Par un arrêt du 24 septembre 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation juge que l'assuré qui se borne à demander la remise gracieuse de sa dette n'a pas formé de recours préalable contre la décision lui notifiant un trop-perçu (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-15.536). Pour contester un indu CPAM devant le juge, la réclamation adressée à la commission de recours amiable doit donc porter sur le bien-fondé de la somme réclamée.
Réponse directe. Une demande de remise de dette adressée à la CPAM n'est pas une contestation de l'indu. L'assuré qui n'a rien demandé d'autre à la commission de recours amiable ne peut plus soutenir devant le tribunal que la somme n'était pas due. Pour préserver ce débat, la réclamation doit contester l'indu lui-même, dans les 2 mois de sa notification.
En matière de sécurité sociale, le recours devant le juge est précédé d'un recours préalable (CSS art. L. 142-4). Les réclamations formées contre les décisions des organismes sont soumises à une commission de recours amiable, constituée au sein de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans les 2 mois de la notification de la décision contestée (CSS art. R. 142-1).
Ce délai n'est opposable à l'assuré que s'il figure, avec les voies de recours, dans la notification de la décision (CSS art. R. 142-1-A, III). Si la commission ne répond pas dans les 2 mois suivant la réception de la réclamation, celle-ci peut être considérée comme rejetée (CSS art. R. 142-6). L'assuré dispose alors de 2 mois pour saisir le tribunal (CSS art. R. 142-1-A, III).
Hors cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur. La décision appartient à la caisse, qui doit la motiver, et elle est exclue en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (CSS art. L. 256-4).
L'assuré qui présente une telle demande ne discute ni le principe ni le montant de la somme réclamée. Il invoque sa situation personnelle pour en être déchargé en tout ou partie. C'est cette différence d'objet que l'arrêt du 24 septembre 2026 sanctionne.
Le 5 août 2019, une caisse primaire d'assurance maladie a notifié à une assurée un indu au titre de sa pension d'invalidité. L'assurée a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette le 20 septembre 2019, puis le 7 février 2020. Elle a ensuite porté le litige devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Devant le juge, elle a contesté l'indu. Par un arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a déclaré cette contestation irrecevable. Selon le pourvoi, elle avait retenu que l'assurée n'avait invoqué devant la commission aucun motif touchant au fond du droit.
Le pourvoi s'appuyait sur une règle admise en jurisprudence : celui qui conteste une décision peut, devant le juge, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable. L'assurée en déduisait que sa réclamation, fondée sur sa précarité, avait régulièrement saisi le juge. Celui-ci devait donc, selon elle, examiner le moyen pris du caractère non dû des sommes.
La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Elle rappelle que les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale, hors contestations d'ordre médical, sont précédées d'un recours préalable devant la commission de recours amiable (CSS art. L. 142-4 et R. 142-1).
L'assurée s'étant bornée à demander la remise gracieuse de sa dette, elle ne pouvait être regardée comme ayant formé un recours préalable contre la décision lui notifiant l'indu. Elle n'était donc pas recevable à en contester le bien-fondé à l'occasion du recours contentieux (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-15.536).
La faculté d'invoquer des moyens nouveaux devant le juge a été reconnue au cotisant qui conteste un redressement. Elle suppose toutefois que ces moyens concernent des chefs de redressement préalablement contestés devant la commission (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.077).
L'arrêt du 24 septembre 2026 se place en amont de cette règle. Faute de recours préalable dirigé contre la notification de l'indu, aucune contestation n'existait à laquelle rattacher un moyen nouveau. La solution revient à traiter la demande de remise et la contestation du bien-fondé comme deux réclamations distinctes, et non comme deux moyens au soutien d'une même réclamation.
La deuxième chambre civile a statué le même jour dans un sens voisin à propos du cotisant. Celui qui a saisi la commission ne peut discuter, lors de son opposition à contrainte Urssaf, d'autres chefs de redressement que ceux visés dans sa réclamation (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 23-18.932). Dans les deux cas, la réclamation fixe le périmètre du débat judiciaire.
L'assuré qui n'a sollicité qu'une remise n'est pas privé de tout accès au juge. Régulièrement saisi d'un recours contre le rejet total ou partiel d'une demande de remise gracieuse, le juge apprécie si la précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette (Cass. 2e civ. 28-5-2020, n° 18-26.512).
Le débat se limite alors à la situation de l'assuré. L'existence et le montant de l'indu n'y sont plus discutés. La même chambre retient une approche comparable pour certaines majorations de retard Urssaf, dont le juge contrôle le montant à l'occasion du recours contre un refus de remise (Cass. 2e civ. 10-4-2025, n° 22-22.815).
Une demande de remise présentée seule revient, en pratique, à renoncer au débat sur le fond. Or un indu peut être contestable. En matière de pension d'invalidité ou de vieillesse, la demande de remboursement du trop-perçu se prescrit par 2 ans à compter du paiement, sauf fraude ou fausse déclaration (CSS art. L. 355-3).
Le même texte prévoit qu'aucun remboursement n'est réclamé à l'assuré de bonne foi, en cas d'erreur de l'organisme, lorsque ses ressources sont inférieures à un plafond (CSS art. L. 355-3). Ces arguments relèvent du bien-fondé de l'indu. Ils ne peuvent plus être soumis au juge si la réclamation ne portait que sur une remise.
La notification de l'indu doit préciser la nature et la date des versements en cause, le montant réclamé et le motif de la récupération. L'assuré peut, dans les 20 jours de sa réception, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu (CSS art. R. 133-9-2, I).
Présentée dans ce délai, cette demande interrompt le délai de saisine de la commission (CSS art. R. 133-9-2, III). Ces règles s'appliquent aux indus notifiés depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021 (décret du 23 mars 2021, art. 7).
L'arrêt vise l'assurée qui s'était bornée à demander une remise. La réclamation gagne donc à contester expressément l'indu, dans son principe ou dans son montant. La demande de remise peut y être ajoutée à titre subsidiaire.
Il n'est pas nécessaire que la réclamation développe tous les arguments. Dès lors que l'indu a été contesté devant la commission, d'autres moyens devraient pouvoir être invoqués devant le juge, comme la jurisprudence l'admet pour le cotisant (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.077). La vigilance porte sur le délai de 2 mois, qui court à compter de la notification (CSS art. R. 142-1).
La commission de recours amiable de la caisse doit être saisie dans les 2 mois de la notification de l'indu (CSS art. R. 142-1). Ce délai n'est opposable que s'il est mentionné, avec les voies de recours, dans la notification (CSS art. R. 142-1-A, III). Si la commission ne répond pas dans les 2 mois suivant la réception de la réclamation, celle-ci peut être considérée comme rejetée (CSS art. R. 142-6). L'assuré dispose ensuite de 2 mois pour saisir le tribunal (CSS art. R. 142-1-A, III). Pour les indus notifiés depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, une demande de rectification présentée dans les 20 jours interrompt le délai de saisine de la commission (CSS art. R. 133-9-2).
Non. Par un arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de cassation juge que l'assuré qui s'est borné à demander la remise gracieuse de sa dette ne peut pas être regardé comme ayant formé un recours préalable contre la décision lui notifiant l'indu (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-15.536). Il n'est donc pas recevable à en contester le bien-fondé devant le juge. Dans cette affaire, l'assurée avait saisi la commission de recours amiable de 2 demandes de remise portant sur un indu de pension d'invalidité. Sa contestation de l'indu, présentée pour la première fois devant le juge, a été déclarée irrecevable.
Oui. Les créances des caisses, hors cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvre frauduleuse ou fausses déclarations (CSS art. L. 256-4). Lorsqu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le juge apprécie si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette (Cass. 2e civ. 28-5-2020, n° 18-26.512). Ce contrôle porte sur la situation de l'assuré. Il ne permet pas de remettre en cause l'existence ou le montant de l'indu.
Oui, à condition que la décision ait été contestée devant la commission. La Cour de cassation admet que le cotisant invoque devant le juge d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.077). Cette faculté ne permet pas de présenter une contestation entièrement nouvelle. L'assuré qui n'a demandé qu'une remise de dette n'a pas contesté l'indu et ne peut donc pas en discuter le bien-fondé devant le juge (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 24-15.536).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 6 octobre 2026.
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