
Depuis 2026, la taxe d'apprentissage atteint des associations jusque-là hors de son champ ; reste à savoir si l'OGEC, qui gère un établissement sans dispenser l'enseignement des classes sous contrat, relève de la dispense des personnes morales ayant pour objet exclusif l'enseignement. Une réponse ministérielle publiée le 28 juillet 2026 le tient pour redevable, sans examiner cette dispense, sur laquelle aucune décision de justice n'est connue.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 février 2026, issue de la loi de finances pour 2026, le Code du travail rend redevables de la taxe d'apprentissage, outre les employeurs passibles de l'impôt sur les sociétés, les associations à activités non lucratives mentionnées au 1 bis de l'article 206 du Code général des impôts (C. trav. art. L. 6241-1). Le 1 bis vise notamment les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs recettes lucratives de l'année civile n'excèdent pas 81 051 euros dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (CGI art. 206). L'OGEC à gestion désintéressée qui remplit ces conditions relève de cette catégorie.
L'administration indique que ces organismes sont soumis à la taxe à partir du mois de mars 2026, date qu'aucun texte consulté ne fixe (Service-public.fr, fiche F22574). Le taux global est de 0,68 % de la masse salariale : une part principale de 0,59 %, recouvrée avec les cotisations sociales, et un solde de 0,09 %, déclaré et recouvré chaque année (C. trav. art. L. 6241-2 ; Service-public.fr, fiche F22574). La répartition du solde de la taxe d'apprentissage obéit à des règles propres.
Ne sont pas redevables « les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique » (C. trav. art. L. 6241-1). Des activités commerciales accessoires ne remettent pas en cause cette exonération (C. trav. art. L. 6241-1).
Les statuts types des OGEC de 2015, dont chaque OGEC peut s'écarter dans ses propres statuts, lui donnent pour objet « d'assumer juridiquement la gestion d'établissements d'enseignement » ; l'association a « la responsabilité de la gestion économique, financière et sociale » de l'établissement et peut se livrer à toute activité de gestion se rapportant à l'éducation, à l'enseignement, à la formation et à la culture (Statuts types des OGEC art. 3). Dans les classes sous contrat d'association, l'enseignement est assuré par des maîtres agents publics rémunérés par l'État, qui ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail (C. éduc. art. L. 442-5).
La question écrite n° 14076, publiée le 7 avril 2026, rapportait que l'Urssaf refusait pour ce motif aux OGEC le bénéfice de la dispense. Un objet de gestion, étendu à des activités autres que l'enseignement, se prête mal à la qualification d'objet exclusif ; à l'inverse, l'OGEC n'existe que pour faire fonctionner un établissement d'enseignement. Aucune décision ni aucune doctrine administrative publiée relevée ne précise la notion pour une association gestionnaire.
La réponse rappelle que la loi de finances pour 2026 a supprimé l'exonération dont bénéficiaient notamment les associations, relève que l'OGEC emploie les salariés non enseignants tandis que les enseignants sont rémunérés par l'État, et en déduit que les OGEC sont redevables de la taxe en application de l'article L. 6241-1 du Code du travail (Rép. min. n° 14076 : JOAN 28-7-2026). Elle ne discute pas la dispense tirée de l'objet exclusif, sur laquelle portait la question, et ne lie pas le juge. Au 7 octobre 2026, aucune décision de justice n'est connue.
L'employeur d'apprentis est exonéré de la taxe pour les mois au cours desquels les rémunérations qu'il verse n'excèdent pas 6 fois le SMIC mensuel (C. trav. art. L. 6241-1). La réponse ministérielle confirme que les OGEC éligibles conservent cette exonération (Rép. min. n° 14076 : JOAN 28-7-2026) ; les règles du contrat lui-même sont exposées avec l'apprentissage et les contrats aidés dans un OGEC.
Le rescrit social, présenté avec le contrôle Urssaf d'un OGEC, porte sur la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; aucun texte consulté n'établit qu'il s'étende à la taxe d'apprentissage (CSS art. L. 243-6-3). L'OGEC qui s'abstient de payer en invoquant la dispense s'expose à un rappel lors d'un contrôle, que la réponse ministérielle conforte. Il a intérêt à obtenir de l'Urssaf une prise de position écrite qui le concerne nommément.
Dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, la taxe sur les salaires est due par l'organisme qui paie des rémunérations sans être assujetti à la TVA, ou sans l'avoir été sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires de l'année précédente ; son taux de 4,25 % est porté à 8,50 % pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles comprise entre 9 229 et 18 423 euros, et à 13,60 % au-delà (CGI art. 231). L'association n'en doit que la part excédant 24 256 euros par an (CGI art. 1679 A), et la taxe n'est pas due si son montant annuel n'excède pas 1 200 euros, une décote s'appliquant jusqu'à 2 040 euros (CGI art. 1679).
L'assiette se limite aux rémunérations que l'OGEC paie : les traitements des maîtres, versés par l'État, n'y entrent pas, conséquence de leur statut (C. éduc. art. L. 442-5). La rédaction actuelle de l'article 231 cesse de s'appliquer le 1er janvier 2027. Les autres prélèvements sont situés dans la vue d'ensemble des cotisations et contrôles de l'OGEC.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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