreprise, au prorata des effectifs, de la masse salariale ou de ces deux éléments ; à défaut d’accord, elle est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement (C. trav. art. L. 2312-82).
La contribution de l’employeur n’est pas la seule ressource du comité en matière d’activités sociales et culturelles. Le Code du travail énumère :
Ce dernier transfert est plafonné à 10 % de l’excédent du budget de fonctionnement (C. trav. art. R. 2315-31-1).
Les participations demandées aux salariés pour une sortie, un voyage ou un spectacle constituent des recettes du budget ASC et sont enregistrées dans la comptabilité de ce budget.
Le Code du travail ne fixe pas la date à laquelle l’employeur doit verser sa contribution. Les modalités de versement, par exemple mensuelles ou trimestrielles avec une régularisation en fin d’année, peuvent être précisées dans l’accord d’entreprise ou par un échange écrit avec l’employeur.
Le budget ASC et le budget de fonctionnement doivent faire l’objet d’une gestion distincte (C. trav. art. L. 2315-61 et R. 2315-31-1). Le rapport annuel d’activité et de gestion du CSE doit d’ailleurs décrire séparément l’utilisation de la subvention de fonctionnement et celle des ressources liées aux activités sociales et culturelles, en faisant apparaître les écarts entre le budget prévisionnel et les dépenses réalisées (C. trav. art. D. 2315-38).
En pratique, le trésorier peut soumettre au vote du CSE, en début d’année, un budget prévisionnel des activités sociales et culturelles, réparti par activité. Ce document facilite le suivi des dépenses et la présentation des comptes lors de leur approbation par les élus.
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget ASC au budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav. art. L. 2312-84 et R. 2312-51). Le même plafond de 10 % s’applique au transfert entre budgets effectué en sens inverse.
Selon l’Urssaf, les prestations financées par le budget ASC sont exonérées de cotisations sous certaines conditions (Urssaf, Les prestations du CSE exonérées de cotisations sous conditions), en particulier en l’absence de discrimination dans leur attribution (Urssaf, actualité « CSE et critère d’ancienneté : prolongation du délai de mise en conformité », mise à jour le 19-12-2025). À défaut, l’employeur s’expose à un redressement ; les seuils admis par l’administration sont présentés dans l’article consacré au régime social des chèques-cadeaux et des prestations du CSE.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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