
Un OGEC peut-il recruter un apprenti, un salarié en contrat aidé ou un volontaire en service civique, et à quelles conditions ? Ces contrats relèvent du droit commun, sans stipulation propre de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), et appellent 3 précautions : un maître d'apprentissage salarié de l'OGEC, un contrat écrit dès le premier jour pour les contrats aidés, et aucun poste confié à un stagiaire ou à un volontaire.
Le contrat d'apprentissage associe au salaire une formation dispensée pour partie dans l'établissement et pour partie en centre de formation d'apprentis (C. trav. art. L. 6221-1). Aucun texte ne le réserve aux entreprises commerciales : l'OGEC peut y recourir, dans le respect des formalités communes exposées au chapitre sur l'embauche et le contrat de travail.
Le maître d'apprentissage « doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité » (C. trav. art. L. 6223-8-1). Pris à la lettre, ce texte exclut l'enseignant agent public, qui n'est pas salarié de l'OGEC au titre de son enseignement ; aucune décision ne tranche ce point, et la prudence commande de confier la fonction à un salarié de droit privé. La rémunération minimale de l'apprenti, en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année d'exécution, est calculée dès 21 ans sur le minimum conventionnel de l'emploi s'il est supérieur au SMIC, ce qui concerne l'OGEC lié par la convention collective EPNL (C. trav. art. L. 6222-27 ; C. trav. art. D. 6222-26).
Les contrats conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés pour préparer un diplôme ou un titre équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide de l'État (C. trav. art. L. 6243-1). Selon le texte en vigueur depuis le 1er novembre 2025, elle est attribuée au titre de la première année d'exécution, dans la limite de 5 000 euros, portée à 6 000 euros pour un apprenti reconnu travailleur handicapé, si le contrat est transmis à l'opérateur de compétences dans les 6 mois de sa conclusion (C. trav. art. D. 6243-2). Pour les contrats conclus à compter du 8 mars 2026 et commencés avant le 1er janvier 2027, une aide exceptionnelle, non cumulable avec la précédente, atteint dans une entreprise de moins de 250 salariés 4 500 euros au plus pour un diplôme de niveau 5 et 2 000 euros au plus pour un niveau 6 ou 7 (Décret 2026-168 du 6-3-2026 art. 1er et 2).
Ces 2 textes visent les entreprises, sans mentionner les associations ni dire comment compter les enseignants agents publics dans le seuil de 250 salariés : l'éligibilité de l'OGEC gagne à être confirmée lors du dépôt du contrat. La taxe d'apprentissage due par l'OGEC obéit à des règles distinctes. Le contrat de professionnalisation, ouvert notamment aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, vise une qualification reconnue (C. trav. art. L. 6325-1).
Le contrat unique d'insertion, qui prend dans le secteur non marchand la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, est ouvert aux organismes de droit privé à but non lucratif, dont l'OGEC (C. trav. art. L. 5134-19-1 ; C. trav. art. L. 5134-21). Destiné aux personnes sans emploi en difficulté particulière d'accès à l'emploi, il comporte des actions d'accompagnement et de formation (C. trav. art. L. 5134-20 ; C. trav. art. L. 5134-22).
Dans une affaire concernant un OGEC, un arrêt non publié juge que des contrats aidés à durée déterminée aujourd'hui disparus, non établis par écrit lors de l'embauche, sont réputés à durée indéterminée, la convention conclue avec l'État n'y suppléant pas (Cass. soc. 16-9-2009, n° 08-41.030). Un autre arrêt non publié, rendu pour un collège public, juge que l'obligation d'assurer les actions de formation est une condition d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi, dont le défaut emporte requalification en contrat à durée indéterminée, et que la clause faisant varier la durée hebdomadaire est inopposable au salarié (Cass. soc. 11-7-2012, n° 11-13.827). L'OGEC conserve donc la preuve des formations suivies et décompte les heures par semaine ; aucune décision ne dit si la répartition annuelle de la convention collective EPNL peut s'appliquer à ce salarié.
Le volontaire en service civique, engagé de 6 à 12 mois auprès d'un organisme agréé, accomplit des missions « complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics », qui « ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage » (C. serv. nat. art. L. 120-1 ; C. serv. nat. art. L. 120-30). Il ne peut recevoir des missions relevant du fonctionnement général de l'organisme, ni celles d'un salarié dont le contrat a été rompu depuis moins d'1 an ou exercées dans l'année par un agent public : il n'est ni surveillant, ni agent d'accueil, ni remplaçant d'un enseignant (C. serv. nat. art. L. 120-9). Embauché ensuite, il voit la durée de son engagement dans un établissement de la branche comptée pour les points d'ancienneté (CCN EPNL art. 4.1.3.5).
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche correspondant à un poste permanent, faire face à un accroissement d'activité ou « remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence », formule qui couvre l'enseignant agent public absent (C. éduc. art. L. 124-7).
Les apprentis, les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de l'aide et ceux d'un contrat de professionnalisation sont exclus du calcul de l'effectif de l'OGEC, sauf pour la tarification des accidents du travail (C. trav. art. L. 1111-3). Comme tout salarié, ils sont soumis à l'incapacité d'être employés « à quelque titre que ce soit » décrite dans la fiche sur les incapacités d'exercer dans un établissement scolaire (C. éduc. art. L. 911-5).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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