La consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Orientations stratégiques CSE : contenu de la consultation, conséquences sur l’emploi et la GEPP, avis, réponse argumentée et recours à l’expert-comptable.
Pièces d’échecs sur un échiquier en noir et blanc : la consultation sur les orientations stratégiques
Par la consultation sur les orientations stratégiques, le comité social et économique (CSE) examine les choix d’avenir arrêtés par les dirigeants et leurs effets sur l’emploi. Elle fait partie des trois consultations récurrentes et a lieu chaque année, sauf accord fixant une autre périodicité. Le CSE y rend un avis, peut proposer d’autres orientations et reçoit une réponse argumentée de l’organe qui dirige l’entreprise. Il revient au secrétaire d’obtenir des informations prospectives précises et, si les élus le jugent utile, de faire voter à temps l’assistance d’un expert-comptable.

1. L’objet de la consultation sur les orientations stratégiques

1.1. Les orientations définies par l’organe de direction

Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telles qu’elles sont définies par l’organe chargé de son administration ou de sa surveillance (C. trav. art. L. 2312-24). Selon la forme de la société, il s’agit du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe qui en tient lieu.

La consultation porte sur ces orientations et sur leurs conséquences sur :

  • l’activité ;
  • l’emploi ;
  • l’évolution des métiers et des compétences ;
  • l’organisation du travail ;
  • le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

1.2. La gestion prévisionnelle des emplois et la formation

La même consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPP), c’est-à-dire la démarche par laquelle l’employeur anticipe l’évolution des emplois et adapte les compétences des salariés. Elle couvre aussi les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences, document qui recense les actions de formation retenues par l’employeur (C. trav. art. L. 2312-24).

Le CSE s’y prononce sur l’avenir de l’entreprise dans son ensemble, indépendamment de tout projet déterminé.

1.3. Le rythme et le niveau de la consultation

À défaut d’accord, le CSE doit être consulté chaque année sur les orientations stratégiques, au niveau de l’entreprise sauf décision contraire de l’employeur (C. trav. art. L. 2312-22). Un accord peut fixer une périodicité plus longue, dans la limite de 3 ans, et définir le contenu des informations (C. trav. art. L. 2312-19).

Un accord de groupe peut confier cette consultation au comité de groupe. Chaque CSE reste alors consulté sur les conséquences de ces orientations pour l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-20). Pour le surplus, les règles communes aux trois consultations récurrentes s’appliquent.

2. Les informations remises au CSE

2.1. La base de données comme support

Les informations nécessaires à la consultation sont mises à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Leur mise à disposition actualisée vaut communication au CSE (C. trav. art. L. 2312-18).

À défaut d’accord sur son contenu, la BDESE porte sur les 2 années précédentes et sur l’année en cours, et intègre des perspectives sur les 3 années suivantes (C. trav. art. L. 2312-36). Ces perspectives sont nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques : un document limité au passé ne permet pas aux élus d’apprécier des choix d’avenir.

2.2. Les documents à demander

Avant la première réunion, le secrétaire peut vérifier la présence d’éléments tels que :

  • le plan stratégique ou le document présenté au conseil d’administration ou de surveillance ;
  • les prévisions d’effectifs par métier et les métiers appelés à disparaître ou à se développer ;
  • les projets de sous-traitance, d’externalisation ou d’internalisation ;
  • les orientations de la formation et le plan de développement des compétences ;
  • les investissements prévus et leurs effets sur l’organisation du travail.

Lorsque ces informations sont insuffisantes, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond pour obtenir les éléments manquants ; cette saisine ne prolonge pas le délai de consultation, sauf décision du juge en cas de difficultés particulières d’accès aux informations (C. trav. art. L. 2312-15).

2.3. La confidentialité de certaines données

Les orientations stratégiques comportent souvent des données sensibles. Les élus sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C. trav. art. L. 2312-36). Il en résulte que la version du procès-verbal diffusée aux salariés ne peut pas reproduire ces informations.

3. Les conséquences sur l’emploi et la GEPP

3.1. Le lien avec la négociation sur les parcours professionnels

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur doit engager avec les délégués syndicaux une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (C. trav. art. L. 2242-2). À défaut d’accord de méthode, cette négociation a lieu tous les 3 ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences (C. trav. art. L. 2242-20).

L’avis du CSE sur les orientations stratégiques alimente directement cette négociation. Il est recommandé aux élus de transmettre leur avis et le rapport éventuel de l’expert-comptable aux délégués syndicaux, dans le respect de l’obligation de discrétion.

3.2. L’effet d’un accord de GEPP

Une entreprise qui a conclu un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’est pas tenue de consulter le CSE dans ce domaine (C. trav. art. L. 2312-14). Cette dispense ne vaut que pour la GEPP : la consultation sur les orientations stratégiques et leurs autres conséquences demeure.

3.3. La distinction avec les projets ponctuels

L’examen des orientations stratégiques ne remplace pas la consultation du CSE sur un projet précis. La consultation préalable aux décisions de l’employeur qui relèvent des attributions du comité demeure requise (C. trav. art. L. 2312-14) : une restructuration ou un projet de réduction des effectifs annoncé dans le plan stratégique donnera lieu, le moment venu, à l’une des consultations ponctuelles prévues par le Code du travail.

4. L’avis du CSE et la réponse argumentée

4.1. L’avis et les orientations alternatives

Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives (C. trav. art. L. 2312-24). L’avis est voté à la majorité des membres présents, l’employeur ne prenant pas part au vote lorsqu’il consulte les élus en tant que délégation du personnel (C. trav. art. L. 2315-32).

À défaut d’accord, le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (C. trav. art. R. 2312-6). À l’expiration de ce délai, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (C. trav. art. L. 2312-16).

L’avis peut être motivé, par exemple : « Le CSE émet un avis défavorable sur les orientations stratégiques présentées le 15 avril 2027. Il relève l’absence de prévisions d’effectifs par métier au-delà de l’année en cours et l’externalisation envisagée du service logistique, sans mesure d’accompagnement. Il propose, à titre d’orientation alternative, un plan de reconversion interne des salariés concernés. »

4.2. La transmission de l’avis et la réponse argumentée

L’avis du CSE est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui doit formuler une réponse argumentée. Le CSE reçoit communication de cette réponse et peut y répondre (C. trav. art. L. 2312-24).

Cette réponse émane donc du conseil d’administration ou de surveillance, ou de l’organe qui en tient lieu, et ne se confond pas avec les explications données en séance par le président du CSE. Le secrétaire peut ensuite demander l’inscription à l’ordre du jour d’une réunion suivante du point : « Communication de la réponse argumentée de l’organe d’administration à l’avis du CSE sur les orientations stratégiques ; réponse éventuelle du CSE. »

5. L’assistance de l’expert-comptable

5.1. Le droit à l’expertise

Le CSE peut se faire assister d’un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques (C. trav. art. L. 2315-87). La mission de l’expert porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations (C. trav. art. L. 2315-87-1).

La délibération doit préciser le fondement et l’objet de l’expertise. Selon un arrêt non publié de février 2026, l’employeur peut contester une expertise dont la délibération ne mentionne pas ces éléments (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-20.999). Une formule possible est : « En application de l’article L. 2315-87 du Code du travail, le CSE décide de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2027 et désigne à cet effet la société X, expert-comptable. »

5.2. Le cofinancement

Contrairement aux expertises sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, l’expertise sur les orientations stratégiques est cofinancée : 20 % sont à la charge du CSE, sur son budget de fonctionnement, et 80 % à la charge de l’employeur (C. trav. art. L. 2315-80). L’employeur prend en charge la totalité du coût lorsque le budget de fonctionnement est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent vers le budget des activités sociales et culturelles au cours des 3 années précédentes.

Par exemple, dans une entreprise de 250 salariés dont la masse salariale brute s’élève à 9 500 000 euros, le budget de fonctionnement est de 19 000 euros, soit 0,20 % de cette masse salariale (C. trav. art. L. 2315-61). Pour une expertise facturée 15 000 euros, montant que ce budget suffit à couvrir, le CSE supporte 3 000 euros et l’employeur 12 000 euros.

5.3. Le calendrier de l’expertise

L’intervention d’un expert porte le délai de consultation à 2 mois, et l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délai (C. trav. art. R. 2315-47). Le vote du recours à l’expert doit donc intervenir pendant le délai de consultation, en pratique dès la première réunion consacrée à celle-ci.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 28 octobre 2026.

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