
La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble les informations que l’employeur doit mettre à la disposition du comité social et économique (CSE) et des délégués syndicaux. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, elle sert de support aux trois consultations récurrentes et, souvent, aux consultations ponctuelles. Sa mise à disposition actualisée vaut communication des informations au CSE, de sorte que le dépôt d’un document dans la base peut faire courir le délai de consultation. L’absence de base peut, à l’inverse, empêcher ce délai de commencer à courir.
La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE. Elle comprend entre autres les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier les écarts de rémunération, ainsi qu’un bilan des actions de formation décidées à l’issue des entretiens professionnels ou des périodes de reconversion (C. trav. art. L. 2312-18).
Ces informations nourrissent les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale. Selon le code, elles doivent donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise (C. trav. art. R. 2312-7).
La mise à disposition actualisée des informations dans la BDESE vaut communication des rapports et informations au CSE (C. trav. art. L. 2312-18). L’employeur n’a donc pas à remettre un dossier papier à chaque élu : il lui suffit de déposer les documents dans la base et d’en informer le CSE.
À défaut d’accord, cet effet suppose que la base soit mise à jour régulièrement, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code, et qu’elle contienne les éléments d’analyse ou d’explication que celui-ci exige (C. trav. art. R. 2312-14 ; C. trav. art. R. 2312-11).
En effet, le délai de consultation court à compter de la communication des informations par l’employeur ou de l’information du CSE de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5). Le secrétaire peut noter la date de chaque message annonçant un dépôt dans la base.
Lorsque l’employeur n’a pas mis en place la base, le délai de consultation peut ne pas commencer à courir. Pour le comité d’entreprise, instance qui a précédé le CSE, la Cour de cassation a jugé que la base de données constituait le support de la consultation sur les orientations stratégiques et que, faute de mise à disposition, le délai de consultation n’avait pu courir (Cass. soc. 28-3-2018, n° 17-13.081).
Cette solution, rendue sous l’empire des anciens textes, paraît transposable au CSE, dont les textes font également de la BDESE le support des consultations récurrentes. Le CSE qui constate l’absence de base, ou son caractère manifestement incomplet, peut le faire consigner au procès-verbal dès la première réunion de la consultation.
Un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu avec le CSE à la majorité des membres titulaires définit l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE, y compris les droits d’accès et le niveau de mise en place. La base doit alors comporter au moins les thèmes suivants (C. trav. art. L. 2312-21) :
À défaut d’accord d’entreprise, un accord de branche peut définir la BDESE pour les entreprises de moins de 300 salariés (C. trav. art. L. 2312-21).
En l’absence d’accord, la BDESE, mise régulièrement à jour, porte sur dix thèmes (C. trav. art. L. 2312-36) :
Ces informations portent sur les 2 années précédentes et l’année en cours, et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes (C. trav. art. L. 2312-36). Elles prennent la forme de données chiffrées ou, pour les années à venir, de grandes tendances (C. trav. art. R. 2312-10). Le détail des indicateurs est fixé par décret et varie selon que l’entreprise compte moins de 300 salariés ou au moins 300 salariés.
Le thème consacré à l’environnement a été introduit par la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et son contenu réglementaire actuel résulte d’un décret du 5 juillet 2024. À défaut d’accord, dans les entreprises de moins de 300 salariés, il comprend (C. trav. art. R. 2312-8) :
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le contenu de ce thème diffère selon que l’entreprise est soumise ou non à des obligations de publication d’informations extra-financières (C. trav. art. R. 2312-9).
À défaut d’accord, la BDESE est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et du CSE central, ainsi qu’aux délégués syndicaux (C. trav. art. L. 2312-36). Les suppléants, qui font partie de la délégation du personnel, y ont donc en principe accès.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la base doit être tenue sur un support informatique ; en dessous de ce seuil, elle peut l’être sur support informatique ou papier. L’employeur fixe les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base, et informe les bénéficiaires de son actualisation (C. trav. art. R. 2312-12).
La base doit être mise à jour régulièrement, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (C. trav. art. R. 2312-14). Une base dont certaines parties sont restées vides ou figées depuis plusieurs années ne remplit pas cette exigence.
Il est recommandé au secrétaire de procéder, avant chaque consultation récurrente, à une revue rapide de la base : date de la dernière actualisation, présence des données des 2 années précédentes, existence des perspectives, et contenu du thème environnemental. Les lacunes constatées peuvent faire l’objet d’une demande écrite au président, reprise au procès-verbal.
Les élus et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations de la base qui revêtent un caractère confidentiel et sont présentées comme telles par l’employeur (C. trav. art. L. 2312-36). L’employeur doit indiquer, pour chaque information concernée, la nature confidentielle et la durée de cette confidentialité (C. trav. art. R. 2312-13).
Les deux conditions sont cumulatives : à propos du comité d’entreprise, la Cour de cassation a jugé que l’information doit non seulement être déclarée confidentielle, mais encore être de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à l’employeur d’établir (Cass. soc. 5-11-2014, n° 13-17.270).
Lorsque le CSE fait appel à un expert-comptable pour une consultation récurrente, celui-ci a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-90). La BDESE constitue souvent son premier outil de travail, en particulier pour la consultation sur la situation économique et financière.
La Cour de cassation a toutefois jugé que l’expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise ; elle a admis en revanche que le CSE peut demander la communication du plan de mobilité employeur, s’il existe, au titre des éléments environnementaux de la consultation sur la politique sociale (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-22.733).
Dans une autre affaire, la Cour de cassation a jugé, selon un arrêt non publié, que l’expertise sur la situation économique et financière ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les 2 années précédentes (Cass. soc. 8-1-2025, n° 23-19.403). Lors du recours à l’expert, la mission peut être définie en tenant compte de ce que la base contient déjà.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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