
L'OGEC répond de la santé et de la sécurité de ses salariés dans un établissement qui accueille des élèves mineurs. Lorsqu'un salarié est mis en cause pour des faits commis sur un élève, s'ajoutent à l'obligation de sécurité le signalement aux autorités, l'information sans délai de l'État et une procédure disciplinaire à engager dans les 2 mois.
L'OGEC prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et tient à jour un document unique transcrivant l'évaluation des risques par unité de travail (C. trav. art. L. 4121-1 ; C. trav. art. R. 4121-1). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 juin 2026, le Code du travail permet à l'administration de sanctionner l'absence de ce document, sauf poursuites pénales, par un avertissement ou une amende plafonnée à 4 000 euros par travailleur concerné (C. trav. art. L. 8115-1 ; C. trav. art. L. 8115-3).
L'OGEC doit aussi prévenir le harcèlement moral et sexuel (C. trav. art. L. 1152-4 ; C. trav. art. L. 1153-5). L'obligation de prévention des risques professionnels étant distincte de la prohibition du harcèlement moral, il ne peut justifier son inaction après une dénonciation par le seul fait que le harcèlement n'est pas établi (Cass. soc. 27-11-2019, n° 18-10.551).
Quiconque a connaissance de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur et n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives encourt une peine d'emprisonnement et d'amende (C. pén. art. 434-3). Depuis le 18 juin 2025, le chef d'un établissement privé, sous contrat ou non, informe en outre sans délai l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels sont victimes et de tout fait grave mettant en danger leur sécurité ou leur intégrité (C. éduc. art. R. 442-6-1). Chaque établissement met aussi en place un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements d'atteintes à l'intégrité des élèves et des personnels (C. éduc. art. R. 442-6-2).
À l'égard du salarié mis en cause, l'OGEC peut prononcer une mise à pied conservatoire lorsque les faits la rendent indispensable et engage les poursuites disciplinaires dans les 2 mois de leur connaissance, sauf poursuites pénales dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-3 ; C. trav. art. L. 1332-4). La qualification de la mise à pied, l'incidence de l'enquête pénale sur ce délai et l'incapacité d'exercer qui suit un licenciement pour des faits contraires à la probité et aux mœurs sont exposés avec les faits commis sur des élèves par un salarié de l'OGEC.
Envers un enseignant agent public, l'OGEC n'a aucun pouvoir disciplinaire : en cas de faute grave d'un maître contractuel, le chef d'établissement peut proposer sa suspension immédiate à l'autorité académique (C. éduc. art. R. 914-100 ; C. éduc. art. R. 914-104).
Les agressions de parents ou d'élèves sont un risque à évaluer : l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque d'agression par des tiers et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié commet une faute inexcusable (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021). Il déclare l'accident du travail dans les 48 heures, dimanches et jours fériés non compris, et peut émettre des réserves motivées dans les 10 jours francs de sa déclaration (CSS art. R. 441-3 ; CSS art. R. 441-6).
La protection que la collectivité publique doit à l'agent public contre les violences, le harcèlement ou les menaces ne couvre pas les salariés de l'OGEC (CGFP art. L. 134-1 ; CGFP art. L. 134-5). Les textes ne précisent pas expressément si l'obligation de sécurité de l'OGEC s'étend aux maîtres agents publics, qui exercent dans l'organisation arrêtée par le chef d'établissement (C. éduc. art. L. 442-5).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.
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