Par un arrêt du 24 septembre 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation délimite le débat ouvert par une opposition à contrainte Urssaf lorsque l'entreprise a d'abord saisi la commission de recours amiable. Seuls les chefs de redressement visés dans cette réclamation peuvent encore être discutés devant le juge, ce qui donne à la contestation de la mise en demeure une portée décisive (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 23-18.932).
Réponse directe. L'employeur qui a contesté la mise en demeure de l'Urssaf devant la commission de recours amiable ne peut discuter devant le juge, lors de son opposition à la contrainte, que les points du redressement visés dans sa réclamation. Les autres points échappent alors au contrôle du juge. À l'inverse, l'employeur qui n'a pas saisi la commission peut contester l'ensemble du redressement à l'appui de son opposition.
Le contrôle débute en principe par un avis de contrôle Urssaf et s'achève par une lettre d'observations, motivée par chef de redressement (CSS art. R. 243-59, I et III). L'organisme adresse ensuite à l'entreprise une mise en demeure, qui lui laisse 1 mois pour régulariser sa situation (CSS art. L. 244-2).
Pour contester une mise en demeure Urssaf, l'entreprise doit d'abord saisir la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, dans les 2 mois de sa notification. Ce recours préalable conditionne la saisine du tribunal (CSS art. R. 142-1).
La saisine de la commission n'empêche pas l'Urssaf de poursuivre le recouvrement par voie de contrainte. Dans l'affaire jugée en 2019, la contrainte avait ainsi été signifiée 2 semaines après la saisine de la commission (Cass. 2e civ. 4-4-2019, n° 18-12.014).
Si la mise en demeure reste sans effet 1 mois après sa notification, le directeur de l'Urssaf peut décerner une contrainte, notifiée à l'entreprise ou signifiée par un commissaire de justice (CSS art. R. 133-3). L'entreprise dispose alors de 15 jours pour former opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné (CSS art. R. 133-3 et L. 244-9).
L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée (CSS art. R. 133-3). À défaut d'opposition dans le délai, la contrainte produit tous les effets d'un jugement et permet notamment l'inscription d'une hypothèque judiciaire (CSS art. L. 244-9).
Le litige est né d'un contrôle Urssaf, à l'issue duquel une société avait reçu une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure. Dans sa réclamation devant la commission de recours amiable, la société n'avait contesté que 2 de ces chefs, portant les numéros 4 et 6.
Elle a ensuite formé opposition à la contrainte signifiée par l'Urssaf, en y contestant aussi les chefs 1, 2, 3 et 5. La cour d'appel a déclaré ces contestations irrecevables, faute de soumission préalable à la commission. Le pourvoi de la société est rejeté (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 23-18.932).
La Cour de cassation se fonde sur les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux faits. Ces textes ont été modifiés depuis, et l'article R. 142-18 traite aujourd'hui d'une autre question. Le principe du recours préalable devant la commission et la voie de l'opposition à contrainte demeurent toutefois, ce qui préserve la portée de la solution.
Pour la Cour de cassation, l'entreprise qui a porté la mise en demeure devant la commission ne peut ensuite, sur opposition, contester d'autres chefs de redressement que ceux mentionnés dans sa réclamation. Son opposition se trouve ainsi enfermée dans le périmètre de cette réclamation (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 23-18.932).
Les chefs laissés hors de la réclamation ne peuvent donc plus être discutés dans le cadre de l'opposition à contrainte Urssaf. Ils échappent à l'examen du juge de la sécurité sociale, quelle que soit la pertinence des critiques que l'entreprise aurait pu leur opposer.
L'entreprise qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission conserve un accès entier au juge. À l'appui de son opposition, elle peut discuter la régularité de la procédure comme le bien-fondé des sommes réclamées (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-11.862 et n° 21-10.105).
La Cour de cassation fonde cette solution sur le droit à un recours effectif. Pour ce cotisant, l'opposition à contrainte constitue la seule voie d'accès à un juge.
Les arrêts de 2022 sont revenus sur l'interprétation retenue en 2019. Le revirement ne concerne toutefois que le cotisant qui n'a jamais saisi la commission.
La situation s'inverse lorsque l'entreprise a saisi la commission, puis laissé expirer le délai pour contester sa décision devant le tribunal. Son opposition reste recevable. Toutefois, dès lors qu'elle avait été dûment informée des voies et délais de recours, elle ne peut plus y discuter ni la régularité de la procédure ni le bien-fondé du redressement (Cass. 2e civ. 4-4-2019, n° 18-12.014).
Les arrêts de 2022 distinguent expressément cette hypothèse, que la solution de 2019 continue de régir (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-11.862). Le recours contre la décision de la commission doit aujourd'hui être formé dans les 2 mois de sa notification. Ce délai n'est opposable que s'il figure, avec les voies de recours, dans la notification de la décision ou, en cas de rejet implicite, dans l'accusé de réception de la réclamation (CSS art. R. 142-1-A, III).
L'absence de réponse de la commission ne bloque pas la procédure. Faute de décision portée à sa connaissance dans les 2 mois suivant la réception de sa réclamation, l'entreprise peut la considérer comme rejetée (CSS art. R. 142-6).
La limite posée le 24 septembre 2026 s'apprécie chef de redressement par chef de redressement. Pour le recours dirigé contre la décision de la commission, la Cour de cassation admet déjà que le cotisant soulève devant le juge des moyens absents de sa réclamation, dès lors qu'ils se rattachent à des chefs préalablement contestés (Cass. 2e civ. 12-5-2022, n° 20-18.077).
Dans cette affaire, elle a jugé recevables les moyens tirés du défaut d'avis préalable de contrôle et de la nullité de la mise en demeure, invoqués au soutien de chefs soumis à la commission. Cette distinction paraît transposable à l'opposition : l'entreprise devrait pouvoir enrichir son argumentation devant le juge, sans sortir des chefs visés par sa réclamation.
La réclamation adressée à la commission fixe le périmètre du débat judiciaire à venir, y compris sur opposition à contrainte. L'entreprise qui exerce ce recours amiable avec une réclamation incomplète dispose ainsi d'une contestation plus étroite que celle qui ne l'a pas exercé.
Une réclamation cantonnée aux chefs de redressement les plus coûteux prive l'entreprise de tout débat judiciaire sur les autres. Pour contester un redressement Urssaf de façon utile, il est donc prudent de viser dans la réclamation chaque chef de redressement que l'entreprise entend remettre en cause.
Une contrainte peut en outre être délivrée pendant l'examen de la réclamation. L'opposition doit alors être formée dans les 15 jours, sans attendre la décision de la commission (CSS art. R. 133-3).
La rédaction de la réclamation relève ainsi d'une stratégie contentieuse, qui gagne à être arrêtée avec un avocat en droit social de l'entreprise dès la réception de la mise en demeure. L'exigence d'anticipation vaut aussi pour la preuve, comme l'illustre le contentieux du redressement Urssaf sur les frais professionnels.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Pour les décisions rendues à compter du 1er octobre 2026, le jugement statuant sur l'opposition se substitue à la contrainte (décret du 27 juillet 2026, art. 12 et 21).
Cette décision demeure exécutoire de droit à titre provisoire (CSS art. R. 133-3). Pour l'entreprise qui a saisi la commission, le débat tranché par ce jugement reste limité aux chefs visés dans sa réclamation.
L'opposition doit être formée dans les 15 jours de la notification ou de la signification de la contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire spécialement désigné. Elle doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte (CSS art. R. 133-3).
À défaut d'opposition dans ce délai, la contrainte produit tous les effets d'un jugement (CSS art. L. 244-9). L'article R. 133-3 fait courir ce délai à compter de la notification ou de la signification, sans réserver le cas où la commission de recours amiable n'a pas encore statué sur la réclamation de l'entreprise.
Non, lorsque l'entreprise a saisi la commission à réception de la mise en demeure. Son opposition à la contrainte ne peut alors porter que sur les chefs de redressement visés dans sa réclamation (Cass. 2e civ. 24-9-2026, n° 23-18.932).
La situation est différente pour l'entreprise qui n'a pas saisi la commission. Elle peut contester sur opposition la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'ensemble des sommes réclamées, l'opposition étant alors sa seule voie d'accès au juge (Cass. 2e civ. 22-9-2022, n° 21-11.862 et n° 21-10.105).
L'entreprise informée des voies et délais de recours, qui n'a pas contesté à temps la décision de la commission, ne peut plus discuter la régularité ni le bien-fondé du redressement à l'appui de son opposition. Celle-ci reste recevable, mais ne rouvre pas le débat sur le redressement (Cass. 2e civ. 4-4-2019, n° 18-12.014).
Le recours contre la décision de la commission doit être formé dans les 2 mois de sa notification (CSS art. R. 142-1-A, III). Sans décision dans les 2 mois suivant la réception de la réclamation, celle-ci peut être considérée comme rejetée (CSS art. R. 142-6).
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 prévoit que la décision du tribunal statuant sur l'opposition se substitue à la contrainte. Cette règle s'applique aux décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 (décret du 27 juillet 2026, art. 12 et 21).
La décision sur opposition reste exécutoire de droit à titre provisoire (CSS art. R. 133-3). Le décret ne modifie ni le délai d'opposition de 15 jours, ni la limite tirée de la réclamation soumise à la commission.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 28 septembre 2026.
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