Le document unique, la prévention des risques professionnels et le CSE

Document unique CSE : consultation sur le DUERP, mise à jour, programme annuel de prévention, référent harcèlement sexuel et risques psychosociaux.
Entrepôt aux rayonnages bleus chargés de cartons : la prévention des risques professionnels et le CSE
Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur le document unique, dans lequel l’employeur transcrit l’évaluation des risques professionnels qui fonde la prévention dans l’entreprise, ainsi que sur ses mises à jour. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’évaluation des risques débouche en outre sur un programme annuel de prévention, soumis à l’avis du comité avec le rapport annuel sur la santé et la sécurité. Les élus disposent aussi d’un référent chargé de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, et d’un pouvoir de proposition en matière de risques psychosociaux. Pour rendre ses avis, le comité peut confronter les documents de l’employeur aux constats de ses inspections et de ses enquêtes.

1. Les principes de prévention et le rôle du CSE

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés en appliquant des principes généraux de prévention. Il doit en particulier éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, les combattre à la source et planifier la prévention en y intégrant l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales ainsi que les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes (C. trav. art. L. 4121-2).

Le CSE doit procéder, pour sa part, à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Il peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, et l’employeur qui refuse ces propositions doit motiver son refus (C. trav. art. L. 2312-9).

2. Le document unique d’évaluation des risques professionnels et la consultation du CSE

2.1. Le contenu du document unique

Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et assure la traçabilité collective de ces expositions (C. trav. art. L. 4121-3-1). L’employeur doit y transcrire et y mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, qui comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. R. 4121-1).

En pratique, l’unité de travail correspond à un poste, un métier, un service ou un lieu regroupant des salariés exposés à des risques comparables. Lors de l’examen du document, les élus peuvent vérifier que chaque unité de travail de l’entreprise y figure et que les risques recensés correspondent à ce qu’ils ont relevé lors des inspections et des enquêtes.

2.2. La consultation du CSE sur le document unique

Le CSE et, le cas échéant, sa commission santé, sécurité et conditions de travail contribuent à l’évaluation des risques. Le CSE doit être consulté sur le document unique et sur ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3).

Cette consultation suit les règles générales de l’information et de la consultation du CSE : le comité doit disposer d’informations précises et écrites et d’un délai d’examen suffisant pour rendre un avis motivé (C. trav. art. L. 2312-15). Dans une entreprise dotée d’une CSSCT, la commission peut préparer l’examen du document, mais l’avis doit être rendu par le CSE (C. trav. art. L. 2315-38).

Ce point s’inscrit à l’ordre du jour sous un intitulé explicite, par exemple : « Consultation du CSE sur la mise à jour 2027 du document unique d’évaluation des risques professionnels ». L’avis peut ensuite relever les unités de travail ou les risques omis et demander leur intégration.

2.3. La mise à jour du document unique

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le document unique doit être mis à jour au moins chaque année. Il doit aussi l’être lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, et lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur (C. trav. art. R. 4121-2).

Un accident du travail, une enquête du CSE révélant un risque nouveau ou une réorganisation importante constituent autant d’occasions de demander la mise à jour du document, et donc une nouvelle consultation du comité. Le document unique doit en outre être transmis au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour (C. trav. art. L. 4121-3-1).

2.4. La conservation du document et l’accès des élus

Le document unique et ses versions successives doivent être conservés par l’employeur et tenus, pendant 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition, en particulier, des salariés et anciens salariés, des membres de la délégation du personnel du CSE, du service de prévention et de santé au travail et de l’inspection du travail (C. trav. art. R. 4121-4). L’employeur conserve ces versions sur papier ou sous forme dématérialisée.

Les élus peuvent consulter à tout moment la version en vigueur et les versions antérieures. Un avis affiché dans l’entreprise doit indiquer les modalités d’accès au document (C. trav. art. R. 4121-4).

3. Le programme annuel de prévention et le rapport annuel

3.1. Le programme annuel de prévention

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les résultats de l’évaluation des risques débouchent sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme doit fixer la liste détaillée des mesures à prendre au cours de l’année à venir, avec, pour chacune, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût. Il doit aussi identifier les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées et comprendre un calendrier de mise en œuvre (C. trav. art. L. 4121-3-1).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’évaluation débouche seulement sur la définition d’actions de prévention, dont la liste est consignée dans le document unique et ses mises à jour (C. trav. art. L. 4121-3-1).

3.2. L’avis du CSE sur le rapport et sur le programme

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur doit présenter au CSE un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée, ainsi que le programme annuel de prévention (C. trav. art. L. 2312-27).

Lors de l’avis rendu sur ces documents, le CSE peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires. Lorsque certaines mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année, les motifs de cette inexécution doivent figurer en annexe au rapport annuel (C. trav. art. L. 2312-27).

Le procès-verbal de cette réunion est joint à toute demande de l’employeur visant à obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux (C. trav. art. L. 2312-27). Il est donc prudent que le secrétaire y retranscrive fidèlement les propositions du CSE et les réponses de l’employeur.

Le comité peut, par exemple, demander que le remplacement d’un équipement de levage signalé lors de plusieurs inspections soit placé en tête du programme, avec une échéance précise et un indicateur de suivi.

4. La prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

4.1. Le référent désigné par le CSE

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus (C. trav. art. L. 2314-1 ; C. trav. art. L. 2315-32).

Ce référent bénéficie de la formation en santé, sécurité et conditions de travail ouverte aux élus, d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat, financée par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-18). Il est souvent l’interlocuteur des salariés qui hésitent à saisir directement leur hiérarchie.

4.2. Le référent désigné par l’employeur

Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur doit en outre désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (C. trav. art. L. 1153-5-1).

Les deux référents coexistent. Le CSE peut organiser avec l’employeur leurs échanges et l’information des salariés sur leur rôle respectif, par exemple dans le cadre des propositions d’actions de prévention qu’il peut formuler (C. trav. art. L. 2312-9).

5. Les risques psychosociaux

Les risques psychosociaux désignent les risques pour la santé mentale et physique liés à l’organisation du travail, à la charge de travail, aux relations de travail ou au harcèlement. Le Code du travail ne leur consacre pas de régime propre, mais les principes généraux de prévention imposent à l’employeur de planifier la prévention en y intégrant l’organisation du travail, les relations sociales et les risques liés au harcèlement (C. trav. art. L. 4121-2). Ces risques doivent donc figurer dans le document unique comme les autres risques professionnels.

Le CSE dispose de plusieurs moyens d’action en la matière :

  • l’avis sur le document unique et sur ses mises à jour, qui peut relever l’absence ou l’insuffisance de l’évaluation de ces risques ;
  • l’avis sur le rapport et le programme annuels de prévention ;
  • le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou à leur santé physique et mentale ;
  • le recours à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, est constaté dans l’établissement.

Le recours à l’expert pour risque grave suppose que le CSE puisse établir l’existence d’un risque identifié et actuel, par exemple à partir de constats d’inspection, d’arrêts de travail répétés dans un service ou d’alertes consignées (C. trav. art. L. 2315-94). Les frais de cette expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80). Les modalités de désignation de l’expert et la rédaction de la délibération sont précisées avec le recours à l’expert.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.