Les nouvelles règles du cumul emploi retraite en 2027

Seuil de 7 000 euros, réduction de pension, rupture avec l'employeur : les nouvelles règles du cumul emploi retraite pour les pensions prenant effet en 2027.

Deux décrets du 2 novembre 2026, publiés au Journal officiel du 3 novembre 2026, fixent les règles du cumul emploi retraite applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Le salarié qui envisage de travailler après la liquidation de sa retraite doit désormais anticiper une réduction de pension dont le montant dépend de son âge et de ses revenus d'activité.

À compter de 2027, la règle applicable au retraité qui reprend ou poursuit une activité dépend de son âge. Avant l'âge légal, chaque euro de revenu professionnel réduit la pension d'un euro. Entre l'âge légal et 67 ans, la pension n'est réduite que de la moitié des revenus dépassant un seuil fixé à 7 000 euros par an, et au-delà de 67 ans le cumul est intégral.

1. Le cadre fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Les décrets n° 2026-1016 et n° 2026-1017 du 2 novembre 2026 sont pris pour l'application de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette loi a réécrit l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, qui organise le cumul d'une pension de retraite et d'une activité professionnelle.

1.1. Trois tranches d'âge pour trois régimes de cumul

Lorsque l'assuré n'a pas atteint l'âge légal de départ, qui varie selon son année de naissance, sa pension est réduite à due concurrence de ses revenus professionnels et de remplacement (CSS art. L. 161-22, III, A, 1°). Le cumul n'est donc possible qu'à la marge.

Entre l'âge légal et l'âge d'obtention automatique du taux plein, la pension est réduite de la moitié du dépassement d'un seuil fixé par décret (CSS art. L. 161-22, III, A, 2°). Cet âge du taux plein automatique est aujourd'hui de 67 ans (CSS art. L. 351-8, 1°).

À partir de cet âge, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement (CSS art. L. 161-22, III, A, 3°). Aucune réduction n'est alors appliquée, quel que soit le niveau de rémunération.

1.2. Les pensions concernées par la réforme

Les nouvelles règles s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (décret n° 2026-1017, art. 6). Le retraité dont la pension a pris effet avant cette date reste soumis aux règles antérieures, y compris pour une reprise d'activité après la retraite intervenant en 2027.

La réduction porte sur les pensions de retraite de droit direct, de base comme complémentaires, ainsi que sur leurs avantages accessoires, à l'exception de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (CSS art. D. 161-2-13). Elle ne peut conduire à réviser le montant de certains minima, dont le minimum contributif du régime général (CSS art. D. 161-2-13).

Le dispositif ne s'applique pas à l'assuré qui demande ou perçoit une pension au titre d'une retraite progressive, qui obéit à ses propres règles (CSS art. L. 161-22, IV).

2. Le seuil de 7 000 euros et le calcul de la réduction de pension

2.1. Un plafond annuel revalorisé chaque année

Le seuil applicable entre l'âge légal et 67 ans s'apprécie sur une année civile. Il est fixé à 7 000 euros pour l'année 2027, puis revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale (CSS art. D. 161-2-8).

Ce plafond du cumul emploi retraite ne concerne que la deuxième tranche d'âge. Avant l'âge légal, la réduction s'applique dès le premier euro de revenu.

2.2. Les revenus pris en compte

Pour un salarié, les revenus professionnels retenus sont les revenus d'activité assujettis à la contribution sociale généralisée, tirés des activités exercées après la date d'effet de la pension (CSS art. D. 161-2-11). Pour un travailleur indépendant, seuls sont retenus, l'année de la liquidation, les revenus perçus à compter du premier jour du mois qui suit cette date d'effet (CSS art. D. 161-2-19, I).

Les revenus de remplacement s'y ajoutent. Sont notamment visées les indemnités journalières de maladie, l'indemnité complémentaire versée par l'employeur pendant un arrêt de travail et les allocations d'assurance chômage (CSS art. L. 161-22, III, A).

Lorsque l'activité est exercée pendant une partie seulement de l'année, les revenus pris en compte sont proratisés en fonction du nombre de mois d'affiliation (CSS art. D. 161-2-19, II). Les revenus perçus après le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge de la tranche suivante ne sont pas retenus au titre de la tranche précédente (CSS art. D. 161-2-11).

2.3. Un exemple de réduction de pension

Un retraité âgé de 65 ans perçoit 19 000 euros de salaire en 2027. Ses revenus excèdent de 12 000 euros le seuil de 7 000 euros, de sorte que sa pension est réduite de la moitié de ce dépassement, soit 6 000 euros sur l'année.

Le même retraité, âgé de 60 ans et n'ayant pas atteint l'âge légal, verrait sa pension réduite de 19 000 euros. La réduction ne peut toutefois excéder le montant total des pensions de droit propre afférent à la période de perception des revenus (CSS art. D. 161-2-10, I).

3. L'étalement et l'imputation de la réduction

3.1. Un calcul centralisé par l'assurance retraite

La caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), qui gère l'assurance retraite du régime général, détecte la poursuite ou la reprise d'activité et le montant des revenus des salariés et des micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social (CSS art. D. 161-2-9). Elle calcule ensuite la réduction applicable à chaque pension et la répartit entre les régimes concernés.

Le retraité qui relève à la fois du régime général et d'un ou plusieurs régimes complémentaires n'a donc pas à multiplier les démarches. La caisse nationale communique aux autres organismes les informations et les montants de réduction qui les concernent (CSS art. D. 161-2-9, 4°).

3.2. Un étalement sur 12 mois limité à un tiers de la pension

Le montant total de la réduction est déduit par fractions égales des arrérages de pension, sur les 12 mois civils suivant le calcul (CSS art. D. 161-2-10, I). Cette déduction ne peut réduire les arrérages mensuels de plus d'un tiers, le reliquat éventuel étant imputé sur les mois suivants dans la même limite.

Dans l'exemple précédent, la réduction de 6 000 euros représente 500 euros par mois sur 12 mois, sous réserve que ce montant n'excède pas le tiers de la pension mensuelle. À défaut, la retenue est plafonnée et la durée de l'étalement s'allonge.

3.3. Une réduction anticipée pour les revenus élevés

Lorsque les revenus mensuels du salarié dépassent le montant mensuel total de ses pensions, la réduction peut être appliquée en totalité au titre du mois concerné, par anticipation (CSS art. D. 161-2-10, I). Le retraité peut contester cette application anticipée dans un délai d'un mois à compter de son information.

La réduction s'impute d'abord sur les pensions des régimes de base, par ordre de montant décroissant (CSS art. D. 161-2-10, II). Le reliquat est ensuite imputé sur les pensions complémentaires, selon la même règle.

4. La rupture du lien professionnel avec l'employeur

4.1. Une condition préalable au versement de la pension

Le service de la pension d'un salarié est subordonné à la rupture du lien professionnel avec son employeur (CSS art. L. 161-22, I, A, 1°). La pension est versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce lien a été rompu (CSS art. D. 161-2-6).

L'assuré atteste sur l'honneur de la date à laquelle il a cessé toute activité (CSS art. D. 161-2-6). La rupture peut résulter d'un départ volontaire à la retraite ou d'une mise à la retraite d'office décidée par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail.

4.2. Les activités dispensées de cette rupture

Le décret n° 2026-1016 dresse la liste des activités pour lesquelles la rupture du lien avec l'employeur n'est pas exigée. Y figurent notamment les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées à titre accessoire et les activités de gardien d'immeuble logé par l'employeur (CSS art. R. 161-18).

La dispense couvre également les assistants maternels et familiaux, les gardes d'enfants et les aides à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées. Elle vise enfin des activités d'intérêt général, comme les consultations données occasionnellement, la participation à des jurys de concours publics ou les activités de réserve opérationnelle (CSS art. R. 161-18).

4.3. L'obligation de liquider toutes ses pensions

Après l'âge légal, la pension est suspendue si l'assuré reprend ou poursuit une activité sans avoir liquidé l'ensemble de ses pensions personnelles (CSS art. L. 161-22, II, 3°). Sont visés tous les régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que ceux des organisations internationales.

La suspension prend effet le premier jour du mois qui suit la reprise ou la poursuite d'activité (CSS art. D. 161-2-7). Le service est rétabli le premier jour du mois suivant la cessation d'activité ou l'entrée en jouissance de la totalité des pensions.

5. Les revenus exclus du calcul de la réduction

Certains revenus ne sont pas pris en compte pour le calcul de la réduction, en raison de l'intérêt général attaché à l'activité qui les procure (CSS art. L. 161-22, III, B). Le décret n° 2026-1016 en fixe la liste.

Il s'agit notamment des revenus tirés des activités juridictionnelles ou assimilées, des consultations occasionnelles, de la participation à des jurys ou à des instances consultatives et des activités de réserve militaire ou de police (CSS art. R. 161-19). Les revenus des assistants maternels et familiaux, des gardes d'enfants, ainsi que ceux tirés des activités de parrainage prévues par le code du travail, sont également exclus.

Les médecins et infirmiers retraités qui effectuent des vacations dans des établissements de santé ou médico-sociaux bénéficient d'un régime particulier, lorsqu'ils ont atteint l'âge légal sans avoir atteint 67 ans. L'exclusion joue dans la limite de 910 heures ou de 260 demi-journées par an, et d'un plafond de revenus égal au plafond annuel de la sécurité sociale, au-delà duquel la pension est réduite de la moitié du dépassement (CSS art. R. 161-19, 2°).

6. Les obligations déclaratives et le recouvrement des sommes indues

6.1. Le retraité qui se lance dans une activité indépendante

Le retraité de moins de 67 ans qui reprend ou poursuit une activité non salariée doit adresser une déclaration à la CNAV dans le mois qui suit le début de cette activité (CSS art. D. 161-2-16, II). Il y précise la date de début et la nature de l'activité exercée.

À défaut de déclaration, la pension de base et complémentaire est suspendue à titre conservatoire jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée (CSS art. D. 161-2-18). Le service est rétabli le premier jour du mois suivant sa réception, avec les versements suspendus, sous déduction des réductions de pension applicables.

6.2. Des retenues d'office sur la pension

Le décret n° 2026-1016 complète par ailleurs les règles de recouvrement des prestations versées à tort. Les caisses peuvent opérer d'office les retenues sur les arrérages de pension pour récupérer les sommes payées indûment, dans la limite de la fraction saisissable (CSS art. R. 355-4).

Cette disposition est entrée en vigueur dès le lendemain de la publication du décret, soit le 4 novembre 2026 (décret n° 2026-1016, art. 5). Elle n'est donc pas réservée aux pensions prenant effet en 2027.

7. Questions fréquentes

Quel est le plafond du cumul emploi retraite en 2027 ?

Pour le retraité qui a atteint l'âge légal de départ sans avoir atteint 67 ans, le seuil annuel est fixé à 7 000 euros pour l'année 2027 (CSS art. D. 161-2-8). Il s'apprécie sur l'année civile et sera revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale. Ce seuil ne constitue pas une interdiction de dépasser : au-delà, la pension est simplement réduite de la moitié du dépassement. Avant l'âge légal, aucun seuil ne s'applique et la pension est réduite à hauteur de la totalité des revenus. À partir de 67 ans, le cumul est intégral, sans plafond. Ces règles concernent les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Comment est calculée la réduction de pension en cas de cumul emploi retraite ?

La CNAV additionne les revenus professionnels et de remplacement perçus au cours de l'année civile, puis applique la règle correspondant à l'âge de l'assuré (CSS art. D. 161-2-10). Avant l'âge légal, la réduction est égale à ces revenus. Entre l'âge légal et 67 ans, elle est égale à la moitié de la fraction qui dépasse 7 000 euros. La réduction est ensuite déduite par fractions égales sur les 12 mois suivants, sans pouvoir amputer la pension mensuelle de plus d'un tiers. Elle ne peut jamais dépasser le montant total des pensions de droit propre afférent à la période d'activité.

Faut-il quitter son employeur pour toucher sa retraite ?

Oui, en principe. Le versement de la pension d'un salarié est subordonné à la rupture du lien professionnel avec son employeur (CSS art. L. 161-22, I, A, 1°). La pension est servie à compter du premier jour du mois suivant cette rupture, l'assuré attestant sur l'honneur de la date de cessation de son activité (CSS art. D. 161-2-6). Le décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026 dispense toutefois de cette condition certaines activités, comme les activités artistiques accessoires, les gardiens d'immeuble logés, les assistants maternels ou les aides à domicile (CSS art. R. 161-18). Une fois la pension liquidée, la reprise d'une activité relève des règles du cumul.

Les allocations chômage sont-elles prises en compte dans le cumul emploi retraite ?

Oui. Les revenus de remplacement s'ajoutent aux revenus professionnels pour le calcul de la réduction de pension (CSS art. L. 161-22, III, A). Sont notamment visées les allocations d'assurance chômage, les indemnités journalières de maladie et l'indemnité complémentaire versée par l'employeur pendant un arrêt de travail. Ces revenus de remplacement entrent donc dans le même calcul que les salaires perçus au cours de l'année civile. Ils peuvent contribuer au franchissement du seuil de 7 000 euros et déclencher une réduction de pension. Cette règle s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027 (décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, art. 6).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. Publié le 3 novembre 2026.

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