
Dans un établissement géré par un OGEC, les salariés de l'association côtoient des enseignants agents publics de l'État, ce qui pose la question du périmètre de la représentation du personnel et de son coût. Le Code de l'éducation compte ces enseignants dans l'effectif et les rend électeurs et éligibles, tandis que la jurisprudence met à la charge de l'OGEC leurs heures de délégation prises en dehors du temps de service.
Les enseignants des classes sous contrat d'association n'ont pas, pour leur enseignement, de contrat de travail avec l'établissement, mais entrent dans le calcul de son effectif et sont électeurs et éligibles (C. éduc. art. L. 442-5). La Cour de cassation les tient pour « intégrés de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de leur établissement » et admet leur désignation comme délégués syndicaux (Cass. avis 15-1-2007, n° 07-00.002). Un OGEC peut ainsi atteindre, du seul fait des maîtres, l'effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs qui rend le CSE obligatoire (C. trav. art. L. 2311-2).
L'article L. 442-5 n'a pas été réécrit après la création du CSE et vise encore les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Faute de texte de coordination, son application au CSE s'appuie sur une loi mentionnant les comités sociaux et économiques de ces établissements et sur un arrêt non publié relatif au protocole préélectoral du CSE d'un OGEC (Loi 2022-1598 du 21-12-2022 art. 9 ; Cass. soc. 9-10-2024, n° 23-19.627).
Le paiement des heures de délégation des enseignants prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement (Cass. soc. 31-3-2009, n° 08-40.408). Ces sommes ayant la nature de rémunérations, l'OGEC remet un bulletin de paie et verse les cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-28.002). Sauf circonstances exceptionnelles ou réunion à l'initiative de l'établissement, les heures utilisées pendant les vacances scolaires ne sont pas dues, selon un arrêt rendu pour un délégué du personnel (Cass. soc. 8-12-2016, n° 13-27.913).
À partir de 50 salariés s'ajoute la subvention de fonctionnement du CSE, assise sur la masse salariale brute (C. trav. art. L. 2315-61). Les rémunérations versées par l'État n'y sont comptées que par la même application au CSE de l'article L. 442-5, qui renvoie ici à des articles ne figurant plus dans le Code du travail (C. éduc. art. L. 442-5).
Non étendue, la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) n'oblige que les employeurs adhérents des organisations signataires (C. trav. art. L. 2262-1). Sur le CSE, elle renvoie au Code du travail et à l'article L. 442-5 (CCN EPNL chap. 1, section 4). Sur le droit syndical, elle s'en réfère à la loi (CCN EPNL chap. 1, section 3), à laquelle elle ajoute notamment :
Les maîtres ne relèvent de la convention collective EPNL que pour son chapitre 1 et « pour les stipulations compatibles avec leur statut », qu'elle n'énumère pas (CCN EPNL art. 1.1.2).
L'article L. 442-5 ne compte les maîtres que « pour l'application » des articles qu'il énumère. Il ne vise ni le seuil de 50 salariés du règlement intérieur (C. trav. art. L. 1311-2), ni les tranches d'effectif de la négociation sans délégué syndical (C. trav. art. L. 2232-21 ; C. trav. art. L. 2232-23-1). Les textes ne disent pas si les maîtres y sont comptés.
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