Le personnel de l'OGEC et les autres personnels de l'établissement

Personnel OGEC, chef d'établissement, enseignants agents publics ou salariés, bénévoles : l'employeur et le droit applicable selon la catégorie.
Couloir ancien d'un établissement d'enseignement, boiseries et panneaux d'affichage : les personnels de l'OGEC
Dans un établissement géré par un OGEC travaillent des personnes qui n'ont ni le même employeur ni le même statut, ce qui impose d'identifier le droit applicable à chacune. L'OGEC emploie les personnels de droit privé, soumis au Code du travail, tandis que les maîtres des classes sous contrat d'association sont des agents publics de l'État, hors de son pouvoir disciplinaire.

1. Les salariés de droit privé de l'OGEC

Le Code de l'éducation désigne le gestionnaire de l'établissement comme l'employeur du personnel d'administration et, le cas échéant, des maîtres (C. éduc. art. R. 442-59). Les personnels non enseignants relèvent ainsi du Code du travail et, lorsque l'OGEC adhère à une organisation signataire, de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), qui n'est pas étendue (C. trav. art. L. 2262-1).

Le chef d'établissement, nommé par l'autorité de tutelle, est lui aussi lié à l'OGEC par un contrat de travail (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1). La convention collective EPNL exclut toutefois les salariés « bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques », dont il fait partie : l'essai, le préavis ou la classification conventionnels ne lui sont pas applicables (CCN EPNL art. 1.1.2).

2. Les enseignants, agents publics ou salariés

Le statut de l'enseignant dépend du régime de sa classe :

  • sous contrat d'association, le maître lié à l'État par contrat est un agent public, sans contrat de travail avec l'établissement au titre des fonctions pour lesquelles l'État l'emploie et le rémunère (C. éduc. art. L. 442-5) ;
  • sous contrat simple, le maître agréé est rémunéré par l'État mais demeure un salarié de l'organisme de gestion (C. éduc. art. L. 442-12 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217) ;
  • hors contrat, l'enseignant est un salarié de l'OGEC, qui organise librement les activités extérieures au secteur sous contrat (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 442-59).

Les 2 qualités peuvent se cumuler : le maître auquel l'OGEC confie par contrat des fonctions étrangères au contrat d'association, qu'il rémunère lui-même, est son salarié pour ces fonctions (Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-21.139). La fiche sur l'identification de l'employeur précise le critère de distinction et le juge compétent.

3. Les pouvoirs de l'OGEC selon la catégorie

Sur les salariés de l'OGEC, le chef d'établissement exerce l'autorité de l'employeur par délégation écrite du conseil d'administration (Statut du chef d'établissement art. 2.4). Le maître contractuel, agent public, enseigne dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, mais le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination : l'OGEC ne peut ni le sanctionner ni mettre fin à ses fonctions (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. R. 914-100).

L'enseignant agent public de l'État est néanmoins pris en compte dans l'effectif de l'établissement, électeur et éligible aux élections professionnelles (C. éduc. art. L. 442-5). La convention collective EPNL ne le couvre que pour son chapitre 1 et pour les seules stipulations compatibles avec son statut (CCN EPNL art. 1.1.2). Enfin, une condamnation définitive pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, notamment, rend incapable d'être employé dans l'établissement « à quelque titre que ce soit » (C. éduc. art. L. 911-5).

4. Les accompagnants, les intervenants et les bénévoles

Les accompagnants des élèves en situation de handicap, même recrutés par l'établissement après accord du directeur académique, sont régis, sauf dérogations, par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'État (C. éduc. art. L. 917-1). Les honoraires d'intervenants extérieurs ont été jugés non soumis à cotisations, faute de lien de subordination, ceux-ci ne recevant ni ordre, ni directive, ni contrôle (Cass. soc. 13-11-1996, n° 94-13.187). Selon son Statut, le chef d'établissement choisit et forme les bénévoles au titre de l'animation pédagogique (Statut du chef d'établissement art. 2.7).

Les maîtres agréés, les enseignants hors contrat, les relations entre chef d'établissement et enseignants, les bénévoles et les incapacités d'exercer font l'objet de fiches.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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