Le transfert d’excédent entre les budgets du CSE

Transfert budget CSE : plafond de 10 % de l’excédent annuel, délibération, inscription dans les comptes, excédent des activités sociales et fin de mandat.
Balance portant deux sphères en équilibre sur un socle de marbre : le transfert d’excédent entre les budgets du CSE
Le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique (CSE) sont séparés, et le transfert d’une partie de l’excédent annuel d’un budget vers l’autre est la seule exception à cette règle. Ce transfert est possible dans chaque sens, dans la limite de 10 % de l’excédent et par une délibération du comité. Chaque transfert doit faire l’objet d’un vote et être retracé dans les comptes du comité. Une erreur de calcul ou de procédure peut entraîner la contestation des comptes du CSE et, dans un cas particulier, le priver d’une prise en charge intégrale de ses expertises par l’employeur.

1. La séparation des deux budgets du CSE

Le CSE dispose de deux budgets distincts. Le budget de fonctionnement finance l’activité du comité en tant qu’instance représentative, tandis que le budget des activités sociales et culturelles finance les prestations destinées aux salariés et à leur famille.

Les sommes de l’un ne peuvent pas être utilisées pour les dépenses de l’autre, hors les transferts encadrés par le Code du travail (C. trav. art. L. 2315-61 ; C. trav. art. L. 2312-84). Selon une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 31 mars 2026, le Gouvernement n’envisage pas d’assouplir cette règle, les sommes non utilisées du budget de fonctionnement pouvant être reportées sur l’année suivante (Rép. min. n° 5929, JOAN 31-3-2026, p. 2782).

2. Le transfert du budget de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles

2.1. Une délibération et un plafond de 10 %

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L. 2315-61). Ce transfert est limité à 10 % de cet excédent (C. trav. art. R. 2315-31-1).

Le montant transféré et ses modalités d’utilisation doivent être inscrits, d’une part, dans les comptes annuels du CSE ou dans les documents comptables simplifiés tenus par les plus petits comités et, d’autre part, dans le rapport annuel d’activité et de gestion (C. trav. art. R. 2315-31-1).

2.2. Le calcul de l’excédent annuel

Le Code du travail ne définit pas l’excédent annuel. Il paraît raisonnable de retenir la différence entre les ressources du budget de fonctionnement de l’année et les dépenses imputées sur ce budget au cours de la même année, telles qu’elles ressortent des comptes arrêtés.

Par exemple, un CSE perçoit une subvention de fonctionnement de 24 000 euros et engage 18 500 euros de dépenses de fonctionnement sur l’année. L’excédent annuel est de 5 500 euros (24 000 - 18 500). Le CSE peut en transférer au plus 550 euros vers le budget des activités sociales et culturelles (5 500 × 10 %), le solde de 4 950 euros restant affecté au fonctionnement.

Le transfert suppose que l’excédent soit connu. La délibération se vote donc après la clôture de l’exercice, sur la base des comptes établis par le trésorier.

2.3. L’interdiction de transfert après une expertise prise en charge par l’employeur

Certaines expertises sont financées à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement et à 80 % par l’employeur. Lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise, l’employeur doit prendre en charge l’intégralité des frais, à condition que le CSE n’ait pas transféré d’excédent vers les activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes (C. trav. art. L. 2315-80).

Lorsque l’employeur a pris en charge une expertise à ce titre, le CSE ne peut plus décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les 3 années suivantes (C. trav. art. L. 2315-61).

Il en résulte qu’un transfert de quelques centaines d’euros peut priver le CSE, pendant 3 ans, de la prise en charge intégrale d’une expertise dont le coût peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Avant de voter un transfert, il est prudent que les élus évaluent les consultations et les expertises prévisibles sur cette période.

3. Le transfert de l’excédent des activités sociales et culturelles

3.1. Vers le budget de fonctionnement ou vers des associations

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (C. trav. art. L. 2312-84). Le texte réserve ainsi cette décision aux élus.

Ce transfert ouvre au CSE une ressource supplémentaire pour son fonctionnement, par exemple pour financer une expertise libre ou des formations, lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant.

3.2. Le même plafond de 10 %

La loi vise le transfert de « tout ou partie » de l’excédent ; toutefois, le décret d’application limite le transfert à 10 % de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L. 2312-84 et R. 2312-51).

Un CSE dont le budget des activités sociales et culturelles fait apparaître un excédent annuel de 32 000 euros peut ainsi en transférer au plus 3 200 euros (32 000 × 10 %) vers son budget de fonctionnement ou vers des associations. Comme pour le transfert inverse, la somme et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels et dans le rapport d’activité et de gestion (C. trav. art. R. 2312-51).

3.3. Le versement à des associations humanitaires

Lorsque la partie de l’excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique, afin de favoriser des actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, leur répartition (C. trav. art. R. 2312-51).

Le trésorier peut vérifier, avant le vote, la reconnaissance d’utilité publique de l’association bénéficiaire et conserver le justificatif dans les archives du comité.

4. La délibération de transfert

Le transfert doit faire l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour de la réunion et d’un vote. Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (C. trav. art. L. 2315-32). Pour le transfert de l’excédent des activités sociales et culturelles, le texte confie la décision aux membres de la délégation du personnel, de sorte que le président ne prend pas part au vote (C. trav. art. L. 2312-84). Pour le transfert de l’excédent du budget de fonctionnement, le texte confie la décision au comité lui-même (C. trav. art. L. 2315-61). Rien n’exclut alors la participation du président au vote, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant jugé, dans un arrêt non publié rendu pour un comité d’établissement, que le président « a vocation à participer à tous les votes, à l’exception de ceux dédiés à la consultation des membres élus en tant que délégation du personnel » (Cass. crim. 14-6-2022, n° 21-82.443).

La délibération peut mentionner l’exercice concerné, le montant de l’excédent, le montant transféré, le pourcentage qu’il représente et l’affectation prévue. Une formule type peut être la suivante : « Le CSE, après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice 2026 faisant apparaître un excédent du budget de fonctionnement de 5 500 euros, décide de transférer la somme de 550 euros, soit 10 % de cet excédent, au budget des activités sociales et culturelles, afin de financer l’arbre de Noël des enfants des salariés. »

Le procès-verbal de la réunion conserve la trace de ce vote. Les comptes annuels et le rapport d’activité et de gestion, présentés lors de l’approbation des comptes, en reprennent le montant et l’utilisation.

5. Le reliquat en fin de mandat

Aucun texte ne prévoit de règle de transfert propre à la fin du mandat. Les plafonds de 10 % s’appliquent dans les mêmes conditions au cours de la dernière année du mandat, de sorte que les élus sortants ne peuvent pas reverser librement le solde d’un budget sur l’autre avant les élections.

Le CSE, doté de la personnalité civile, gère son patrimoine (C. trav. art. L. 2315-23). Les sommes non dépensées restent donc acquises au comité. Les membres sortants doivent rendre compte au nouveau CSE de leur gestion et lui remettre tous les documents concernant l’administration et l’activité du comité (C. trav. art. R. 2315-39). Le nouveau comité reprend ainsi les soldes des deux budgets lors de la passation entre les CSE.

La situation est différente en cas de cessation définitive de l’activité de l’entreprise. Le CSE décide alors de l’affectation de ses biens, qui sont dévolus à un autre comité ou à des institutions sociales d’intérêt général, sans pouvoir être répartis entre les salariés ou les membres du comité (C. trav. art. R. 2312-52).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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