Fusion des branches professionnelles : les syndicats négocient

Fusion des branches professionnelles : une convention collective unique doit associer les syndicats représentatifs des anciennes conventions qu'elle remplace.

La fusion des branches professionnelles ne passe pas toujours par un accord formel de regroupement des champs conventionnels. Par un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation juge que les syndicats représentatifs dans les conventions appelées à disparaître doivent être admis à négocier la convention collective unique qui les remplace.

En bref. Lorsque des partenaires sociaux négocient une convention collective unique destinée à remplacer plusieurs conventions existantes, les syndicats de salariés représentatifs dans le champ de ces conventions ont le droit de participer à la négociation. Il importe peu qu'aucun accord de regroupement des champs n'ait été conclu au préalable : le principe de concordance s'applique (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-12.381).

1. Comment se déroule la fusion des branches professionnelles ?

1.1. Quelles sont les voies de restructuration des branches ?

La restructuration des branches peut d'abord être engagée par l'État. Le ministre chargé du travail a le pouvoir de fusionner le champ d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues (C. trav. art. L. 2261-32).

Cette procédure vise les branches jugées fragiles. Sont notamment concernées celles qui comptent moins de 5 000 salariés, celles dont l'activité conventionnelle est faible, celles dont le champ géographique est seulement régional ou local, ou celles dont moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative (C. trav. art. L. 2261-32).

Le ministre se prononce après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (C. trav. art. L. 2261-32). La restructuration peut aussi naître de la négociation : les partenaires sociaux concluent alors un accord collectif qui regroupe le champ de plusieurs conventions existantes (C. trav. art. L. 2261-33).

1.2. Que deviennent les conventions collectives après une fusion de branches ?

La fusion ne fait pas disparaître du jour au lendemain les conventions antérieures. Les stipulations qui régissent des situations équivalentes doivent être remplacées par des stipulations communes dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement (C. trav. art. L. 2261-33).

Pendant cette période, la branche issue de la restructuration peut maintenir plusieurs conventions collectives. Ce mécanisme de remplacement obéit à des règles propres, distinctes de celles qui gouvernent la dénonciation d'une convention collective.

À défaut d'accord conclu dans le délai de 5 ans, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent (C. trav. art. L. 2261-33).

2. Quels syndicats peuvent négocier une convention de branche ?

2.1. Qu'est-ce que le principe de concordance ?

Côté salariés, une convention ou un accord collectif est conclu par des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de ce texte (C. trav. art. L. 2231-1). Le périmètre de représentativité des négociateurs doit donc correspondre au champ de la convention négociée : c'est le principe de concordance.

La même logique gouverne la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), mise en place dans chaque branche (C. trav. art. L. 2232-9). Cette commission réunit les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ considéré, et une convention de branche ne peut être étendue que si elle y a été négociée et conclue (C. trav. art. L. 2261-19).

La validité d'une convention de branche suppose en outre la signature d'organisations ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives. Elle suppose aussi l'absence d'opposition d'organisations ayant recueilli la majorité de ces suffrages (C. trav. art. L. 2232-6).

2.2. Qui négocie pendant la période transitoire suivant la fusion ?

Le Code du travail prévoit une règle transitoire en cas de fusion ou de regroupement de branches. Jusqu'à la mesure de la représentativité patronale qui suit la restructuration, sont admises à négocier les organisations représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistante (C. trav. art. L. 2261-34).

Cette règle vaut pour les organisations d'employeurs comme pour les syndicats de salariés. Les seuils de validité et d'opposition sont en revanche appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement (C. trav. art. L. 2261-34).

Le Conseil constitutionnel a encadré ce dispositif pour les fusions prononcées par le ministre. Une organisation qui perd sa représentativité dans la nouvelle branche ne peut plus signer l'accord de remplacement, ni s'y opposer, mais elle doit pouvoir continuer à participer aux discussions qui y conduisent (Cons. const. 29-11-2019, n° 2019-816 QPC).

3. Que juge la Cour de cassation le 8 juillet 2026 ?

3.1. Quel était le litige soumis à la Cour ?

Le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif relève de plusieurs conventions de branche non étendues, dont la CCN 51 et la CCN 66. Pour couvrir l'ensemble des salariés du secteur, les partenaires sociaux avaient défini dès 2005 un champ commun, celui de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS).

Le 17 février 2022, l'assemblée générale de la CPPNI de la BASS a décidé d'ouvrir la négociation d'une convention collective unique étendue, applicable à toutes les entreprises et à tous les salariés de ce périmètre. Les discussions se déroulent depuis le 24 mai 2022 en commission mixte paritaire.

Seuls les syndicats représentatifs dans le champ de l'accord de 2015 sur la formation professionnelle de la BASS y ont été conviés. La confédération patronale a opposé aux fédérations CFTC et CFE-CGC, représentatives dans le champ de la CCN 51, que la négociation était réservée aux organisations représentatives sur le périmètre de la BASS.

Les deux fédérations ont alors saisi le tribunal judiciaire le 17 novembre 2022. Elles demandaient qu'il soit enjoint, sous astreinte, de les inviter à chaque réunion de négociation, ainsi que des dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

3.2. Pourquoi la cour d'appel a-t-elle été censurée ?

La cour d'appel de Paris avait rejeté ces demandes le 9 novembre 2023. Selon elle, aucun accord de regroupement des champs conventionnels n'avait été conclu, de sorte que les partenaires sociaux ne s'étaient pas engagés dans une fusion de branches.

Elle ajoutait que la règle transitoire de l'article L. 2261-34 du Code du travail ne pouvait pas jouer. La négociation avait en effet débuté après les arrêtés de représentativité du 6 octobre 2021.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Les partenaires sociaux restent libres de négocier directement une convention unique, sans accord préalable de regroupement. Mais lorsque cette convention a vocation à remplacer les conventions existantes du secteur, les syndicats représentatifs dans leur champ doivent être admis à la négociation, en application du principe de concordance (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-12.381).

Dans cette affaire, la résolution du 17 février 2022 présentait elle-même la démarche comme une fusion des champs conventionnels par la voie de la négociation. Elle mettait aussi fin à la négociation sur l'évolution de la CCN 51, ce qui établissait que la future convention devait s'y substituer.

L'arrêt d'appel est cassé en ce qu'il déboutait les deux fédérations de l'ensemble de leurs demandes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui statuera à nouveau sur ces demandes.

4. Quelles conséquences pour les branches en cours de restructuration ?

4.1. Une convention collective unique peut-elle écarter les syndicats des anciennes conventions ?

Non, dès lors qu'elle est destinée à remplacer ces conventions. La Cour s'attache moins à la forme juridique retenue pour la restructuration des branches qu'à son effet concret : la substitution d'une convention unique aux conventions existantes.

Il en résulte que la négociation directe d'une convention unique, sans accord de regroupement, ne permet pas de réserver la table de négociation aux seules organisations représentatives sur le périmètre le plus large.

4.2. Comment sécuriser la négociation d'une convention collective unique ?

Pour les organisations patronales et les employeurs du secteur, la composition de la table de négociation devient un point de vigilance. Il est utile d'identifier, pour chaque convention appelée à être remplacée, les organisations syndicales reconnues représentatives dans son champ par arrêté ministériel.

Cette vérification doit tenir compte des mesures d'audience successives. Dans l'affaire jugée, les arrêtés de représentativité du 23 décembre 2025 ont confirmé la représentativité des fédérations CFTC et CFE-CGC dans le champ de la CCN 51.

Les documents qui lancent la négociation méritent aussi une attention particulière. C'est la résolution d'ouverture des discussions qui a révélé ici la vocation de la future convention à remplacer la CCN 51. Un accompagnement en négociation collective permet d'anticiper ces difficultés avant qu'elles ne se traduisent par un contentieux.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la fusion des branches professionnelles ?

La fusion des branches professionnelles consiste à réunir le champ de plusieurs conventions collectives au sein d'une même branche. Elle peut être prononcée par le ministre chargé du travail, notamment pour les branches de moins de 5 000 salariés ou à l'activité conventionnelle faible, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (C. trav. art. L. 2261-32). Elle peut aussi résulter d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes. Faute d'accord harmonisant leurs stipulations dans un délai de 5 ans, la convention de la branche de rattachement s'applique (C. trav. art. L. 2261-33).

Une convention collective unique peut-elle être négociée sans accord de regroupement ?

Oui. La Cour de cassation reconnaît aux partenaires sociaux, au nom de la liberté contractuelle, la faculté de restructurer les branches d'un secteur en négociant directement une convention collective unique, sans conclure au préalable un accord regroupant le champ des conventions existantes. Ce choix de méthode a toutefois une limite. Si la convention unique a vocation à remplacer les conventions existantes, la négociation doit associer les syndicats représentatifs dans le champ de chacune d'elles, en application du principe de concordance (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-12.381).

Quels syndicats participent à la négociation d'une convention collective unique ?

Participent à la négociation les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention unique, mais aussi celles qui sont représentatives dans le champ des conventions que cette convention doit remplacer (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-12.381). Dans l'affaire jugée, les fédérations CFTC et CFE-CGC, représentatives dans le champ de la CCN 51, avaient été tenues à l'écart d'une négociation limitée aux syndicats représentatifs sur le périmètre de la BASS. La Cour de cassation a jugé qu'elles étaient fondées à y participer, dès lors que la future convention devait se substituer à la CCN 51.

Un syndicat qui perd sa représentativité après la fusion peut-il encore négocier ?

Il perd le droit de signer l'accord de remplacement, de s'y opposer ou de s'opposer à son extension. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé, pour les fusions prononcées par le ministre, qu'il ne peut pas être privé de la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à cet accord (Cons. const. 29-11-2019, n° 2019-816 QPC). Par ailleurs, jusqu'à la mesure de la représentativité qui suit la restructuration, les organisations représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistante sont admises à négocier (C. trav. art. L. 2261-34).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 21 septembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.