Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

Attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés : expression collective, consultations, réclamations, santé, sécurité et activités sociales.
Façade de verre d’un immeuble de bureaux : les attributions du CSE
Selon l’effectif de l’entreprise, les attributions du comité social et économique (CSE) n’ont pas la même étendue, et elles ne sont complètes qu’à partir de 50 salariés. Le comité y exerce une mission générale d’expression collective des salariés, qui se traduit par son information et sa consultation avant les décisions de l’employeur. S’y ajoutent la présentation des réclamations, des prérogatives en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, des droits d’alerte et la gestion des activités sociales et culturelles. Le secrétaire s’y réfère pour établir l’ordre du jour avec le président.

1. La mission générale d’expression collective

1.1. La prise en compte des intérêts des salariés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions (C. trav. art. L. 2312-8).

Cette mission ne confère pas au CSE de pouvoir de décision sur la gestion de l’entreprise. Elle lui donne le droit d’être informé, de formuler un avis et d’obtenir une réponse motivée de l’employeur.

1.2. Les domaines de l’information et de la consultation

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, en particulier sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ;
  • les conditions d’emploi et de travail, dont la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises pour faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés.

Le comité est également consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures (C. trav. art. L. 2312-8).

1.3. Le pouvoir de proposition

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise et leurs garanties collectives complémentaires, comme la prévoyance ou la complémentaire santé (C. trav. art. L. 2312-12).

Ce pouvoir de proposition offre aux élus la possibilité d’inscrire un sujet à l’ordre du jour sans attendre un projet de l’employeur. La proposition peut prendre la forme d’une délibération motivée, consignée au procès-verbal.

2. L’information et la consultation du CSE

2.1. Une consultation préalable à la décision

Lorsqu’elles relèvent des attributions consultatives du comité, les décisions de l’employeur doivent être précédées de sa consultation (C. trav. art. L. 2312-14). Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont toutefois pas soumis à cette consultation.

Pour rendre un avis utile, le comité doit disposer d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, qui doit rendre compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du CSE (C. trav. art. L. 2312-15). À l’expiration des délais de consultation, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16).

2.2. Les consultations récurrentes et ponctuelles

Le CSE est consulté de façon récurrente sur trois thèmes : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (C. trav. art. L. 2312-17). À défaut d’accord, ces consultations récurrentes ont lieu chaque année.

Le comité est par ailleurs consulté de façon ponctuelle sur certains projets, parmi lesquels la mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés, la restructuration et la compression des effectifs, le licenciement collectif pour motif économique et les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 2312-37). Ces consultations ponctuelles s’ajoutent à celles qu’impose l’article L. 2312-8 du Code du travail pour tout projet important.

2.3. La sanction du défaut de consultation

La Cour de cassation juge que l’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est légalement obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite (Cass. soc. 27-11-2024, n° 23-13.806). Le juge des référés peut alors ordonner la consultation et suspendre la mise en œuvre du projet jusqu’à ce qu’elle ait eu lieu.

Il est donc prudent que le secrétaire vérifie, à la lecture de chaque projet annoncé par la direction, s’il relève d’une consultation obligatoire. Une telle consultation est inscrite de plein droit à l’ordre du jour par le président ou par le secrétaire (C. trav. art. L. 2315-29).

3. Les réclamations et la défense des droits des salariés

3.1. La présentation des réclamations

Le CSE d’au moins 50 salariés exerce également les attributions confiées au comité des entreprises de 11 à 49 salariés (C. trav. art. L. 2312-8). La délégation du personnel présente ainsi à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-5).

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les élus sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent lui présenter leurs observations ; l’agent se fait accompagner par un membre de la délégation si celui-ci le souhaite (C. trav. art. L. 2312-10).

3.2. Les droits d’alerte

Le Code du travail organise plusieurs droits d’alerte, qui ouvrent aux élus des procédures spécifiques :

  • l’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, qui oblige l’employeur à procéder sans délai à une enquête avec l’élu (C. trav. art. L. 2312-59) ;
  • l’alerte en cas de danger grave et imminent, consignée sur un registre spécial (C. trav. art. L. 4131-2) ;
  • l’alerte économique, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-63) ;
  • l’alerte sociale, en cas d’accroissement important du nombre de contrats à durée déterminée et de missions de travail temporaire (C. trav. art. L. 2312-70).

La demande d’explications formulée au titre de l’alerte économique est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Le secrétaire veille à ce que cette inscription figure dans l’ordre du jour qu’il établit avec le président.

4. Les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

4.1. L’analyse des risques et la prévention

Le CSE procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, en particulier les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Il contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées. Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, le refus de l’employeur devant être motivé (C. trav. art. L. 2312-9).

4.2. Les inspections, les enquêtes et les réunions

Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (C. trav. art. L. 2312-13). Au moins 4 réunions par an portent, en tout ou partie, sur ces sujets (C. trav. art. L. 2315-27).

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE et se voit confier tout ou partie de ces attributions, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives, qui restent au comité (C. trav. art. L. 2315-36 ; C. trav. art. L. 2315-38).

5. Les activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement (C. trav. art. L. 2312-78). Elles comprennent en particulier les activités de loisirs, de sport, de vacances, des institutions sociales de prévoyance et d’entraide et des services sociaux (C. trav. art. R. 2312-35).

Cette attribution est financée par une contribution de l’employeur distincte de la subvention de fonctionnement. Le comité fixe les critères d’attribution des activités sociales et culturelles et doit respecter le principe de non-discrimination entre les bénéficiaires.

6. Les attributions du CSE selon l’effectif de l’entreprise

Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, le CSE exerce des attributions limitées : présentation des réclamations, promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, enquêtes en matière d’accidents du travail et droits d’alerte (C. trav. art. L. 2312-5). Il n’est pas consulté sur les orientations stratégiques et ne gère pas, en principe, les activités sociales et culturelles.

Lorsque l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité déjà en place exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2312-2). Si, à l’expiration de ce délai, le mandat restant à courir est inférieur à un an, le délai court à compter du renouvellement du comité.

Pour un CSE nouvellement soumis au régime des entreprises d’au moins 50 salariés, le secrétaire et le président peuvent établir un calendrier des consultations de l’année, et le comité adapter son règlement intérieur à ses nouvelles attributions.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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