Statut, gouvernance et fonctionnement de l'OGEC

Le fonctionnement de l'OGEC vu par l'employeur : statuts types, président, conseil d'administration, tutelle, financement, délégation de pouvoirs.
Table de conseil et chaises dans une salle ancienne : statut et gouvernance de l'OGEC, association gestionnaire
La gouvernance de l'OGEC détermine qui exerce les pouvoirs de l'employeur dans l'établissement et qui en répond. Ces pouvoirs appartiennent au conseil d'administration et au président, bénévoles, le chef d'établissement agissant par délégation, la tutelle siégeant de droit au conseil et l'État intervenant par le contrat et le financement.

1. Une association employeur administrée par des bénévoles

L'OGEC est l'association, régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par le droit local en Alsace-Moselle, qui assume la gestion économique, financière et sociale d'un ou plusieurs établissements catholiques d'enseignement et emploie leurs personnels de droit privé (Statuts types des OGEC art. 1er et 3 ; Loi du 1-6-1924 art. 7). La fiche sur la définition et le statut juridique de l'OGEC en précise le régime.

Les statuts types des OGEC de 2015 sont un modèle : chaque OGEC est régi par ses propres statuts, qui peuvent s'en écarter. Le conseil d'administration y est responsable de l'application de la législation sociale et des conventions collectives ; le président, bénévole élu par lui pour 3 ans au plus, représente l'association en justice et dans les actes de la vie civile (Statuts types des OGEC art. 1er, 12, 14 et 16). Des fiches détaillent les statuts types, les instances et le président d'OGEC.

2. La délégation consentie au chef d'établissement

Le chef d'établissement est invité au conseil avec voix consultative (Statuts types des OGEC art. 11). Il exerce l'autorité de l'employeur sur les personnels de droit privé « par délégation écrite du conseil d'administration » (Statut du chef d'établissement art. 2.4). Les statuts types attribuent le licenciement au conseil, « en accord avec le chef d'établissement », alors que son Statut prévoit qu'il y procède par délégation, « en accord avec le président », cosigne les contrats de travail avec lui et préside les instances représentatives du personnel sur sa délégation spéciale (Statuts types des OGEC art. 14 ; Statut du chef d'établissement art. 2.9). Le signataire de la lettre de licenciement dépend donc des statuts de l'OGEC et de la délégation.

Aucun des 2 textes ne traite de la responsabilité pénale : des fiches portent sur la délégation de pouvoirs et les rôles du président et du chef d'établissement. À l'égard des enseignants agents publics, présentés au chapitre sur les personnels de l'établissement, le chef d'établissement agit sous le contrôle de l'autorité académique et non par délégation du conseil (Statut du chef d'établissement art. 2.4).

3. L'autorité de tutelle et le réseau fédératif

La tutelle siège de droit au conseil avec voix délibérative ; si elle demande dans les 15 jours le réexamen d'une délibération qu'elle juge contraire aux orientations de l'Enseignement catholique, sa voix doit alors figurer dans la majorité (Statuts types des OGEC art. 11 et 13). Elle nomme le chef d'établissement par une lettre de mission, après avoir recherché l'accord du président, qui signe le contrat de travail et n'y met fin qu'avec l'accord de la tutelle (Statut du chef d'établissement art. 3.2.1 ; Statuts types des OGEC art. 14). Le retrait de la mission ne dispense pas l'OGEC d'énoncer dans la lettre de licenciement les faits qui le motivent, solution rendue pour le retrait d'agrément de l'ancien statut (Cass. soc. 12-1-2011, n° 09-41.904).

L'OGEC adhère à l'union départementale ou diocésaine des OGEC ou, à défaut, régionale, que regroupe la Fnogec (Statuts types des OGEC art. 4). Des fiches présentent ce réseau et la tutelle.

4. Le contrat avec l'État et le financement public

Sous contrat d'association, les maîtres sont des agents publics et les dépenses de fonctionnement des classes sont prises en charge comme celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; le contrat prévoit qu'un représentant de la commune ou de la collectivité compétente participe aux réunions de l'organe délibérant sur leur budget (C. éduc. art. L. 442-5 ; C. éduc. art. L. 442-8). Sous contrat simple, les maîtres agréés sont rémunérés par l'État mais restent salariés de l'OGEC (C. éduc. art. L. 442-12 ; T. confl. 5-7-2021, n° 4217). Ces 2 contrats et le financement font l'objet de fiches.

Les fiches du chapitre

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 6 octobre 2026.

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