
Les résolutions et les avis du comité social et économique (CSE) sont adoptés par un vote à la majorité des membres présents. Cette règle s’applique au terme d’une séance dont le déroulement est encadré : présidence par l’employeur, remplacement des titulaires absents, conditions de la visioconférence et de l’enregistrement des débats. Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel, mais il peut prendre part à d’autres votes. La formulation de chaque résolution avant le vote, puis sa reproduction au procès-verbal avec le résultat du scrutin, facilitent la preuve de ce qui a été décidé.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (C. trav. art. L. 2315-23). Ces collaborateurs peuvent intervenir dans les débats, mais ne votent pas.
Le président ouvre la séance, conduit l’examen des points de l’ordre du jour et donne la parole. Le secrétaire, désigné par le comité parmi ses membres titulaires, suit les débats en vue de l’établissement du procès-verbal (C. trav. art. L. 2315-23).
Selon les règles de composition du CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel siègent et votent. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire (C. trav. art. L. 2314-1) ; il prend alors part aux votes à sa place.
Le titulaire momentanément absent doit être remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie ; à défaut, la loi prévoit le remplacement par un candidat non élu de la même organisation, puis par un suppléant d’une autre organisation de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix (C. trav. art. L. 2314-37).
Leur méconnaissance peut entraîner l’irrégularité de la consultation. La Cour de cassation a jugé que la consultation du CSE sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte était irrégulière, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque le titulaire absent n’avait pas été remplacé et que seul l’avis du membre présent avait été recueilli (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-10.985). Il est recommandé au secrétaire de vérifier, en début de séance, la liste des présents et les remplacements opérés.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative (C. trav. art. L. 2314-2). Il peut intervenir dans les débats, mais ne participe pas aux votes.
Sur les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité assistent aux réunions avec voix consultative ; l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) y sont invités dans certains cas (C. trav. art. L. 2314-3).
Le Code du travail ne fixe pas de quorum pour les réunions du CSE, c’est-à-dire de nombre minimal de membres présents pour que la séance puisse se tenir. Le CSE doit déterminer, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement (C. trav. art. L. 2315-24). Celui-ci peut organiser la tenue des séances, les prises de parole ou les suspensions de séance.
La suspension de séance, qui interrompt les débats pour permettre aux élus de se concerter, n’est mentionnée par le Code du travail qu’à propos de la visioconférence. Le règlement intérieur peut en préciser les modalités, par exemple la possibilité pour la majorité des élus présents de la demander avant un vote.
Le recours à la visioconférence peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du CSE. En l’absence d’accord, il est limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4).
Le dispositif doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations (C. trav. art. D. 2315-1). Les délibérations ne peuvent s’engager qu’après vérification que l’ensemble des membres ont accès à des moyens techniques satisfaisant ces conditions, et le vote doit avoir lieu de manière simultanée, chaque participant disposant d’une durée identique à compter de l’ouverture du vote indiquée par le président (C. trav. art. D. 2315-2).
La mention au procès-verbal de la vérification de l’accès de chacun, ainsi que de tout incident de connexion survenu pendant un vote, permet d’établir la régularité de la délibération.
L’employeur ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances. Lorsque cette décision émane du CSE, l’employeur ne peut s’y opposer, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel qu’il présente comme telles (C. trav. art. D. 2315-27).
Lorsque le recours à l’enregistrement ou à la sténographie est décidé par l’employeur, les frais sont à sa charge, sauf accord contraire. La personne extérieure qui sténographie les séances est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE (C. trav. art. D. 2315-27). L’enregistrement prévu par le Code du travail a pour objet de faciliter l’établissement du procès-verbal par le secrétaire.
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). Cette majorité se calcule sur le nombre de présents, abstentions comprises, de sorte qu’une abstention produit le même effet qu’un vote contre.
À titre d’exemple, lorsque 8 élus présents prennent part au vote d’une délibération, la résolution doit recueillir au moins 5 voix pour être adoptée. Un résultat de 4 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions conduit donc au rejet, bien que les votes favorables soient deux fois plus nombreux que les votes défavorables.
Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32). Il ne vote donc pas sur les avis rendus dans le cadre des consultations, ni sur les décisions qui appartiennent à la seule délégation du personnel.
La Cour de cassation a ainsi jugé, selon un arrêt non publié, que la décision de recourir à un expert devait résulter d’un vote des membres de la délégation du personnel, une simple déclaration ne valant pas délibération (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-16.227). Le président ne paraît donc pas pouvoir prendre part au vote par lequel le CSE décide de recourir à un expert.
En dehors des consultations, la réponse dépend de la nature du vote. La Cour de cassation admet que le président participe au vote de désignation du secrétaire, qui ne constitue pas une consultation des élus en tant que délégation du personnel. Elle l’a jugé à propos d’un ancien comité d’établissement (Cass. soc. 10-7-1991, n° 88-20.411), puis, selon un arrêt non publié de la chambre criminelle visant le texte applicable au CSE (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443). Pour les autres décisions de fonctionnement interne, sa participation au vote est plus discutée ; la mention au procès-verbal de la composition exacte des votants permet d’en mesurer l’incidence sur le résultat.
Le Code du travail impose le scrutin secret pour l’avis du CSE sur le licenciement d’un membre de la délégation du personnel, cet avis étant exprimé après audition de l’intéressé (C. trav. art. R. 2421-9). Lorsque la réunion se tient en visioconférence et qu’un vote à bulletin secret est requis, le dispositif doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote (C. trav. art. D. 2315-1).
En dehors de ces cas, le Code du travail ne règle pas le mode de scrutin. Le règlement intérieur peut prévoir le vote à bulletin secret pour certaines désignations, ainsi que la règle de départage en cas d’égalité des voix, par exemple au bénéfice de l’âge.
En pratique, chaque résolution est formulée avant le vote, lue en séance et reproduite au procès-verbal avec le résultat du scrutin. La délibération par laquelle le CSE décide de recourir à une expertise doit en préciser le fondement et l’objet, selon un arrêt non publié de la Cour de cassation (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999). Une délibération type peut être rédigée ainsi :
« Le CSE, réuni le 11 mars 2027, après en avoir délibéré, décide de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, en application de l’article L. 2315-88 du Code du travail, et désigne à cet effet la société X, expert-comptable. Il mandate le secrétaire pour signer la lettre de mission et accomplir les formalités nécessaires. Résolution adoptée par 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, sur 9 membres présents, le président n’ayant pas pris part au vote. »
Le CSE peut enfin décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l’autorité administrative (C. trav. art. L. 2315-33).
Le temps passé par les élus aux réunions du CSE convoquées par l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de leurs heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-11).
Les réunions préparatoires organisées par les élus entre eux ne sont pas visées par ce texte : le temps qui y est consacré s’impute en principe sur les heures de délégation des titulaires, sauf accord plus favorable.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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