Le recours à l’expert par le CSE

Expertise CSE : cas de recours à l’expert-comptable et à l’expert habilité, financement, délibération, délais, rapport et contestation par l’employeur.
Loupe posée sur une surface sombre : le recours à l’expert par le CSE
Le recours à l’expert permet au comité social et économique (CSE) de se faire assister par un expert-comptable ou par un expert habilité pour analyser un dossier technique avant de rendre son avis. Le Code du travail précise les cas dans lesquels cet expert est rémunéré, en tout ou partie, par l’employeur, et encadre son intervention dans des délais courts. L’intervention d’un expert allonge le délai de consultation, mais l’expertise doit être votée pendant ce délai, par une délibération qui en précise le fondement et l’objet. Il revient en pratique au secrétaire de veiller à la rédaction de cette délibération et au calendrier de l’expert.

1. Les cas de recours à l’expert

Le CSE peut, le cas échéant sur proposition de ses commissions, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité (C. trav. art. L. 2315-78). La loi distingue ces deux catégories d’experts selon l’objet de la mission.

1.1. L’expert-comptable

L’expert-comptable peut d’abord être désigné pour chacune des trois consultations récurrentes : les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2315-87 ; C. trav. art. L. 2315-88 ; C. trav. art. L. 2315-91). Sa mission porte alors sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la consultation (C. trav. art. L. 2315-87-1 ; C. trav. art. L. 2315-89 ; C. trav. art. L. 2315-91-1).

Il peut aussi être désigné en cas d’opération de concentration, d’exercice du droit d’alerte économique, de licenciements collectifs pour motif économique et d’offre publique d’acquisition, ainsi que pour assister les organisations syndicales dans certaines négociations (C. trav. art. L. 2315-92). Pour mener sa mission, il a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-90).

Un accord d’entreprise peut déterminer le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes, sur une ou plusieurs années (C. trav. art. L. 2315-79).

1.2. L’expert habilité

Le CSE peut faire appel à un expert habilité dans trois situations (C. trav. art. L. 2315-94) :

  • lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l’établissement ;
  • en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d’au moins 300 salariés, pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

L’habilitation résulte d’une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité, notamment par le Comité français d’accréditation (C. trav. art. R. 2315-51). Le CSE peut en demander la justification avant le vote.

Le projet important s’apprécie au cas par cas, et il incombe au CSE dont la délibération est contestée d’en démontrer l’existence, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 12-6-2024, n° 23-14.678). Par un arrêt publié de 2026, la Cour de cassation a ensuite approuvé le juge qui avait estimé qu’un projet de réduction des effectifs resté au stade d’esquisse, sans réorganisation définie, ne caractérisait pas un tel projet (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.280). Le CSE doit donc pouvoir établir, pièces à l’appui, le nombre de salariés concernés et l’ampleur des changements.

1.3. L’expertise libre

En dehors de ces cas, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (C. trav. art. L. 2315-81).

2. Le financement de l’expertise

2.1. Les trois modes de financement

Le Code du travail organise trois modes de prise en charge des frais d’expertise (C. trav. art. L. 2315-80) :

  • l’employeur prend en charge l’intégralité des frais pour la consultation sur la situation économique et financière, celle sur la politique sociale, les licenciements économiques collectifs, le risque grave et, en l’absence de tout indicateur d’égalité dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), la négociation sur l’égalité professionnelle ;
  • le CSE prend en charge 20 % des frais sur son budget de fonctionnement et l’employeur 80 % pour la consultation sur les orientations stratégiques et pour les consultations ponctuelles qui ne relèvent pas du cas précédent ;
  • l’employeur prend en charge l’intégralité des frais d’une expertise relevant du cofinancement lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel vers le budget des activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.

L’expertise pour introduction de nouvelles technologies ou projet important relève ainsi du cofinancement.

2.2. La prise en charge intégrale en cas de budget insuffisant

Les deux conditions de la prise en charge intégrale sont cumulatives (C. trav. art. L. 2315-80). Lorsque l’employeur a pris en charge une expertise à ce titre, le CSE ne peut pas, pendant les 3 années suivantes, transférer d’excédent du budget de fonctionnement vers ce budget (C. trav. art. L. 2315-61).

Le CSE qui décide un transfert entre budgets se prive donc, pendant 3 ans, de la prise en charge intégrale de ses expertises par l’employeur.

2.3. Exemple de financement

Dans une entreprise de 220 salariés dont la masse salariale brute s’élève à 12 000 000 euros, le budget de fonctionnement minimal est de 12 000 000 × 0,20 % = 24 000 euros par an (C. trav. art. L. 2315-61). Le CSE vote une expertise sur un projet important, dont le coût est de 20 000 euros.

Cette expertise relevant du cofinancement, le CSE prend en charge 20 000 × 20 % = 4 000 euros et l’employeur 20 000 × 80 % = 16 000 euros. Le budget de fonctionnement couvrant ce coût, la prise en charge intégrale par l’employeur est exclue ; il reste au CSE 20 000 euros pour ses autres dépenses de l’année, sous réserve de ses engagements antérieurs.

Le financement de l’expert-comptable désigné dans le cadre du droit d’alerte économique n’est pas expressément visé par l’article L. 2315-80. Selon la lecture la plus courante de ce texte, cette expertise relève du cofinancement.

3. La désignation de l’expert

3.1. La délibération du CSE

La décision de recourir à un expert est prise par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). Il est prudent d’inscrire ce point à l’ordre du jour.

La délibération doit préciser le fondement et l’objet de l’expertise. Dans une affaire jugée en 2026, la Cour de cassation a retenu, selon un arrêt non publié, qu’à défaut de ces précisions l’employeur était recevable à contester l’expertise, même présentée ensuite comme une expertise libre (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999).

Une délibération peut être rédigée ainsi : « Le CSE, réuni le 14 janvier 2027, décide de recourir à un expert habilité sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2°, du Code du travail, afin d’analyser les conséquences du projet de déploiement d’un nouveau logiciel de planification des tournées sur les conditions de travail, la charge de travail et la santé des salariés du service logistique. Il désigne à cet effet la société ABC Conditions de travail, expert habilité, et mandate son secrétaire pour accomplir toutes les formalités nécessaires. »

Le vote doit intervenir pendant le délai de consultation, en pratique dès la première réunion : le CSE ne peut plus décider d’une expertise une fois ce délai expiré, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 6-12-2023, n° 22-17.921).

3.2. Le cahier des charges et les premières échéances

À compter de la désignation de l’expert, les membres du CSE établissent au besoin un cahier des charges et le notifient à l’employeur. L’expert notifie de son côté à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise (C. trav. art. L. 2315-81-1), dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation (C. trav. art. R. 2315-46).

L’expert peut demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires ; l’employeur doit répondre dans les 5 jours (C. trav. art. R. 2315-45). L’expert a librement accès à l’entreprise pour les besoins de sa mission et reçoit de l’employeur les informations nécessaires ; il est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion (C. trav. art. L. 2315-82 à L. 2315-84).

Lorsqu’une même expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à un rapport unique, l’expert pouvant s’adjoindre d’autres experts (C. trav. art. R. 2315-48).

3.3. La remise du rapport et l’allongement du délai

L’intervention d’un expert porte le délai de consultation à 2 mois, à défaut d’accord, et à 3 mois en cas d’expertise dans une consultation conduite à la fois au niveau du CSE central et des établissements (C. trav. art. R. 2312-6).

L’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de ces délais. Pour une opération de concentration, ce délai est de 8 jours à compter de la décision de l’autorité de la concurrence compétente ; pour une expertise hors consultation, il est, à défaut d’accord, de 2 mois à compter de la désignation, renouvelable une fois (C. trav. art. R. 2315-47).

4. La contestation de l’expertise par l’employeur

4.1. Les objets et le délai de contestation

L’employeur peut saisir le juge pour contester la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise, ainsi que son coût final (C. trav. art. L. 2315-86). Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours, qui court selon le cas à compter de la délibération, de la désignation, de la notification du cahier des charges et des informations de l’expert, ou de la notification du coût final (C. trav. art. R. 2315-49).

Le délai pour contester la nécessité de l’expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet. L’employeur présent à la réunion où l’expertise est votée est en principe en mesure de les connaître dès la délibération (Cass. soc. 18-10-2023, n° 22-10.761).

4.2. La procédure devant le juge

Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond dans les 10 jours de sa saisine pour les contestations portant sur la nécessité, le choix de l’expert, le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée. Sa décision n’est pas susceptible d’appel ; un pourvoi en cassation peut être formé dans les 10 jours de sa notification (C. trav. art. L. 2315-86 ; C. trav. art. R. 2315-50).

La saisine du juge suspend l’exécution de la décision du CSE ainsi que les délais de consultation, jusqu’à la notification du jugement. En cas d’annulation définitive de la délibération, l’expert doit rembourser les sommes perçues, le CSE pouvant décider de les prendre en charge (C. trav. art. L. 2315-86).

Par un arrêt publié de 2026, la Cour de cassation a toutefois jugé que la contestation d’une expertise votée pour projet important ne suspend pas le délai d’un mois de la consultation sur un licenciement économique de moins de 10 salariés, procédure pour laquelle la loi ne prévoit aucune expertise ; le CSE a été réputé consulté à l’expiration de ce délai (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.280).

4.3. Les décisions récentes sur l’exécution de l’expertise

Par un arrêt non publié de 2026, la Cour de cassation a jugé que l’employeur qui conteste l’expertise votée dans le cadre du droit d’alerte économique ne peut pas remettre en cause, par voie d’exception, la régularité de la procédure d’alerte déclenchée par le CSE (Cass. soc. 8-7-2026, n° 25-13.278).

Selon un autre arrêt non publié, est recevable l’action par laquelle le CSE et l’expert, qui reprochent à l’employeur de faire obstacle aux entretiens avec les salariés et au questionnaire prévus par une lettre de mission qu’il n’a pas contestée, demandent les moyens de l’expertise (Cass. soc. 9-9-2026, n° 24-10.603).

5. Exemple de calendrier de consultation avec expert

Dans l’entreprise de 220 salariés citée plus haut, aucun accord ne fixe les délais de consultation. L’employeur envisage de déployer un nouveau logiciel de planification des tournées pour le service logistique. Le calendrier, calculé de date à date, peut s’établir ainsi :

  • lundi 11 janvier 2027 : communication de la note d’information et de l’ordre du jour ; le délai de consultation court à compter de cette date ;
  • jeudi 14 janvier 2027 : première réunion, présentation du projet, vote de l’expertise et désignation de l’expert habilité ; le délai est porté à 2 mois ;
  • vendredi 15 janvier 2027 : demande d’informations complémentaires adressée par l’expert à l’employeur, dans les 3 jours de sa désignation ;
  • mercredi 20 janvier 2027 : date limite de réponse de l’employeur, 5 jours après la demande ;
  • vendredi 22 janvier 2027 : notification par l’expert du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, dans les 10 jours de sa désignation ;
  • lundi 1er février 2027 : expiration du délai de 10 jours dont dispose l’employeur pour contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée ;
  • mercredi 24 février 2027 : date limite de remise du rapport, 15 jours avant la fin du délai ;
  • lundi 1er mars 2027 : communication de l’ordre du jour de la seconde réunion, 3 jours au moins avant celle-ci ;
  • jeudi 4 mars 2027 : seconde réunion, présentation du rapport et vote de l’avis motivé ;
  • jeudi 11 mars 2027 : expiration du délai de 2 mois ; à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Sans expertise, le délai d’un mois aurait expiré le jeudi 11 février 2027. En cas de contestation de l’expertise devant le juge, le délai de consultation est suspendu jusqu’à la notification du jugement, et le calendrier se recalcule à partir de cette date.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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