Par un arrêt du 14 octobre 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l'heure de repos accordée aux personnels de nuit des maisons d'accueil spécialisées ne constitue pas une contrepartie salariale au travail de nuit. Pour les établissements relevant de la convention collective 66, l'enjeu est concret : leurs travailleurs de nuit peuvent prétendre au repos de compensation calculé heure par heure, et non aux seuls 2 jours de repos annuels (Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243).
Réponse directe. Dans les établissements relevant de la convention collective du 15 mars 1966, l'heure de repos rémunérée accordée pendant la nuit ne donne lieu à aucun supplément de salaire. Elle ne constitue donc pas une contrepartie salariale au travail de nuit. Les travailleurs de nuit ont droit au repos de compensation prévu par l'accord de branche du 17 avril 2002, égal à 7 % de chaque heure de travail de nuit, et non aux seuls 2 jours de repos par an.
Tout travail accompli au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est du travail de nuit. Cette période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2).
Le salarié devient travailleur de nuit lorsqu'il accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes. Il l'est aussi lorsqu'il accomplit un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence fixée par accord ou, à défaut, par les dispositions supplétives (C. trav. art. L. 3122-5).
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé. Ces contreparties prennent la forme d'un repos compensateur et, le cas échéant, d'une compensation salariale (C. trav. art. L. 3122-8).
Le repos est donc la contrepartie de principe, la compensation salariale restant facultative. Les règles générales applicables à la mise en place et à l'organisation du travail de nuit en entreprise obéissent à la même logique.
Les partenaires sociaux de la branche ont conclu, le 17 avril 2002, l'accord n° 2002-01 relatif au travail de nuit. Sa rédaction actuelle est issue d'un avenant n° 1 du 19 avril 2007.
Cet accord distingue deux situations. Dans les établissements soumis à une convention ou un accord collectif prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos de compensation de 2 jours par an (accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, art. 5.1.1).
Dans les autres établissements, les heures travaillées la nuit ouvrent droit à une compensation en repos calculée heure par heure. Depuis le 1er janvier 2004, ce droit naît dès la première heure de travail effectif de nuit, pour une durée égale à 7 % par heure de travail, dans la limite de 9 heures par nuit (accord n° 2002-01 du 17 avril 2002, art. 1er et 5.2.1).
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite convention collective 66, comporte plusieurs annexes propres à certaines catégories de personnel. Son annexe 10 vise le personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes.
L'article 15 de cette annexe, consacré au travail de nuit en maison d'accueil spécialisée, accorde aux personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures un repos égal à une heure. Ce repos est considéré comme du temps de travail, et donc rémunéré.
Toute la question était de savoir si cette heure de repos rémunérée constituait une contrepartie salariale. Dans l'affirmative, l'établissement relevait du régime des 2 jours annuels. Dans la négative, le repos calculé heure par heure s'appliquait.
Un infirmier avait été engagé le 4 mai 2015 par une fondation gérant une maison d'accueil spécialisée. Il exerçait ses fonctions selon des horaires de nuit, sous l'empire de la convention collective 66.
Le 2 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat, dont un rappel au titre de la contrepartie due aux travailleurs de nuit. Licencié le 30 octobre 2019, il a engagé une seconde action, notamment pour obtenir la nullité de son licenciement.
Par deux arrêts du 13 juin 2025, la cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande. Elle a considéré que l'heure de repos de l'annexe 10 constituait une contrepartie au travail de nuit, de sorte que l'établissement relevait de l'article 5.1.1 de l'accord de 2002.
Les juges en ont déduit que les deux régimes de l'accord étaient exclusifs l'un de l'autre. Le salarié n'avait droit qu'à 2 jours de repos par an, dont il avait effectivement bénéficié.
La Cour de cassation casse l'arrêt. Elle relève que l'article 15 de l'annexe 10 accorde certes un temps de repos rémunéré, mais que ce temps ne donne lieu à aucun supplément de rémunération (Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243).
Cette disposition n'instaure donc pas de contrepartie salariale au sens de l'article 5.1.1 de l'accord de 2002. Le salarié pouvait prétendre au repos de compensation de l'article 5.2.1 (Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243).
Le critère retenu est celui du supplément de rémunération. Une pause intégrée au temps de travail, payée comme le reste de l'horaire, n'améliore pas la rémunération du salarié qui travaille la nuit.
La cassation atteint d'abord les demandes qui dépendaient directement de la contrepartie : le rappel de repos et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles et l'indemnité pour travail dissimulé (C. proc. civ. art. 624 ; Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243).
Elle s'étend aussi, par voie de conséquence, au second arrêt relatif à la rupture. Sont ainsi remises en cause les demandes portant sur la nullité du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et la violation de l'obligation de sécurité (C. proc. civ. art. 625 ; Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243). L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.
Le repos de l'article 5.2.1 représente 7 % de chaque heure de travail de nuit, dans la limite de 9 heures par nuit. Pour une nuit complète de 9 heures, le salarié acquiert ainsi environ 38 minutes de repos.
Sur une année, l'écart avec le régime des 2 jours peut être significatif. À titre d'illustration, 150 nuits de 9 heures ouvrent droit à environ 94 heures de repos de compensation, soit bien davantage que les 2 jours annuels.
Les établissements qui appliquent le seul régime des 2 jours en raison de l'heure de repos de l'annexe 10 s'exposent à des réclamations de leurs travailleurs de nuit. L'arrêt montre que ces demandes peuvent s'accompagner de prétentions indemnitaires plus larges, jusqu'à la contestation de la rupture.
Les plannings de nuit méritent donc d'être revus à la lumière de cette décision, en particulier dans les organisations en travail en 12 heures. La vérification des contreparties accordées relève de l'accompagnement en durée du travail.
Non. L'article 15 de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 accorde aux personnels de soins et d'animation des maisons d'accueil spécialisées, travaillant de 21 heures à 6 heures, un repos d'une heure considéré comme du temps de travail. La Cour de cassation juge que ce repos, bien que rémunéré, ne donne lieu à aucun supplément de salaire. Il ne constitue donc pas une contrepartie salariale au travail de nuit au sens de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 (Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243). Les travailleurs de nuit concernés peuvent prétendre au repos de compensation calculé heure par heure.
L'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002 prévoit deux régimes. Lorsque la convention collective applicable prévoit déjà une contrepartie salariale au travail de nuit, le travailleur de nuit bénéficie de 2 jours de repos par an (art. 5.1.1). À défaut, chaque heure de travail effectif de nuit ouvre droit, dès la première heure, à un repos égal à 7 % de sa durée, dans la limite de 9 heures par nuit (art. 5.2.1). Depuis l'arrêt du 14 octobre 2026, les établissements relevant de la convention collective 66 entrent dans ce second régime pour leurs travailleurs de nuit (Cass. soc. 14-10-2026, n° 25-18.243).
Non. Le code du travail impose une contrepartie sous forme de repos compensateur, la compensation salariale n'intervenant que le cas échéant (C. trav. art. L. 3122-8). Le repos est donc la contrepartie de principe du travail de nuit. Une majoration de salaire peut être prévue par un accord collectif, mais elle ne dispense pas de l'octroi d'un repos. Dans le secteur social et médico-social, l'existence d'une véritable contrepartie salariale conventionnelle détermine seulement l'étendue du repos dû : 2 jours par an si elle existe, un repos proportionnel aux heures de nuit dans le cas contraire.
L'arrêt concerne les travailleurs de nuit des établissements et services relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et de l'accord de branche n° 2002-01 du 17 avril 2002. Dans l'affaire jugée, il s'agissait d'un infirmier de nuit en maison d'accueil spécialisée. Le travailleur de nuit est celui qui accomplit, au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5). Les salariés qui n'ont pas ce statut ne relèvent pas de la compensation en repos de l'accord de 2002.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 29 octobre 2026.
Une situation à clarifier ?
Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.
