Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l'action du salarié fondée sur un manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral se prescrit par 2 ans, et non par 5 ans (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362). L'employeur dispose ainsi d'une fin de non-recevoir contre les demandes de dommages et intérêts présentées tardivement, y compris lorsque le salarié invoque par ailleurs un harcèlement moral.
Réponse directe. Le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir prévenu un harcèlement moral dispose de 2 ans pour saisir le conseil de prud'hommes. Ce délai court à compter du jour où il a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir. Le délai de 5 ans reste réservé aux demandes fondées sur le harcèlement moral lui-même.
Le Code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral (C. trav. art. L. 1152-4). Cette règle prolonge l'obligation de sécurité, qui lui commande de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-1). Au titre des principes généraux de prévention, il planifie la prévention en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral (C. trav. art. L. 4121-2).
Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral (C. trav. art. L. 1152-1). La Cour de cassation rappelle que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de cette prohibition et ne se confond pas avec elle (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362).
Le salarié peut reprocher à l'employeur le harcèlement subi, mais aussi, par une demande séparée, un manquement à l'obligation de sécurité tenant à l'insuffisance des mesures prises pour l'empêcher. Chacune de ces demandes obéit à son propre régime, y compris en matière de prescription.
Une styliste, engagée à compter du 25 octobre 2010, est placée en arrêt maladie le 10 juillet 2017 pour un syndrome anxio-dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Elle est licenciée le 16 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 juillet 2021, la salariée saisit le conseil de prud'hommes. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle demande la nullité de son licenciement et diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention.
Les juges du fond relèvent que l'entreprise avait déployé, entre le second semestre 2014 et la fin de l'année 2017, un plan de transformation marqué par une baisse des effectifs et des réorganisations successives. L'employeur ne justifiait d'aucune mesure effective pour accompagner les salariés et leurs managers, veiller à l'évolution de la charge de travail et prévenir les situations de souffrance au travail. Avant même l'arrêt de travail de la salariée, la dégradation durable de ses conditions de travail avait entraîné une première altération de sa santé : fatigue croissante, stress permanent, insomnies.
Par un arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Douai écarte la prescription opposée par l'employeur. Elle considère que la demande fondée sur le défaut de prévention a le même objet que la demande en réparation du harcèlement moral. Elle lui applique le délai de 5 ans du droit commun (C. civ. art. 2224).
La cour d'appel fixe le point de départ au 10 juillet 2017, date de la suspension du contrat pour maladie, à laquelle la salariée avait pleine connaissance des carences éventuelles de l'employeur. La saisine du 16 juillet 2021 étant intervenue moins de 5 ans plus tard, la demande est jugée recevable et l'employeur condamné.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. trav. art. L. 1471-1).
Or l'action en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de prévention porte sur l'exécution du contrat. Elle se prescrit donc par 2 ans (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362).
La lettre de l'article L. 1471-1 va dans le même sens. Le délai de 2 ans n'est écarté que pour les actions exercées en application de l'article L. 1152-1, qui prohibe le harcèlement moral, et non pour celles fondées sur l'article L. 1152-4 (C. trav. art. L. 1471-1).
Le point de départ retenu par la cour d'appel, le 10 juillet 2017, n'était pas discuté devant la Cour de cassation. Le pourvoi ne critiquait que la durée du délai, de sorte que l'arrêt ne se prononce pas sur cette date.
Compté à partir du 10 juillet 2017, un délai de 2 ans expirait en juillet 2019, soit 2 ans avant la saisine prud'homale. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens, qui statuera à nouveau sur la fin de non-recevoir.
La solution ne remet pas en cause la prescription du harcèlement moral. L'action en nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral demeure soumise au délai de 5 ans (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860 ; C. civ. art. 2224).
Le point de départ diffère également. Lorsque le salarié soutient que le harcèlement s'est poursuivi au-delà de son arrêt de travail et demande pour ce motif la nullité de son licenciement, le délai de 5 ans court à compter de la rupture, peu important la suspension antérieure du contrat (Cass. soc. 9-6-2021, n° 19-21.931).
Un même dossier peut ainsi relever de deux délais. La durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée, ce qui impose d'examiner chaque demande séparément (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860).
L'employeur contestait aussi la compétence du conseil de prud'hommes. Selon lui, la salariée recherchait en réalité la réparation de son syndrome anxio-dépressif, pris en charge comme maladie professionnelle, alors qu'une action en reconnaissance de la faute inexcusable était pendante devant la juridiction de sécurité sociale. La victime d'une maladie professionnelle ne peut pas, en principe, exercer d'action en réparation conformément au droit commun (CSS art. L. 451-1).
La Cour de cassation écarte le moyen. Le salarié peut agir devant la juridiction prud'homale, sur le fondement de la responsabilité civile, pour obtenir réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention. Cette voie est ouverte pour le harcèlement moral subi avant la prise en charge de son affection par la sécurité sociale (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362).
Les préjudices indemnisés se rattachaient à la période antérieure au 10 juillet 2017. L'employeur peut donc être attrait devant le conseil de prud'hommes pour cette période et devant la juridiction de sécurité sociale pour la maladie professionnelle.
L'arrêt invite à qualifier chaque demande avant de discuter le fond. Une demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention, présentée plus de 2 ans après la connaissance des faits par le salarié, peut être déclarée irrecevable.
La configuration est fréquente : après un long arrêt de travail et un licenciement pour inaptitude, le salarié cumule contestation de la rupture et demandes indemnitaires. Nous avons montré, à propos du rapport entre licenciement pour inaptitude et obligation de sécurité, que ces demandes sont examinées séparément.
La prescription de cette demande ne ferme pas pour autant le débat sur les faits. Lorsque l'action au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, le juge examine l'ensemble des faits invoqués, quelle que soit la date de leur commission (Cass. soc. 9-6-2021, n° 19-21.931).
L'affaire illustre ce que les juges attendent de l'employeur en période de réorganisation : des mesures effectives, dont il doit pouvoir justifier. La traçabilité des actions menées pendant une restructuration, en particulier l'évaluation des risques et le suivi de la charge de travail, constitue un élément de défense (C. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
La conservation de ces éléments gagne à être calée sur le délai de 5 ans, qui demeure applicable au harcèlement moral. La structuration de ce dispositif relève de notre accompagnement en harcèlement et risques psychosociaux.
Le délai est de 2 ans. La Cour de cassation juge que l'action en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral porte sur l'exécution du contrat de travail (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362). Elle relève donc de la prescription de 2 ans applicable à ces actions (C. trav. art. L. 1471-1). La cour d'appel, qui avait appliqué le délai de 5 ans du droit commun, est censurée sur ce point. Une demande présentée hors délai est irrecevable, sans examen du fond.
Le délai court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (C. trav. art. L. 1471-1). Dans l'affaire jugée le 7 octobre 2026, la cour d'appel avait retenu le 10 juillet 2017, date de la suspension du contrat pour maladie, à laquelle la salariée connaissait les carences éventuelles de l'employeur. La Cour de cassation n'était pas saisie de cette question, le pourvoi ne portant que sur la durée du délai (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362).
Oui, pour les demandes fondées sur le harcèlement moral lui-même. Le délai de 2 ans n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (C. trav. art. L. 1471-1). L'action en nullité du licenciement fondée sur un harcèlement moral se prescrit ainsi par 5 ans (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860 ; C. civ. art. 2224). L'arrêt du 7 octobre 2026 en exclut seulement la demande fondée sur le défaut de prévention, l'obligation de prévention étant distincte de la prohibition du harcèlement moral (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362).
Oui, pour la période antérieure à la prise en charge de son affection. En principe, la victime d'une maladie professionnelle ne peut pas exercer d'action en réparation conformément au droit commun (CSS art. L. 451-1). La Cour de cassation admet toutefois que le salarié agisse devant la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral subi avant cette prise en charge (Cass. soc. 7-10-2026, n° 25-11.362). Cette action reste soumise à la prescription de 2 ans.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 10 octobre 2026.
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