Le temps de travail et les congés du personnel de l'OGEC

Le temps de travail du personnel OGEC suit l'année scolaire : annualisation, repos, internat, forfait en jours, congés payés de 36 ou 51 jours.
Horloge murale ronde sur un mur vert pâle : durée du travail des personnels des établissements scolaires OGEC
Le temps de travail des salariés de l'OGEC suit l'année scolaire, ce qui pose la question de la répartition des heures, des repos et des congés. La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) fait de l'annualisation le régime de référence et accorde des repos et des congés supérieurs aux minima légaux, mais la loi la dépasse sur plusieurs points.

1. L'annualisation sur l'année scolaire

La convention collective EPNL permet de répartir la durée du travail sur 12 mois, en principe du 1er septembre au 31 août (CCN EPNL art. 5.2.1.1). À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la loi admet cet aménagement par accord de branche, sans exiger son extension (C. trav. art. L. 3121-44) : l'OGEC lié par la convention collective y recourt à ce titre.

La durée annuelle d'un temps plein est de 1 477 heures pour un poste à 51 jours de congés payés et de 1 565 heures pour un poste à 36 jours (CCN EPNL art. 5.1.2.1). Elle forme le seuil annuel des heures supplémentaires, doublé d'un seuil hebdomadaire de 40 heures (CCN EPNL art. 5.2.1.3).

L'employeur remet au salarié un programme de répartition, prévisionnel avant la rentrée puis définitif au plus tard 3 semaines après, où figurent toutes les heures. Il ne le modifie qu'avec 10 jours calendaires de prévenance, sauf urgence et accord du salarié (CCN EPNL art. 5.2.1.4). Une fiche détaille cet aménagement.

2. Les repos, l'internat et le forfait en jours

Le repos quotidien est de 12 heures et le repos hebdomadaire de 36 heures, soit 1 heure de plus que la loi (CCN EPNL art. 5.1.1.3 et 5.1.1.6 ; C. trav. art. L. 3131-1 et L. 3132-2). Pour les surveillances d'internat, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures après information des représentants du personnel ou, à défaut, des intéressés ; le service de nuit est alors limité à 4 nuits par semaine, avec 48 heures de repos hebdomadaire (CCN EPNL art. 5.1.1.3). Rien n'assure que ces contreparties valent les périodes de repos au moins équivalentes qu'exige le Code du travail (C. trav. art. D. 3131-2).

Le forfait annuel en jours, fixé à 208 jours, n'est ouvert qu'aux cadres de strate IV au moins, autonomes et non tenus d'être présents quand les élèves le sont (CCN EPNL art. 5.2.4.1 et 5.2.4.3). Le travail de nuit et le temps partiel relèvent d'accords distincts auxquels la convention renvoie (CCN EPNL chap. 5, sections 3 et 4) ; le second est traité avec l'embauche et le contrat de travail. Des fiches traitent de l'internat et du travail de nuit, des sorties et voyages scolaires.

3. Les congés payés de 36 ou 51 jours

Chaque salarié a droit à 36 jours ouvrables de congés payés au moins, portés à 51 lorsque les fonctions pédagogiques, connexes ou de vie scolaire qui y ouvrent droit dépassent 35 % du temps de travail annuel, les cadres restant à 36 jours ; 4 semaines consécutives sont prises pendant les vacances d'été, sauf dérogation après consultation du CSE et accord individuel écrit (CCN EPNL art. 5.2.5.1 et annexes 1.1 et 2). La convention ne dit rien du salarié dont les droits ne couvrent pas la fermeture de l'établissement, sujet d'une fiche.

4. Les stipulations dépassées par la loi

La convention écarte toute modification du contrat lors du passage à l'annualisation (CCN EPNL art. 5.2.1.2). La loi ne pose cette règle que pour les salariés à temps complet (C. trav. art. L. 3121-43) : la prudence commande de recueillir l'accord écrit du salarié à temps partiel.

La convention limite l'acquisition de congés pendant la maladie non professionnelle aux périodes indemnisées et à 1 an (CCN EPNL art. 7.1.4). La loi, sans ces limites, accorde 2 jours ouvrables par mois et 24 au plus par période de référence (C. trav. art. L. 3141-5 et L. 3141-5-1) ; elle prévaut lorsqu'elle est plus favorable.

Pour le décès d'un enfant, la convention accorde 8 ou 5 jours quand la loi en impose 14 ou 12 ; pour l'annonce du handicap, de certaines pathologies chroniques ou du cancer d'un enfant, 2 jours contre 10 (CCN EPNL art. 5.6.1 ; C. trav. art. L. 3142-4). Le congé de deuil, dont la convention exclut le maintien de la rémunération, n'entraîne, selon la loi, aucune réduction de celle-ci (CCN EPNL art. 5.6.1 ; C. trav. art. L. 3142-2).

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.

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