
Les réunions du comité social et économique (CSE), instance qui représente le personnel auprès de l’employeur, se tiennent à un rythme que fixe la loi selon l’effectif, sauf accord d’entreprise qui en dispose autrement. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être réuni au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, selon que l’effectif atteint ou non 300 salariés, et au moins 4 de ces réunions doivent traiter de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. S’y ajoutent des réunions extraordinaires, demandées par les élus ou rendues nécessaires par un accident grave. L’employeur doit en outre communiquer chaque année les dates des réunions consacrées à la santé et à la sécurité à l’inspection du travail, au médecin du travail et à l’agent de prévention.
À défaut d’accord, le CSE doit être réuni au moins une fois par mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sur convocation de l’employeur ou de son représentant. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, il doit l’être au moins une fois tous les 2 mois (C. trav. art. L. 2315-28).
Il en résulte qu’une entreprise de 180 salariés doit tenir au moins 6 réunions ordinaires par an, et une entreprise de 400 salariés au moins 12 réunions. Ces chiffres sont des minima : l’employeur peut convoquer le CSE plus souvent, par exemple lorsqu’une consultation sur un projet important exige plusieurs séances.
La convocation relève de l’employeur, qui préside le CSE. Le secrétaire ne convoque pas lui-même le comité, mais il intervient dans la préparation de chaque séance par l’établissement conjoint de l’ordre du jour.
Un accord d’entreprise conclu dans les conditions de majorité prévues par le Code du travail ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires peut fixer le nombre de réunions annuelles du comité. Ce nombre ne peut être inférieur à 6 réunions (C. trav. art. L. 2312-19). Le délégué syndical est le salarié désigné par un syndicat représentatif pour négocier avec l’employeur.
Dans une entreprise d’au moins 300 salariés, un tel accord peut ainsi ramener le rythme de 12 à 6 réunions par an. Dans une entreprise de moins de 300 salariés, le minimum légal de 6 réunions correspond déjà au plancher fixé pour l’accord.
Lorsqu’un accord de cette nature a été conclu dans l’entreprise, il règle souvent aussi le contenu et la périodicité des consultations récurrentes, dont les réunions s’insèrent dans le calendrier de l’année.
Au moins 4 réunions du CSE doivent porter chaque année, en tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers (C. trav. art. L. 2315-27). Cette règle est d’ordre public, de sorte qu’un accord ne peut pas réduire ce nombre.
Ces réunions s’inscrivent dans le rythme des réunions ordinaires. Une réunion bimestrielle peut ainsi comporter une partie consacrée aux questions de santé et de sécurité, sans qu’une séance supplémentaire soit nécessaire. Lorsqu’une commission santé, sécurité et conditions de travail a été mise en place, ses travaux ont vocation à préparer ces séances.
L’employeur doit informer chaque année l’agent de contrôle de l’inspection du travail, agent de l’État chargé de contrôler l’application du droit du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour ces réunions. Il doit en outre leur confirmer par écrit la tenue de chacune d’elles au moins 15 jours à l’avance (C. trav. art. L. 2315-27).
L’agent des services de prévention relève en pratique de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Le secrétaire peut demander à l’employeur une copie de cette information annuelle, qui fixe le calendrier des séances consacrées à la santé et à la sécurité.
À défaut d’accord fixant d’autres modalités, le CSE peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres (C. trav. art. L. 2315-28). Les questions jointes à la demande de convocation doivent alors être inscrites à l’ordre du jour de cette réunion (C. trav. art. L. 2315-31).
Le texte ne précise pas si cette majorité se calcule sur les seuls titulaires ou sur l’ensemble des membres. Une demande écrite, datée et signée par un nombre d’élus qui dépasse largement la moitié limite le risque de discussion.
Cette demande peut être rédigée ainsi : « Les membres soussignés du CSE demandent, en application de l’article L. 2315-28 du Code du travail, la tenue d’une réunion extraordinaire portant sur les questions suivantes, qu’ils demandent d’inscrire à l’ordre du jour : 1. Point sur l’organisation des équipes de nuit à compter du 1er janvier 2027. 2. Information sur le projet de déménagement de l’entrepôt. »
Le CSE doit en outre être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté ou pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, et à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-27).
La demande des 2 membres doit être motivée et ciblée. La Cour de cassation a jugé, à propos de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que l’employeur est tenu d’organiser la réunion dès lors que la demande émane de 2 membres représentants du personnel du CSE, qu’elle est motivée et qu’elle porte sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ; le juge doit vérifier ce dernier point avant d’ordonner la réunion (Cass. soc. 23-9-2026, n° 25-13.914).
Lorsqu’un représentant du personnel a signalé un danger grave et imminent et que l’employeur conteste la réalité de ce danger ou la façon de le faire cesser, le CSE doit être réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures (C. trav. art. L. 4132-3).
Pour les réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsque l’employeur est défaillant, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut convoquer le CSE, à la demande d’au moins la moitié de ses membres, et la réunion se tient alors sous sa présidence (C. trav. art. L. 2315-27).
Plus largement, l’absence de convocation du CSE au rythme légal peut caractériser un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité, puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1). La trace écrite de chaque demande de réunion restée sans réponse permet d’en apporter la preuve.
Une entreprise de 180 salariés, sans accord sur le nombre de réunions, doit réunir son CSE au moins une fois tous les 2 mois, dont au moins 4 fois sur des sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le calendrier suivant, établi pour 2027, respecte ces exigences sans qu’un intervalle de plus de 2 mois sépare 2 réunions :
Pour chacune des 4 réunions consacrées en partie à la santé et à la sécurité, la confirmation écrite adressée à l’inspection du travail, au médecin du travail et à la Carsat doit être envoyée au plus tard le mercredi 24 février, le lundi 26 avril, le mardi 24 août et le mercredi 20 octobre 2027. La prochaine réunion devra ensuite se tenir au plus tard début janvier 2028.
Dans une entreprise de 400 salariés sans accord, le calendrier comporterait 12 réunions, une par mois. Si ces réunions étaient fixées au deuxième jeudi du mois, celle de novembre tomberait le jeudi 11 novembre 2027, jour férié, et devrait être déplacée.
Le calendrier relève de l’employeur, qui convoque le CSE. Le secrétaire peut toutefois proposer des dates, signaler les périodes à éviter et veiller à ce que les consultations obligatoires soient réparties de façon réaliste sur l’année. Le règlement intérieur du CSE peut organiser cette concertation, mais il ne peut imposer à l’employeur des obligations qui ne résultent pas de la loi sans son accord (C. trav. art. L. 2315-24).
Le calendrier peut aussi préciser les réunions tenues en visioconférence. En l’absence d’accord entre l’employeur et les membres élus, ce mode de réunion est limité à 3 réunions par année civile (C. trav. art. L. 2315-4).
Le temps passé par les élus aux réunions du CSE convoquées par l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de leurs heures de délégation (C. trav. art. L. 2315-11). Un calendrier connu à l’avance facilite enfin l’organisation du travail des élus et la convocation des suppléants appelés à remplacer un titulaire absent.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.
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