
Chaque année, à défaut d’accord, le comité social et économique (CSE) examine l’activité de l’entreprise, ses comptes et ses perspectives lors de la consultation sur la situation économique et financière. Elle s’étend à la politique de recherche et de développement technologique, y compris à l’utilisation du crédit d’impôt recherche. À cette occasion, l’employeur doit mettre à la disposition des élus les comptes et les documents destinés aux associés, et le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur. L’examen des comptes peut aussi conduire le CSE à exercer son droit d’alerte économique.
La situation économique et financière de l’entreprise est l’un des trois thèmes des consultations récurrentes du CSE (C. trav. art. L. 2312-17). À défaut d’accord, le CSE doit être consulté chaque année, au niveau de l’entreprise sauf décision contraire de l’employeur (C. trav. art. L. 2312-22). Un accord peut prévoir une périodicité plus longue, qui ne peut être supérieure à 3 ans (C. trav. art. L. 2312-19).
La consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche, avantage fiscal accordé aux entreprises qui engagent des dépenses de recherche (C. trav. art. L. 2312-25).
À défaut de consultation sur la situation économique et financière, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues (C. trav. art. L. 2312-68). Il est prudent que l’ordre du jour vise expressément ce volet lorsque l’entreprise en bénéficie.
En vue de la consultation, l’employeur doit mettre à la disposition du CSE (C. trav. art. L. 2312-25) :
Les documents transmis aux associés comprennent en particulier les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Le CSE peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués et sur la situation financière de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-25).
Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), dont la mise à disposition actualisée vaut communication au CSE (C. trav. art. L. 2312-18). À défaut d’accord, cette base comporte entre autres des données sur les fonds propres, l’endettement, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe (C. trav. art. L. 2312-36).
Elle comporte aussi une partie consacrée à l’environnement, dont le contenu a été précisé par un décret du 5 juillet 2024. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, cette partie porte sur la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire et le changement climatique, dont l’identification des émissions directes de gaz à effet de serre (C. trav. art. R. 2312-8).
Les documents de gestion prévisionnelle sont réputés confidentiels (C. trav. art. L. 2312-25). Les élus sont alors tenus à une obligation de discrétion, qui fait obstacle à leur diffusion aux salariés, y compris par le procès-verbal. Cette partie du procès-verbal peut donc être rédigée en termes généraux, sans reprendre les chiffres prévisionnels.
Les comptes de l’exercice écoulé constituent la base de la consultation. Celle-ci se tient donc le plus souvent après la clôture et l’établissement des comptes, au printemps pour un exercice clos le 31 décembre.
Avant la réunion, les élus peuvent comparer les comptes sur plusieurs exercices et relever :
Dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, et à défaut d’accord sur les commissions du CSE, une commission économique est créée au sein du CSE. Elle est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE (C. trav. art. L. 2315-46).
L’examen des comptes peut révéler des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Le CSE peut alors demander des explications à l’employeur, dans le cadre du droit d’alerte économique, procédure distincte de la consultation (C. trav. art. L. 2312-63).
Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière (C. trav. art. L. 2315-88). Le coût de cette expertise est pris en charge en totalité par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80).
La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (C. trav. art. L. 2315-89). Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans sa mission, l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (C. trav. art. L. 2315-90).
La Cour de cassation encadre l’étendue de cette expertise. Selon un arrêt non publié de janvier 2025, l’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et sur les 2 années précédentes, ainsi que sur les informations relatives à ces années (Cass. soc. 8-1-2025, n° 23-19.403).
Par un arrêt publié de janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que l’expert-comptable ne peut exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise (Cass. soc. 14-1-2026, n° 23-22.733). La lettre de mission peut cibler des documents existants ou imposés par la loi.
La délibération qui désigne l’expert doit préciser le fondement et l’objet de l’expertise, selon un arrêt non publié de février 2026 (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999). Une rédaction possible est : « En application de l’article L. 2315-88 du Code du travail, le CSE décide de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portant sur l’exercice 2026 et désigne à cet effet la société X. »
Une fois désigné, l’expert dispose de 3 jours pour demander à l’employeur les informations qu’il juge nécessaires, et l’employeur de 5 jours pour lui répondre (C. trav. art. R. 2315-45). L’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise dans les 10 jours de sa désignation (C. trav. art. R. 2315-46). Il remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation (C. trav. art. R. 2315-47).
L’employeur qui conteste la nécessité de l’expertise, le choix de l’expert ou son coût doit saisir le juge dans un délai de 10 jours, comme pour tout recours à l’expert (C. trav. art. R. 2315-49).
À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (C. trav. art. R. 2312-6). Ce délai court à compter de la communication des informations ou de l’information du CSE de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312-5). À son expiration, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16).
Dans l’exemple suivant, aucun accord ne fixe d’autres délais, et l’employeur informe le CSE le vendredi 9 avril 2027 que les comptes de l’exercice 2026 et les autres informations sont disponibles dans la BDESE :
Le point de départ retenu par le juge peut toutefois être la date à laquelle le CSE a reçu une information suffisante pour apprécier la situation, selon les règles générales des délais de consultation.
L’employeur doit rendre compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du CSE (C. trav. art. L. 2312-15). Un avis argumenté, qui s’appuie sur le rapport de l’expert, facilite cette réponse et sert de référence pour les consultations suivantes.
Par exemple : « Le CSE prend acte de la progression du chiffre d’affaires de l’exercice 2026. Il relève la baisse des investissements et le niveau des dividendes versés, et demande à l’employeur de préciser les investissements prévus pour 2027 et leurs effets sur l’emploi. Le CSE émet en conséquence un avis défavorable. »
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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